Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/10651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10651 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-22-000501
APPELANTS
Monsieur [D] [T]
né le 8 octobre 1947 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [F] [A] épouse [T]
née le 1er avril 1951 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître [E] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE, société par action simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, société anonyme
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l’audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2011, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [D] [T] a signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Planet solaire exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France, au prix de 23 000 euros.
Pour financer cette installation, M. [T] et Mme [F] [A] épouse [T] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea un contrat de crédit portant sur 23 000 euros, remboursable sur une durée de 179 mois, soit après un report de 11 mois, en 168 mensualités de 205 euros hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 5,37 % l’an soit un TAEG de 5,50 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d’une attestation de fin de travaux signée par M. [T] le 14 octobre 2011.
Le raccordement au réseau électrique a été effectué, un contrat de revente a été signé le 13 mars 2013 et de l’électricité est revendue.
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Planet Solaire et désigné Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi le 14 janvier 2021 par M. et Mme [T] à l’encontre du vendeur et de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits du prêteur d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats et remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit, à la privation de la banque de sa créance de restitution et au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état, d’une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et d’une somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement réputé contradictoire du 9 février 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. et Mme [T] contre la banque et contre le mandataire liquidateur du vendeur,
— condamné M. et Mme [T] in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que la demande d’annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a relevé que M. et Mme [T] produisaient des factures de revente dont la première du 25 mars 2014, date à laquelle ils étaient par conséquent en mesure d’apprécier les montants perçus et qui constituait donc le point de départ de la prescription, qu’elle était antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation et que cette action était donc prescrite. Il a enfin considéré que l’action en responsabilité contractuelle contre la banque était soit la date de la libération des fonds, le 25 octobre 2011, soit celle de mise en service de l’installation le 28 février 2012 et que cette action était aussi prescrite.
Par déclaration enregistrée en date du 15 juin 2023, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA 30 septembre 2024, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Planet solaire,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Planet solaire, l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Banque Solfea,
— de constater que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 23 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 11 406,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la banque et la société Planet solaire de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la banque à supporter les dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir. Ils en déduisent que le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. Ils se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [G] [U] et [R] [S] et d’une formule du Professeur [H] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile.
Ils soutiennent que le dommage consiste au premier chef pour eux dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Ils précisent qu’à supposer que l’on puisse considérer, et ce de façon totalement artificielle, qu’ils auraient eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats, ou plutôt même dès le déblocage des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que ce seul fait était insuffisant pour mettre en cause la responsabilité de la banque car il eut fallu pouvoir lui imputer une faute qu’ils ignoraient encore.
Ils font valoir qu’ils se sont engagés sur la base d’un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d’information préjudiciable dont ils n’ont pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est précisément parce qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l’instrumentum pourrait renfermer. Ils affirment que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu’ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l’irrégularité affectant l’acte, c’est-à-dire sans l’intervention d’un tiers sachant ou d’un expert et que l’irrégularité ressorte de la seule lecture de l’acte, c’est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n’était pas le cas. Ils se prévalent de la jurisprudence relative au calcul du TAEG et de celle relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription. Ils soulignent qu’il est question de mentions absentes.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire.
Ils soulignent la relation de confiance liant le banquier à ses clients et en conséquence le consommateur au professionnel du crédit et affirment que le banquier doit à son client une loyauté sans faille et que la convention oblige le banquier non seulement à ce qui y est écrit, mais encore à toutes les suites qu’impose la confiance qui doit y présider, avec pour mot d’ordre un devoir d’exemplarité.
Ils rappellent qu’il est de principe, en droit, que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Ils font valoir que le contrat est nul dès lors qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 121-1 du code de la consommation qui définissent un certain nombre de pratiques commerciales comme étant déloyales, trompeuses, ou encore agressives et soutiennent qu’un contrat conclu à la suite d’une pratique agressive est nul et de nul effet en application de l’article L. 132-10 du même code.
Ils soutiennent que le contrat est également nul en raison du dol commis par la société Planet solaire, la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels auxquels sont assimilés les documents publicitaires dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant et affirment que de tels documents leur ont été montrés mais ne leur ont pas été laissés à dessein.
Ils ajoutent que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue. Ils font état de ce qu’ils devront attendre plus de 39 ans de production, soit bien plus que la durée de fonctionnement de leur installation, que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne serait jamais rentable et qu’il devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement ses clients, ce qu’il n’a pas fait.
Ils soutiennent encore que le contrat est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 121-23 et suivants, le bon de commande ne comportant ni les modalités et délais de la livraison, ni la détermination de la nature et des caractéristiques des biens offerts ni l’ensemble des modalités de financement. Ils contestent toute confirmation, arguant du caractère d’ordre public de la nullité insusceptible de confirmation et relèvent que même si une telle confirmation était juridiquement possible, il faudrait qu’ils en aient eu connaissance et la volonté de réparer et qu’aucune de ces conditions n’est remplie ; la reproduction des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation étant insuffisante à établir cette connaissance.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Ils font état de la faute de la banque qui a participé au dol du vendeur en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés-types permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés. Ils ajoutent que la banque en octroyant avec légèreté un prêt, a volontairement entretenu leur croyance légitime dans la rentabilité et l’autofinancement de leur installation et s’est ainsi rendue complice du dol commis par le vendeur. Ils font encore valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un contrat nul et sans s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels et sur la base d’une attestation de fin de travaux insuffisante. Ils estiment que ces fautes doivent la priver de sa créance de restitution.
