Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 janv. 2025, n° 22/19368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2022, N° 2021043353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
(n° / 2025 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19368 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021043353
APPELANTS
Monsieur [U] [H]
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. A.S.D.E., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 824 630 784,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [R] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AU SERVICE DE L’EVENEMENT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AU SERVICE DE L’EVENEMENT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistées de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Maître [T] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASDE, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 789 158,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS; toque D 52,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a présenté ses observations orales.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Au service de l’évènement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 20 février 2012, exerçait une activité de conseil, réalisation et production en communication publicitaire et évènementielle en France et à l’étranger. M. [U] [H] en a été associé à hauteur de 40% et Mme [J] en détenait les 60% restant.
Le 3 mars 2015, ces derniers ont cédé l’intégralité de leur participation à la société Révolution 9 moyennant un prix de cession global de 272 850 euros.
Plusieurs filiales de cette dernière ont été placées en redressement judiciaire, dont la société Au service de l’évènement le 14 septembre 2016, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016 avec maintien de l’activité jusqu’au 14 décembre 2016. La société-mère Révolution 9 a elle-même été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2016.
Les mandataires liquidateurs de la société Au service de l’évènement, la Selafa M. J.A. et la Selarl Axyme ont constaté que M. [H] avait créé postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire une société par actions simplifiée dénommée A.S.D.E., immatriculée au RCS le 29 décembre 2016, dont M. [H] était l’associé unique et Mme [J] la présidente à compter du 11 janvier 2017. La société A.S.D.E. exerçait une activité de conception, création, production et commercialisation de supports publicitaires de communication, édition, routage, achat d’espaces médias, régie publicitaire.
Considérant que la société A.S.D.E. avait permis de détourner des actifs de la liquidation judiciaire de la société Au service de l’évènement, les liquidateurs judiciaires ès-qualités ont assigné en paiement la société A.S.D.E. et M. [H] en remboursement desdites sommes.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SAS A.S.D.E. et M. [H] de leur demande de sursis à statuer ;
— condamné la SAS A.S.D.E. à verser à la Selafa MJA et à la Selarl Axyme, toutes deux agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Au service de l’évènement, la somme de 57.396 euros ;
— condamné M. [H] à verser à la Selafa MJA ès qualités et à la Selarl Axyme ès qualités la somme de 65.037,28 euros ;
— condamné solidairement la SAS A.S.D.E. et M. [H] payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la société A.S.D.E. et M. [H] ont relevé appel de ce jugement et ont intimé la Selarl Axyme ès qualités et la Selafa MJA ès qualités.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société A.S.D.E., fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2023 et désigné Me [T] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 7 juin 2023, les liquidateurs de la société Au service de l’évènement ont assigné en intervention forcée la SAS GEMMJ prise en la personne de Me [O] ès qualités, aux fins notamment de lui rendre opposable l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la société A.S.D.E. et M. [U] [H] demandent à la cour :
— de déclarer recevable et fondé l’appel formé ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement du 31 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
— sur le fond, de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la Selafa MJA prise en la personne de Me [I] et de la Selarl Axyme prise en la personne de Me [X] agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Au service de l’évènement ;
— de rejeter toute demande au titre d’un prétendu détournement d’actifs de la liquidation de la société Au service de l’évènement par M. [H] formée par les liquidateurs judiciaires ;
— de rejeter la demande de fixation d’une créance de 57.396 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société A.S.D.E. ;
— de condamner in solidum la Selafa MJA prise en la personne de Me [I] et la Selarl Axyme prise en la personne de Me [X] agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Au service de l’évènement à payer à M. [H] la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod (Selarl Lexavoué Paris-Versailles).
