Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 11 décembre 2023, N° 22/742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
[G] [S]
C/
[A] [C]
[O] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLXS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 décembre 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/742
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10] (71)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (71)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 10] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistées de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[N] [S] et son épouse [Z] [J] sont décédés les [Date décès 1] 2002 et [Date décès 5] 2008, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [R], [O], et [G].
Le 12 octobre 2009, Me [Y] notaire à [Localité 9], a dressé un procès-verbal de difficulté.
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la double succession et désigné Me [T], notaire à [Localité 11].
Par arrêt du 6 juin 2013, la cour d’appel de Dijon a infirmé ce jugement pour désigner Me [I] et Maitre [Y], notaires des parties, et dit que l’acte de partage devra fixer l’indemnité d’occupation due par M. [G] [S] à compter du 4 décembre 2004 à la somme de 400 euros par mois, outre la même somme mensuelle due entre le 1er février 1974 et le 4 décembre 2004 au titre de l’avantage indirect soumis au rapport, et dit que les évaluations des biens immobiliers devront prendre en compte le caractère désormais constructible du terrain.
Les notaires désignés n’ont pu obtenir la signature d’un acte de partage.
Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de grande instance de Mâcon a renvoyé le dossier devant Me [I] et Me [Y] pour établir l’acte constatant le partage conformément au projet n°1 figurant dans l’acte établi le 25 novembre 2014.
Le 18 janvier 2019, en l’étude de Me [Y], un acte dénommé « Transaction » a été signé par les parties.
Il comportait un partage inédit et prévoyait qu’à défaut de signature de l’acte de partage par M. [G] [S], il consentait à l’application du projet de partage n°2 tel que présenté au tribunal de grande instance de Chalon sur Saône.
M. [G] [S] a refusé de signer l’acte de partage découlant de la transaction, puis celui établi le 2 juillet 2020 consécutivement à son refus.
Se prévalant de la transaction du 18 janvier 2019, Mme [A] [C], venant aux droits de [R] [S], et Mme [O] [F] née [S] ont obtenu, par ordonnance du président du tribunal de Chalon sur Saône du 23 octobre 2020, que soit conférée force exécutoire à ces actes.
Arguant qu’elles se trouvaient en conséquence propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] (71), elles ont fait assigner M. [G] [S], par exploit du 18 janvier 2022, devant le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône aux 'ns d’expulsion.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône :
— a retracté l’ordonnance du 23 octobre 2020,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’homologation de la transaction du 18 janvier 2019 et du 2 juillet 2020,
— a renvoyé les parties devant le président tribunal judiciaire de Mâcon.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2022, M. [G] [S] a fait assigner Mme [A] [C] et Mme [O] [F] née [S] devant le tribunal judiciaire de Mâcon.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de de Mâcon a :
— débouté M. [G] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— homologué et conféré force exécutoire à la transaction du 18 janvier 2019 ainsi qu’à l’acte de partage dressé par Me [Y] le 02 juillet 2020,
— condamné M. [G] [S] à payer à Mme [A] [C] et à Mme [O] [F] une indemnité d’occupation de 400 euros mensuelle du 02 juillet 2020 jusqu’au jour de la libération effective de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10] (71),
— condamné M. [G] [S] payer à Mme [A] [C] et à Mme [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 22 février 2024, M. [G] [S] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, homologué et conféré force exécutoire à la transaction du 18 janvier 2019, condamné M. [G] [S] à verser une indemnité d’occupation de 400 euros par mois, ainsi qu’au versement des dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, M. [G] [S], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de l’acte de partage et de répartition des biens de la succession intervenue au mois de décembre 2022 en violation des dispositions de l’article 840 du code civil,
— prononcer la nullité de la transaction régularisée le 18 janvier 2019 et la nullité de l’acte de partage établi le 02 juillet 2020 sur la base du projet n°2 de Me [Y] non signé par M. [G] [S],
— renvoyer parties devant Me [Y], Notaire, afin d’établir l’acte de partage conformément au jugement définitif du tribunal de grande instance de Mâcon du 22 juin 2015,
— condamner in solidum Mme [A] [C] et Mme [O] [S] à verser à M. [G] [S] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [A] [C] et Mme [O] [S] à verser à M. [G] [S] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [A] [C] et Mme [O] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2024, Mme [A] [C] et Mme [O] [S], intimées, demande à la cour de
— confirmer toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter M. [G] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant, condamner M. [G] [S] à payer à Mme [A] [C] et Mme [O] [F] la somme de 5 000 euros chacune, soit 10 000 euros au total, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. [G] [S] à payer à Mme [A] [C] et Mme [O] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [S] en tous les dépens.
