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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 nov. 2025, n° 24/07086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°44
N° RG 24/07086 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3YF
AFFAIRE : [C], [Z] C/ S.A.R.L. MD[Localité 6], S.A.S. GROUPE PIERRE DE PLAN, S.A.R.L. MARTINS MENUISERIES INSTALLATION,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTS
Madame [K] [C] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Odile TCHIKAYA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 602
Plaidant : Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Odile TCHIKAYA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 602
Plaidant : Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
C/
INTIMEES
S.A.R.L. MDC représentée par Monsieur [O] [X] son gérant en exercice
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575560
Plaidant : Me Renaud LE MAISTRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GROUPE PIERRE DE PLAN
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 – N° du dossier PIERRE P
Plaidant : Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
S.A.R.L. MARTINS MENUISERIES INSTALLATION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 225011
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 10 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. et Mme [Z] le 7 novembre2024 ;
Vu les conclusions d’incident, aux termes desquelles M. et Mme [Z], appelants et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer la cause de l’apparition de la fissure sur le plan de travail en céramique installé dans la cuisine des appelants,
— fixer la durée de la mission à trois mois,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de tout personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris dans la liste des experts de la cour d’appel de Versailles,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert en référera au juge de la mise en état qui aura ordonné l’expertise,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— mettre solidairement à la charge des sociétés MDC, Pierre de Plan et MMI la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et les y condamner au besoin,
— condamner solidairemeent les sociétés MDC, Pierre de Plan et MMI à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairemeent les sociétés MDC, Pierre de Plan et MMI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tchikaya.
Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles la société Pierre de Plan, intimée et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [Z] de leur demande d’expertise judiciaire,
— débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Groupe Pierre de plan, au titre des frais d’expertise judiciaire, frais irrépétibles et dépens,
— condamner M. et Mme [Z] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles la société Martins Menuiseries installation (MMI), prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [Z] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamner les époux [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident aux termes desquelles la société MDC, intimée et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [Z] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamner les époux [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Devant la cour d’appel, le conseiller de la mise en état, est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour ordonner , même d’office, toute mesure d’ instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’ instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions de l’article 155 alinéa 3. Dès l’exécution de la mesure d’ instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état (CPC, art. 913-5, 9°).
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élements suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas la mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’admninistration de la preuve.
Au cas d’espèce, les époux [Z], qui déplorent que 17 mois après son installation, le plan de travail en céramique installé dans leur cuisine se soit fissuré et attribuent cette fissure à un vice caché, ont été déboutés par le premier juge de leurs demandes fondées sur les vices cachés et le défaut de délivrance d’une chose conforme, en raison de leur carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en cause d’appel, dans le seul but de pallier cette carence.
Les époux [Z] pouvaient solliciter des investigations techniques, qui peuvent avoir force probante, si elles venaient à corroborer le procès-verbal de commissaire de justice produit par ailleurs.
En outre, une mesure d’instruction judiciaire aurait un coût sans commune mesure avec les enjeux de ce litige, dont elle retarderait la solution d’au moins un an.
Pour ces motifs, la demande ne peut être accueillie.
Les époux [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe
Déboutons M. [P] [Z] et Mme [K] [Z] de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons les sociétés Groupe Pierre de Plan, Martins Menuiseries intallations, et MDC de leurs demandes en paiement ;
Condamnons in solidum M. [P] [Z] et Mme [K] [Z] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 9 h 00 pour clôture et au jeudi 12 mars 2026 à 09h30 salle n°7 pour plaidoirie.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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