Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00657 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYR4
Copie conforme
délivrée le 21 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Avril 2026 à 11H38.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LE MAREC Johann avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 à 15h12,
Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 16 avril 2026 à 08h59 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 avril 2026 à 08h59 ;
Vu l’ordonnance du 19 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Avril 2026 à 11H15 par Monsieur [U] [F] ;
Monsieur [U] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Depuis 1990 je vis ici tranquillement, je n’ai jamais eu de soucis.
J’habite à [Localité 3] dans un foyer depuis plus de 7 ans. J’ai un passeport, je ne l’ai pas renouvelé car j’étais en prison. Mon titre de séjour est aussi périmé. Je suis très malade, j’ai le diabète. Je n’ai plus personne au SENEGAL.
Madame la Présidente: vous êtes resté combien de temps en prison '
Depuis le 08 décembre 2025, j’ai gardé ma place au foyer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur est en FRANCE depuis plus de 30 ans et a bénéficie de titre de séjour. Le dernier a expiré le 23 mars 2026 lors de son incarcération. Initialement il bénéficie d’aide de bénévoles. Dès son incarcération il n’a pas renouvelé son titre de séjour. D’où cette situation irrégulière.
Il s’agit d’une peine mixte et courte au sein de la FARLEDE d’où le fait que le foyer ait conservé sa place.
Les pièces justificatives utiles ne sont pas toutes à la procédures: le registre actualisé est absent.
Sur le fond: de son état de santé découle d’une prise médicamenteuse.
Sur la menace à l’ordre public: monsieur a deux condamnations à son casier judiciaire. La première date de 1999 sa peine étant fort ancienne et pendant près de 25 ans aucun délit n’a été commis. La dernière est isolée, pour des faits de violences avec un voisin mais au foyer on peut penser que la grande précarité fait qu’il peut y avoir des difficulté à trouver une stabilité. Cela n’en fait pas une personne dangereuse.
La difficulté de l’assignation est que le passeport vient à peine d’expiré. Au regard de la CJUE, on peut assigner monsieur à résidence dans le cadre de sa situation. Il est toujours dans les délais pour effectuer un recours sur son OQTF.
Le représentant de la préfecture sollicite :
La copie du registre au dossier est actualisé et présente au dossier.
Monsieur n’a pas de docuement d 'identité en cours de validité remise aux autorités. De plus, il n’a pas de volonté de quitte le territoire français, or, l’assignation à résidence permet le retour dans son pays d’origine. Le recours devant le TA peut être fait au CRA.
Il n’y a pas d’incompatibilités entre sa situation médicale et son maintient en rétention.
Monsieur a été condamné récemment et cela justifie son placement et la prolongation de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir relative à la régularité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [F], de l’état de vulnérabilité et de la menace pour l’ordre public ;
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En l’espèce, si M. [F] indique dans sa requête qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et d’une attestation d’hébergement auprès d’un foyer, il n’en justifie pas ; en effet, il apparaît que son passeport n’est plus en cours de validité et l’attestation d’hébergement produite date du 8 décembre 2015 alors que depuis il a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences commis dans le foyer et qu’il a une interdiction judiciaire de paraître sur les lieux de l’infraction ; en outre, il s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement à plusieurs reprises ;
Ainsi, en l’état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l’édiction de son arrêté, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [F].
Il en est de même de l’état de vulnérabilité dont l’intéressé se prévaut, le préfet ne pouvant déduire, sur la base de ses seuls dires, l’existence d’un état de vulnérabilité dont il serait affecté et qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative ou qui ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de celle-ci. En effet, l’interessé ne produit aucune pièce médicale justifiant d’un suvi en cours empêchant son placement en rétention.
Dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
Enfin, il convient de rappeler que Monsieur [F] a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de d’Aix-en-Provence le 8 décembre 2025, pour des faits de violence avec arme mais aussi de manière plus ancienne le 22 janvier 1999 pour des faits similaires.
Il en résulte que le critère du trouble pour l’ordre public est manifestement rempli le concernant et que son placement en rétention administrative n’apparaît pas disproportionné.
En conséquence, ses moyens seront rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [W] [M]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [F]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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