La clôture a été ordonnée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 21 novembre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de la transaction et du partage, et sur l’indemnité d’occupation
Le jugement entrepris a débouté M. [G] [S] de l’intégralité de ses demandes, a homologué et conféré force exécutoire à la transaction du 18 janvier 2019 ainsi qu’à l’acte de partage dressé par Me [Y] le 02 juillet 2020, et l’a condamné à payer à Mme [A] [C] et à Mme [O] [F] une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros du 02 juillet 2020 jusqu’au jour de la libération effective de l’immeuble.
M. [G] [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point en sollicitant le renvoi des parties devant le notaire [Y] selon les modalités prévues au jugement du 22 juin 2015.
Il rappelle que le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon a jugé que les indivisions nées du décès de [N] [S] et [X] [J] devaient être partagés, selon les modalités prévues au premier projet de l’acte établi le 25 novembre 2014 par Me [M] [Y], Notaire à [Localité 9], que les parties avaient été convoquées le 18 janvier 2019 chez Me [Y], pour signer l’acte selon les modalités retenues dans le jugement du 22 juin 2015, que après avoir rédigé l’acte de partage conformément à la décision rendue, les parties sont convenus d’une transaction aux termes de laquelle, il se voyait attribuer en complément de son lot un garage et Mme [A] [C] et Mme [O] [F] acceptaient de renoncer partiellement à la soulte qui leur était due, et qu’il a par la suite refusé de signer l’acte de partage sur les bases de l’accord transactionnel du 18 janvier 2019.
Il rappelle que par acte du 02 juillet 2020, Me [Y] a établi l’acte de partage aux termes duquel M. [G] [S] n’avait plus aucun droit sur les biens immobiliers, et notamment la maison qu’il occupe et qui lui avait été attribuée de façon préférentielle. Selon lui, au regard des désaccords entre les parties, le partage devait se faire par la voie judiciaire et il demande que le partage soit déclaré nul.
Il déclare que l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription de cinq ans. Selon lui, cette prescription a été interrompue jusqu’au 06 juin 2013, date à laquelle la cour de céans a rendu son arrêt. M. [G] [S] indique qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date et jusqu’au 06 juin 2018.
Mme [A] [C] et Mme [O] [F] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elles rappellent que le projet n°1 n’a jamais pu être signé par l’ensemble des parties, que la situation était totalement bloquée puisque M. [G] [S] était dans l’incapacité financière de régler la soulte revenant à ses s’urs, alors que c’était lui qui avait sollicité l’attribution du bien immobilier, que le partage judiciaire n’a jamais pu se réaliser et que c’est pour cette raison qu’elles ont souhaité passer par la voie conventionnelle grâce à une transaction.
Elles rappellent que depuis le décès de leurs parents, M. [G] [S] réside dans les lieux à titre gratuit. Elles ajoutent qu’il n’est pas propriétaire du bien immobilier et qu’il ne peut pas l’occuper gratuitement. Mme [A] [C] et Mme [O] [F] indique que la cour d’appel de céans avait déjà statué sur l’indemnité d’occupation. Elles soutiennent que c’est l’indemnité telle que fixée par l’arrêt qui a été reprise dans l’acte de partage. Mme [A] [C] et Mme [O] [F] considèrent que M. [G] [S] ne peut se prévaloir de la prescription de l’indemnité d’occupation, la transaction du 18 janvier 2019 ayant interrompu le délai de prescription.
En droit, aux termes de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
L’article 2044 du même code prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre.
Il est jugé que l’existence de concessions réciproques doit s’apprécier au regard de l’intégralité de l’acte et non d’une seule de ses clauses.