Ils rappellent que l’annulation des contrats entraîne la remise en l’état antérieur des parties entraînant l’obligation pour le vendeur de procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais et la restitution des frais engagés et des intérêts payés. Ils ajoutent le capital emprunté doit leur être remboursé ainsi que les frais et intérêts. Ils réclament également l’indemnisation de leurs préjudices, rappelant que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Ils ajoutent que l’absence de mention de l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services empêche ainsi les consommateurs d’effectuer toutes les comparaisons utiles entre les matériels de même nature auprès d’autres opérateurs du marché, notamment s’agissant du prix, et prive ces derniers d’informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande. Ils soulignent que le vendeur est en liquidation et que dès lors le préjudice résulte aussi de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’obtenir de sa part la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne seront plus propriétaires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement, en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T],
— subsidiairement, de débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit affecté, de condamner M. et Mme [T] solidairement à lui restituer la somme de 23 000 euros représentant le capital prêté sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 15 juillet 2011,
— de débouter les époux [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— à titre très subsidiaire, si une faute de la banque était retenue, de les débouter de leurs demandes tendant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté comme de leur demande visant à la voir condamner à leur payer la somme de 23 000 euros, de les débouter de leurs demandes en paiement de la somme de 11 406,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— en tout état de cause, de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et la date de conclusion des contrats (29 juin 2011) et celle de l’assignation (14 janvier 2021).
Elle soutient que l’action en nullité pour dol est prescrite comme introduite plus de cinq années après l’émission de la première facture de vente de l’électricité produite, datée de février 2014, qui marque la date à laquelle ils avaient connaissance de la rentabilité.
Elle soutient que l’action en nullité formelle est prescrite comme introduite plus de cinq années après la conclusion des contrats voire plus de cinq ans après la date de signature de l’attestation de fin de travaux le 14 octobre 2011.
Elle considère que cet article 2224 du code civil est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, en ce que d’une part, il ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement. Elle ajoute qu’elle ne créée aucune inégalité, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Elle note que les acquéreurs étaient en mesure d’avoir connaissance des irrégularités qu’ils dénoncent dès la signature du contrat d’achat, et à tout le moins dans le délai légal de rétractation et soutient qu’il reproduit l’article L. 121-23 du code de la consommation. Elle en déduit que le délai pour agir a expiré bien avant la délivrance de l’assignation.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour avoir délivré les fonds malgré les anomalies du bon de commande ou sur la foi d’une attestation de travaux incomplète, elle considère que le délai de prescription commencerait donc à courir à la date de la libération des fonds. Elle en conclut à une prescription de l’action initiée à son égard en 2021 alors que les fonds ont été libérés en 2011.
Elle relève que l’action en responsabilité pour participation au dol est prescrite puisqu’elle est l’accessoire de l’action en nullité pour dol.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le dol invoqué n’est pas établi, qu’aucun des documents produit ne démontre une promesse de rentabilité de l’installation.
S’agissant des causes de nullité formelle, elle fait savoir qu’elle s’en rapporte sur ce point mais qu’en tout état de cause, la lecture du bon de commande permettait de les déceler, que M. et Mme [T] ont eu un comportement qui démontre une volonté expresse de les couvrir. Elle rappelle que du fait de la confirmation sa responsabilité ne peut être recherchée et que si le contrat de vente n’est pas nul le contrat de crédit ne l’est pas non plus.
Elle conteste toute participation à un dol au demeurant non démontré, relève que la nullité formelle ayant été couverte, sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef et soutient que la signature d’une attestation de livraison interdit à l’emprunteur de prétendre, contre le prêteur, que les travaux n’avaient pas été effectués, soutient que cette attestation n’avait rien d’équivoque et conteste toute faute dans le déblocage des fonds.
Elle indique qu’il n’existe pas en droit français, hormis le cas de la responsabilité civile, de principe permettant de faire échec aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat, en l’espèce la restitution du capital emprunté par les emprunteurs au prétexte d’une faute de la banque.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [T] qui réclament de multiples dédommagements qui font double emploi. Elle conteste tout lien de causalité avec les fautes qui lui sont imputées comme avec la prétendue absence de rentabilité reprochée par les acquéreurs. Elle ajoute qu’il faut tenir compte de la valeur des biens en la possession de M. et Mme [T], des revenus et des aides déjà perçus.
La société Planet solaire représentée par Maître [E] [M] liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré à domicile le 22 août 2023. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées par acte du 22 septembre 2023 remis à domicile et les conclusions de l’intimée par acte du 21 novembre 2023 remis à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 29 juin 2011 entre la société Planet solaire et M. [T] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [T] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 29 juin 2011 et M. et Mme [T] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 14 janvier 2021 au mandataire liquidateur du vendeur et au prêteur.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Ils ne peuvent donc utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, M. et Mme [T] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
Il n’est pas non plus démontré d’atteinte au principe d’égalité des armes, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 28 juin 2016 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [T] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. Dès lors que M. et Mme [T] invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de la première facture de revente.
M. et Mme [T] produisent la copie des factures de revente dont la première date du 26 mars 2014. Dès lors cette demande est aussi prescrite et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la prescription de cette action.
Sur les demandes relatives à participation de la banque au dol, le point de départ est donc également le 26 mars 2024 et cette demande est donc également prescrite. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé en 2011 à la demande de M. [T] qui l’avait sollicité tout en sachant, si l’on suit son argumentation, que toute la prestation n’était pas achevée et cette demande est donc également prescrite. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Il sera précisé que la somme de 1 000 euros octroyé en première instance revenait à la BNPPPF ce qui figurait dans les motifs du jugement mais non dans son dispositif.
M. et Mme [T] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Précise que le créancier de la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros prononcée par le jugement à l’encontre de M. [D] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] in solidum est la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea ;
Condamne M. [D] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [T] et Mme [F] [A] épouse [T] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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