Irrecevabilité 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mars 2024, n° 23/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°119
N° RG 23/03171
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZSD
Mme [U] [J]
C/
M. [O] [E]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VAN DE MOORTEL
— Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001837 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Daphné VAN DE MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte d’huissier en date du 26/09/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2012, la société Sogefinancement a, en vue de regrouper des crédit antérieurs, consenti à M. [O] [E] et Mme [U] [J] (les époux [E]) un prêt de 15 000 euros au taux de 7,50 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 230,07 euros, hors assurance emprunteur.
Par avenant de réaménagement du 20 août 2015, les parties sont convenues que la somme de 9 549,68 euros restant due serait remboursée en 99 mensualités de 142,07 euros, cotisation d’assurance emprunteur de 12,42 euros incluse.
Prétendant que les échéances de remboursement sont néanmoins demeurées impayées à compter de juin 2018 en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinzaine en date du 11 septembre 2018, le prêteur s’est, par un second courrier recommandé du 23 octobre 2018, prévalu de la déchéance du terme au 4 octobre 2018 et, par actes des 26 et 28 juin 2019, a fait assigner les époux [E] en paiement devant le tribunal d’instance de Nantes.
Les défendeurs ont sollicité des délais de paiement.
Estimant d’office que l’avenant du 20 août 2015 bouleversait l’économie du contrat initial et que le prêteur aurait en conséquence dû saisir les emprunteurs d’une nouvelle offre préalable, le premier juge a, par jugement du 8 novembre 2019 :
dit la société Sogefinancement recevable en son action,
dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
condamné solidairement les époux [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 934,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018,
condamné in solidum les époux [E] aux dépens, ne comprenant pas les frais antérieurs à l’assignation (11,40 euros),
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2019.
Par arrêt rendu par défaut le 9 décembre 2022, la cour a :
infirmé le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et condamné les époux [E] au paiement de la somme de 934,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018,
dit n’y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
condamné solidairement M. [E] et Mme [J] épouse [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 841,81 euros, avec intérêts au taux de 7,50 % sur le principal de 7 303,03 euros à compter du 4 octobre 2018,
confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] et Mme [J] épouse [E] aux dépens d’appel,
rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration du 1er juin 2023, Mme [U] [J] a formé opposition contre cet arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2023, elle demande à la cour de :
prononcer que Mme [J] est recevable et bien fondée à formuler opposition à l’arrêt du 9 décembre 2022, signifié le 10 mai 2023,
en conséquence, prononcer l’annulation de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Rennes le 9 décembre 2022,
confirmer le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Nantes, en date du 8 novembre 2019, en ce qu’il a ordonné les dispositions suivantes : – la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 10 mai 2012,
— les époux [E] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 934,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018,
en tout état de cause, condamner in solidum la société Sogefinancement et M. [E] à verser à Madame [J], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle aurait dû régler si elle n’avait été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens non couverts par l’aide juridictionnelle.
En l’état de ses dernières conclusions du 16 octobre 2023, la société Sogefinancement demande quant à elle à la cour de :
débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 décembre 2022 en ce qu’il a :
infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et condamné les époux [E] au paiement de la somme de 934,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018,
dit n’y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
condamné solidairement M. [E] et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 841,81 euros, avec intérêts au taux de 7,50% sur le principal de 7 303,03 euros à compter du 4 octobre 2018,
condamné M. [E] et Mme [J] aux dépens d’appel,
réformer l’arrêt en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement M. [E] et Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse, condamner solidairement M. [E] et Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E], auquel la déclaration d’opposition a été signifiée le 26 septembre 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par note en délibéré du 15 février 2024, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de cette opposition, au regard des dispositions de l’article 571 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 22 février 2024, Mme [J] soutient qu’elle est bien défaillante au regard de l’arrêt rendu par défaut par la cour d’appel le 9 décembre 2022, lequel mentionne qu’elle n’a 'pas constitué'.
La société Sogefinancement n’a quant à elle fait valoir aucune observation à la suite de cette demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition, qui n’est ouverte qu’au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
En outre, il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à personne.
Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l’article 571.
Or, il ressort des énonciations de l’arrêt du 9 décembre 2022 que Mme [J] a été assignée par acte d’huissier en date du 3 avril 2020, 'délivré à personne'.
Il s’ensuit, qu’ayant été citée à personne, Mme [J] n’a pas la qualité de défaillante au sens de l’article 571, et que son opposition est donc irrecevable.
La demande de la société Sogefinancement tendant à réformer l’arrêt du 9 décembre 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile est par conséquent elle-même irrecevable.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’opposition et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’opposition formée par Mme [U] [J] contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2022 irrecevable ;
Déclare la demande de la société Sogefinancement de réformation de l’arrêt du 9 décembre 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable ;
Condamne Mme [U] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [J] aux dépens de la procédure d’opposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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