L’article 815-13 de ce code dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
En l’espèce, la cour relève que le décès des parents [S] remonte à 2002 et 2008, que depuis lors les s’urs [S] ont procédé à de multiples démarches, mais en vain, puisque M. [G] [S] n’a jamais été en mesure de régler la soulte due à ses s’urs, de sorte que le partage, judicaire ou amiable, y compris selon les termes du jugement du 22 juin 2015, n’a jamais pu être réalisé.
Dans ce contexte, les parties, convoquées le 18 janvier 2019 chez le notaire [Y] afin de signer l’acte selon les modalités retenues dans le jugement du 22 juin 2015, se sont rapprochées et sont convenus de sortir du partage judiciaire par la voie conventionnelle, Me [Y] rédigeant alors un acte dénommé « TRANSACTION » signé par l’ensemble des parties présentes, assistées de leur conseil, l’acte prévoyant une procédure d’homologation.
M. [G] [S] étant alors assisté de son conseil, c’est en vain qu’il soutient désormais que son consentement n’était pas valable.
Rappelant que les parties sont toujours libres de sortir du partage judiciaire pour s’orienter sur une voie amiable, il ne peut être reproché à la transaction litigieuse de revenir sur des points tranchés par le jugement du 22 juin 2015.
Il est établi que la transaction litigieuse, dont l’objet est indiscutable compte tenu des désaccords successoraux, voit les intimées renoncer à une part substantielle des soultes telles qu’elles auraient découlé des décisions judiciaires antérieurement rendues, ce à hauteur de plus de 70 000 €, et permet à M. [G] [S] de conserver l’immeuble qu’il occupe, contre paiement d’une soulte très réduite de 10 000 € et payable à tempérament sur sept années à hauteur de 100 € par mois, avec en contrepartie la seule charge pour lui de signer l’acte notarié découlant de la transaction signée dans un délai relativement bref au 15 mars 2019.
Dans ces conditions, alors au surplus que suivant courrier du 09 février 2024 de Me [Y], en l’absence d’appel sur l’ordonnance d’homologation du 23 octobre 2020, l’acte de partage a produit ses effets, la succession étant partagée et liquidée, c’est par une juste appréciation que le premier juge a homologué et conféré force exécutoire à la transaction du 18 janvier 2019 ainsi qu’à l’acte de partage dressé par Me [Y] le 02 juillet 2020.
Dès lors que les parties se sont engagées dans un processus amiable, et que la validité de la transaction est reconnue, il ne peut y avoir lieu à renvoi des parties devant le notaire pour homologation du projet 1 comme retenu par le jugement de 2015, étant au demeurant rappelé que ce projet 1 prévoyait le versement par M. [G] [S] d’une soulte de 64 428,48 euros, outre une indemnité d’occupation due depuis 2014.
La transaction, dont la validité est confirmée, a eu effet interruptif puisqu’alors M. [G] [S] a reconnu le principe de la soulte comprenant l’indemnité d’occupation, et c’est à bon droit, alors que M. [G] [S] réside effectivement dans le bien indivis depuis le décès de ses parents, et que le principe de l’indemnité d’occupation a été confirmé par arrêt définitif du 06 juin 2013, que le premier juge a condamné M. [G] [S] à payer à Mme [A] [C] et Mme [O] [F] une indemnité d’occupation de 400,00 € mensuelle du 02 juillet 2020 jusqu’au jour de la libération effective de l’immeuble situe [Adresse 7] a [Localité 10] (71),
Le jugement entrepris sera confirmé.
M. [G] [S], qui succombe en ses prétentions, ne démontre pas la réalité du préjudice moral allégué, ni une quelconque faute des intimées, de sorte que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Même si la procédure est effectivement pendante depuis plus de 15 ans, les intimées ne démontrent pas une faute de l’appelant justifiant l’octroi de dommages et intérêts, de sorte que leur demande à ce titre sera également rejetée.
— Sur les autres demandes
M. [G] [S], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner M. [G] [S] à verser à Mme [F] et de Mme [C] la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre des dommages et intérêts,
Condamne M. [G] [S] à payer à Mme [O] [F] et Mme [L] [C] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [S] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Adjoint Administratif Le Président
faisant fonction de greffier
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