Confirmation 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 juil. 2023, n° 23/05471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 mars 2022, N° 2021F00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05471 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021F00844
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. LNS COLIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SAMÉ de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2] – SUISSE
Représenté par Me Mathilde AUTIER substituant Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Juin 2023 :
Le 30 janvier 2021, M. [N] a acquis un lot de flacons de parfum lors d’une vente aux enchères pour un montant de 40 320 € TTC, honoraires des commissaires priseurs inclus. Il a fait appel à la société LNS Colis pour la livraison de ces flacons. Cette livraison, sous traitée à la société DHL (Switzerland) Ltd, est intervenue le 17 mars 2021 sur le lieu de travail de M. [N] à [Localité 5] (Suisse).
En ouvrant le colis, en bon état, il a constaté que deux flacons s’étaient brisés. Il a fait dresser un constat d’huissier en ce sens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, la deuxième chambre du tribunal de commerce d’Evry a :
— condamné la société LNS Colis à payer à M. [N] la somme de :
* 40 320 €,
* 1 500 € au titre de son préjudice moral,
* 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société LNS Colis aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € TTC.
Le 27 mai 2022, la société LNS Colis a relevé appel de cette décision et, par acte du 30 mars 2023, elle a assigné M. [N] en référé devant le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience du 15 juin 2023, la société LNS Colis réitère sa demande de suspension de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. [N] aux dépens.
Fondant sa demande sur l’article 514-3 du code de procédure civile, elle fait valoir, d’une part, qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce qu’elle n’a pas le statut de transporteur et que l’état du colis, le jour de la livraison, n’a pas été constaté dans le jugement en cause, d’autre part, que l’exécution aurait des conséquences excessives dès lors qu’elle obérerait lourdement sa situation financière et qu’elle n’est pas assurée de recouvrer les fonds en cas d’infirmation, M. [N] résidant en Suisse.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience du 15 juin 2023, M. [N] demande à la juridiction du premier président de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— condamner la société LNS Colis au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [N] soutient que la société LNS Colis ne démontre pas que l’exécution de la décision risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’il serait lui-même dans l’incapacité de rembourser la somme perçue en cas d’infirmation de celle-ci. Il rappelle, au contraire, qu’il dispose d’une situation confortable. Il soutient en outre qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société LNS Colis est recevable dès lors qu’elle n’a pas comparu en première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, force est de constater que la société LNS Colis ne rapporte la preuve d’aucune difficulté de trésorerie ni d’aucune impossibilité de recourir à l’emprunt, faute de produire ses bilans, relevés de compte ou ne serait-ce qu’une attestation comptable. Son endettement n’est pas davantage connu.
Dès lors, l’absence totale d’exécution de la décision à ce jour n’est pas justifiée et le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sera donc rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, les conditions de l’article 514-3 précité étant cumulatives.
Partie perdante, la société LNS Colis sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser M. [N] des frais qu’il a été contraint d’exposer, à hauteur de la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société LNS Colis ;
Condamnons la société LNS Colis aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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