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la Selafa Mandataire Judiciaires Associés ' MJA, prise en la personne de Me [D] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Au service de l’évènement, et la Selarl Axyme prise en la personne de Me [R] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Au service de l’évènement demandent à la cour :
— à titre liminaire, de juger irrecevables, pour défaut de qualité à agir et de perte de capacité d’ester en justice, la société A.S.D.E. en ses prétentions et demandes dans le cadre de la présente instance,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer,
— sur le fond, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
— de les déclarer recevables en leur intervention forcée à l’encontre de la SAS GEMMJ prise en la personne de Me [T] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A.S.D.E., nommée à cette fonction par jugement en date du 18 avril 2023 ;
— de fixer leur créance ès qualités au passif de la liquidation judiciaire de la société A.S.D.E. à la somme de 57.396 euros ;
— en tout état de cause, de débouter les appelants et SAS GEMMJ ès qualités de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [H] à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société SAS GEMMJ prise en la personne de Me [T] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A.S.D.E. demande à la cour de prendre acte que Me [O] s’en rapporte à justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société A.S.D.E. :
Aucun moyen n’est allégué au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la perte de capacité d’ester en justice mentionnée dans le dispositif des écritures des liquidateurs judiciaires, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Les liquidateurs judiciaires de la société Au service de l’évènement opposent aux appelants l’irrecevabilité des demandes de la société A.S.D.E., celle-ci faisant l’objet d’une liquidation judiciaire la privant de sa qualité à agir ' et à défendre ' dans la présente instance de nature patrimoniale. Ils précisent qu’il appartient au liquidateur judiciaire de la société A.S.D.E. d’engager toute action de nature patrimoniale et de s’opposer à l’inscription d’une créance au passif et qu’il ignorait l’existence de l’action au 21 avril 2023
Les appelants répliquent que dans l’exercice du droit propre du débiteur, la société A.S.D.E. peut s’opposer à l’inscription de la créance de la société Au service de l’évènement au passif de sa procédure collective.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 641-9, I. du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur conserve le droit propre de poursuivre l’instance d’appel contre la décision le condamnant à payer un créancier.
En l’espèce, la présente instance, a été initiée par déclaration du 15 novembre 2022 et pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société A.S.D.E. le 18 avril 2023, de sorte que, nonobstant le caractère patrimonial de l’action, cette dernière conserve le droit propre de poursuivre l’instance d’appel contre la décision la condamnant à rembourser les liquidateurs judiciaires de la société Au service de l’évènement agissant ès qualités, et ce d’autant plus que le liquidateur de la société A.S.D.E. a été appelé à la procédure.
La fin de non-recevoir soulevée par ces derniers sera donc rejetée et la société A.S.D.E. sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [H] fait valoir qu’il s’est constitué partie civile dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre des trois dirigeants de la société Révolution 9 pour des faits d’escroquerie, escroquerie au crédit-vendeur, abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute, que d’importants mouvements de fonds avaient été effectués durant la période 2013-2016 au bénéfice de la société Révolution 9 et/ou de ses dirigeants, portant préjudice à ses filiales, que les demandes en paiement reposent sur des factures datées des 21 novembre et 17 décembre 2016 et que dès lors l’issue de l’instruction et le jugement pénal qui sera rendu dans cette affaire sont de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Les liquidateurs judiciaires ès qualités concluent au rejet de cette demande reprenant à leur compte les motifs du jugement selon lesquels « il n’est pas établi en l’espèce que l’instruction en cause qui concerne les trois dirigeants de REVOLUTION 9, actionnaire d’une soixantaine de sociétés dans le domaine de la communication soit liée aux griefs des liquidateurs contre A.S.D.E. et M. [H], aucun élément n’ayant été fourni au tribunal à cet égard ».
Sur ce,
Alors qu’il est constant que l’information judiciaire concerne les dirigeants de la société Révolution 9, dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 14 novembre 2016, les faits objets du présent litige sont postérieurs en ce qui concerne la société A.S.D.E. immatriculée le 29 décembre 2016.
Les autres faits objets du présent litige qui concernent M. [H] sont antérieurs à l’acquisition de la société Au service de l’évènement par Révolution 9.
Il n’est donc pas démontré, faute de preuve complémentaire en ce sens, une quelconque incidence de cette information judiciaire sur le présent litige.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la demande formée à l’encontre de la société par actions simplifiée A.S.D.E.
