Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 mai 2024, N° 211/390478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390478
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00281 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRKD
Vu le recours formé par :
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne et assistée de Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020809 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MEJANI Khaled, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Mme Violette BATY, Conseillère,
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Isabelle-Fleur SODIE,
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Février 2025
— signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [C] [O] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le 13 mai 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [P] [U] à la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, somme déjà versée à titre de provision et qui a rejeté les autres demandes des parties ;
Mme [C] [O] est présente, assistée d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle et a fait déposer des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande d’infirmer la décision déférée, de dire que Me [P] [U] n’a droit à aucun honoraire et doit lui rembourser la somme de 1.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Me [P] [U] est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de rejeter les demandes de l’appelante ; elle sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Le 24 juin 2023, Mme [C] [O] a été reçue au cabinet de Me [P] [U], avocate, pour lui exposer ses trois demandes ;
Le 25 juin 2023, l’avocat a adressé à sa cliente, une facture d’honoraire pour « ouverture du dossier et analyse des pièces », d’un montant de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, que Mme [C] [O] a payée ;
Le 2 août 2023, Mme [C] [O] a dessaisi son avocate en lui demandant de la rembourser ;
Mme [C] [O] soutient que l’avocate n’a rien fait et qu’elle doit la rembourser de la somme provisionnelle versée ;
Me [P] [U] indique qu’elle a reçu sa cliente pendant 3 heures à son cabinet, qu’elle a étudié l’épais dossier que sa cliente lui avait confié lors de leur premier rendez-vous ; elle demande de confirmer la décision déférée qui a retenu 6 heures de travail au taux horaire de 250 euros hors taxes ;
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocate doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu’à cet égard, le taux horaire de 250 euros hors taxes doit être confirmé ;
Il ressort des pièces produites et des courriels versés, que Me [P] [U] a reçu sa cliente lors d’un premier rendez-vous pendant 3 heures à son cabinet puis qu’elle a étudié son dossier, comme le démontrent ses courriels ; 6 heures de travail ont bien été accomplies par Me [P] [U] pour le compte de sa cliente et la Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions ;
La Cour estime qu’il est équitable de rejeter la demande de paiement de frais irrépétibles présentée par Me [P] [U] et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette toutes les autres demandes,
Dit que Mme [C] [O] supportera la charge des dépens selon les règles de l’aide juridictionnelle,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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