Le tribunal a retenu que trois clients de la société Au service de l’évènement ont indument réglé des factures ou payé des acomptes à la société A.S.D.E. en violation des droits des créanciers de la première.
Au soutien de son appel, la société A.S.D.E. fait valoir que sa simple création ne constitue pas une man’uvre frauduleuse pour obtenir le paiement par des tiers de prestations effectuées par la société Au service de l’évènement, qu’il n’y a pas d’utilisation « régulière » de l’acronyme ASDE pour évoquer la société Au service de l’évènement, que la facture de la société A.S.D.E. adressée à la société BGE a été réglée par erreur sur un compte ouvert auprès de la Banque Espirito Santo de la Venetie appartenant à la société Au service de l’évènement, que les deux factures adressées à la société Eclor ont été réglées à la société Au service de l’évènement, que les acomptes perçus par la société A.S.D.E. de la part de la société Fepa correspondent à des prestations réalisées par A.S.D.E. postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Au service de l’évènement, entre janvier et juin 2017.
Les liquidateurs judiciaires de la société Au service de l’évènement exposent que M. [H] a créé la société A.S.D.E. le 22 décembre 2016 juste après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Au service de l’évènement le 14 novembre 2016, qu’il en était l’associé unique et Mme [J] la gérante, que l’utilisation de l’acronyme de la société Au service de l’évènement a permis à la société A.S.D.E. d’obtenir frauduleusement le paiement de prestations réalisées par la société liquidée, que la société BGE s’est vue facturer le 27 décembre 2016 une somme de 7 236 euros par la société A.S.D.E., que la société Eclor débitrice à l’égard de la société Au service de l’évènement de la somme de 17 160 euros a adressé ses paiements à la société A.S.D.E. en ses lieux et place, que la société A.S.D.E. s’est présentée comme le contractant de la société Fepa sans qu’il y ait eu à son profit de transfert de contrat ou de reprise du fonds de commerce de la société Au service de l’évènement et qu’elle a encaissé des acomptes correspondant aux prestations réalisées soit 33 000 euros.
Sur ce,
Sur le client BGE
Il ressort des échanges de courriels entre M. [H] et la société BGE que deux factures d’un même montant de 7 236 euros ont été émises, une facture n° FC-ASE-16-0117 par la société Au service de l’évènement le 5 décembre 2016 et une facture n° 121602 émise par la « SASU ASDE », sous le nom commercial « ASDE L’expérentiel » le 27 décembre 2016 et que cette dernière facture a été réglée sur le compte bancaire de la société Au service de l’évènement à la suite d’une erreur des services comptables de la société BGE qui entendaient régler le facture n° 121602 de la « SASU ASDE », donc à la société A.S.D.E. (pièce 10 des appelants).
En effet, la société BGE, bien que ne s’estimant pas débitrice de la société Au service de l’évènement a effectué un virement du montant indiqué sur un compte ouvert dans les livres de la BESV (Banque esperito santo et de la vénétie) qui ressort du dossier comme étant la banque de la société Au service de l’évènement, étant relevé que les références bancaires mentionnées sur la facture de la société A.S.D.E. sont celles d’un compte n° [XXXXXXXXXX07] ouvert au Crédit lyonnais. Dans un second temps, la société BGE a réclamé le remboursement au mandataire liquidateur.
S’il y a bien eu confusion entre les deux dénominations sociales de la part de la société BGE, il n’en est résulté aucun préjudice pour la société Au service de l’évènement dont la facture a été payée, étant observé une certaine confusion chez le mandataire Recogest missionné par les liquidateurs judiciaires pour recouvrer les créances de la société Au service de l’évènement.
En conséquence, la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur le client Eclor
Bien qu’un de ses salariés indique par courriel avoir réglé le compte [XXXXXXXXXX07], qui est le numéro de compte de la société A.S.D.E. selon la facture n° 121602 précédemment mentionnée, le bordereau de virement SEPA de la société Eclor montre que celle-ci a versé sur un compte [XXXXXXXXXX05] les sommes de 6 360 euros en paiement d’une facture FC-ASE-16-0103 (le 31 décembre 2016) et de 10 800 euros en paiement d’une facture FC-ASE-16-0105 (le 21 novembre 2016), ces factures ayant été émises par la société Au service de l’évènement.
Il n’est donc pas établi que la société A.S.D.E. a reçu ces paiements.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur le client Fepa
La société A.S.D.E. ne conteste pas avoir perçu la somme de 33 000 euros de la part de ce client mais soutient l’avoir fait en contrepartie de prestations fournies et non en fraude aux droits de la société Au service de l’évènement.
Il ressort cependant des échanges de courriels intervenus en novembre 2016, seuls éléments de preuve fournis à la cour, qu’ils ont eu lieu avant l’immatriculation de la société A.S.D.E., au moyen d’une adresse de messagerie libellée « @auservicedelevenement.fr », entre Mme [J] gérante de la société Au service de l’évènement et un interlocuteur au sein de la société Fepa s’apprêtant à régler la société Au service de l’évènement en décembre 2016 et demandant à Mme [J] : « Peux-tu stp envoyer une note récapitulative sur le changement de situation chez vous pour info de [N] [W]. Cela peut être court, juste expliquer que vous reprenez votre indépendance et gardez le contrat. ».
Mme [J] a par la suite transféré cet échange sur ses adresses de messagerie « [Courriel 8] » et « [Courriel 9] ».
Remise dans son contexte, la demande de Fepa faite le 30 novembre 2016 fait référence à la prise de contrôle par la société Révolution 9 de la société Au service de l’évènement, à la reprise par cette dernière de son « indépendance » et à une possible reprise du contrat de Fepa par Mme [J] et M. [H] (« vous »).
Ainsi, alors que la société contractante était la société Au service de l’évènement maintenue en activité jusqu’au 14 décembre 2016 et que jusqu’à cette date le contrat ne pouvait avoir été repris par une autre entité, les acomptes dont il est fait état dans l’échange de courriels (18 200 euros HT et 9 300 euros HT) totalisant une somme de 27 500 euros HT, soit 33 000 euros TTC, auraient dû être versés à la société Au service de l’évènement dont l’activité demeurait maintenue provisoirement en dépit de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société A.S.D.E. est donc débitrice de la somme de 33 000 euros à ce titre.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société A.S.D.E. à payer la somme de 57 396 euros et, statuant à nouveau, la cour fixera au passif de cette dernière désormais placée en liquidation judiciaire la créance des liquidateurs judiciaires de la société Au service de l’évènement agissant ès qualités à la somme de 33 000 euros.
Sur la demande formée à l’encontre de M. [H]
Le tribunal a condamné M. [H] à verser à la société Au service de l’évènement la somme de 65 037,28 euros au titre de « deux chèques résultant de l’activité de la société Au service de l’évènement (') émis à l’attention de M. [H] » sans que les sommes concernées n’apparaissent au crédit du compte bancaire ouverte au nom de ladite société, au motif que ce fait n’avait pas fait l’objet de contestation de la part de M. [H].
Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir qu’aucun élément de preuve ne permet d’affirmer que la société Au service de l’évènement était bien bénéficiaire des chèques émis, que n’en étant pas le gérant, il n’avait aucun moyen d’encaisser ces chèques, que n’étant pas destinataire de la lettre de l’administration fiscale du 5 décembre 2016, il n’a pas pu répondre ou émettre une quelconque contestation à la demande de rectification formée par l’administration fiscale qui procède par affirmation sans avoir eu accès aux comptes de l’entreprise, qu’il n’a jamais encaissé ces deux chèques ainsi que cela ressort des extraits de ses comptes bancaires personnels, que Mme [J] n’était plus gérante à compter du mois de mars 2015 et que la preuve des détournements d’actifs n’est pas rapportée.
Les liquidateurs judiciaires ès qualités soutiennent que M. [H] est responsable de graves détournements au préjudice de la société Au service de l’évènement, ainsi que cela résulte d’une proposition de rectification fiscale relative au contrôle des exercices clos au 30 juin 2013 et 30 juin 2014, que ce contrôle a mis en évidence deux chèques émis par un client de la société Au service de l’évènement au bénéfice de M. [H] en paiement de prestations réalisées par cette dernière, que les sommes d’argent objets de ces chèques n’ont pas été encaissées sur le compte de la société Au service de l’évènement et que la production des relevés d’un seul des comptes bancaires de M. [H] n’est pas probante.
Sur ce,
L’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L’article L. 241-3, alinéa 5, du même code dont se prévalent les liquidateurs judiciaires, érige en infraction punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
En l’espèce, il ressort de la proposition de rectification fiscale émise le 5 décembre 2016 et qui a concerné les exercices clos au 30 juin 2013 et 30 juin 2014 qu’au titre de l’exercice clos le 30 juin 2013, « le droit de communication effectué auprès de la SA CAHPN 20 AU 22 a démontré que des règlements à l’attention de la société AU SERVICE DE L’EVENEMENT avaient été encaissés par M. [H]. En effet, dans la copie du compte fournisseur fourni par la SA CAHPN il apparaît que 2 chèques ont été émis à l’attention de M. [H], et ces derniers n’apparaissent pas au crédit du compte bancaire ouvert au nom de la société. En conséquence, ces règlements de 20 631 euros et 44 406,28 euros constituent une omission de recette. Il convient donc de déterminer la TVA collectée sur ces sommes et de les mettre à la charge de la SARL AU SERVICE DE L’EVEMENT. »
Il apparaît donc qu’après exercice de son droit de communication par l’administration fiscale, celle-ci a constaté que deux chèques ont été émis à l’attention de M. [H], qu’ils ont été encaissés mais pas par la société créancière Au service de l’évènement, ce qui a conduit à un redressement de cette dernière.
Il apparaît en outre que la société CAHPN a réalisé au profit de la société Au service de l’évènement un virement de 14 005,16 euros le 20 juillet 2012, ce dont il convient d’en déduire l’exécution de leurs obligations respectives à cette période. Contrairement à ce que soutient M. [H], le fait que la société CAHPN ait procédé à un règlement par virement ne signifie pas nécessairement que tous les paiements étaient réalisés par ce moyen.
Ces éléments accréditent le fait que les deux chèques litigieux ont bien été encaissés par M. [H], alors que M. [H] qui prétend prouver qu’il n’a jamais encaissé ces chèques en produisant ses relevés bancaires, omet ceux du second semestre 2012 s’avérant pertinents. En effet, les relevés bancaires du second semestre 2012 correspondent à la première moitié de l’exercice clos le 30 juin 2013, objet du contrôle fiscal, et coïncident avec la période durant laquelle la société CAHPN a effectué un paiement par virement et donc bénéficié de l’exécution des prestations en contrepartie desquelles elle a émis lesdits chèques.
Dans ces conditions, il est établi que M. [H] a bénéficié, dans son intérêt personnel et contrairement à l’intérêt de la société Au service de l’évènement, du paiement de sommes destinées à cette dernière, ce qu’il ne pouvait ignorer, et alors que son omission quant à ses relevés bancaires vient corroborer sa mauvaise foi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à verser à la Selafa MJA ès qualités et à la Selarl Axyme ès qualités la somme de 65.037,28 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel, le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et la fin de non-recevoir tirée de la perte de capacité d’ester en justice et déclare la société par actions simplifiée A.S.D.E. recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée A.S.D.E. à verser à la Selafa MJA et à la Selarl Axyme, toutes deux agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Au service de l’évènement, la somme de 57 396 euros ;
Statuant de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à la somme de 33 000 euros la créance de la Selafa Mandataire Judiciaires Associés ' MJA, prise en la personne de Me [D] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Au service de l’évènement, et la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [R] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Au service de l’évènement, au passif de la société par actions simplifiée A.S.D.E. ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la Selafa Mandataire Judiciaires Associés ' MJA, prise en la personne de Me [D] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Au service de l’évènement, et la Selarl Axyme prise en la personne de Me [R] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Au service de l’évènement, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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