Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 févr. 2025, n° 21/20564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2021, N° 20/07924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20564 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -TJ de PARIS- RG n° 20/07924
APPELANTES
Madame [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société d’assurance mutuelle [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes représentées par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant,
et par Maître Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
[B] [H], concubin de Mme [U] [K] exploitait en nom propre un commerce de vins spiritueux dans des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], donnés à bail commercial par Mme [A] le 17 août 1999 et que cette dernière a ultérieurement apportés à la Sci [12] dont elle est associée.
Au moment du décès de [B] [H] survenu le [Date décès 1] 2004, était pendante une procédure d’appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 29 août 2003 statuant sur un litige ayant trait aux désordres affectant les locaux loués opposant [B] [H] à la bailleresse, et dont celle-ci avait interjeté appel.
Le service des domaines a été désigné en qualité de curateur de la succession de [B] [H] déclarée vacante.
Le 15 avril 2005, le tribunal de commerce d’Auxerre, se saisissant d’office, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [B] [H], M. [S] [I] étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et M. [Z] [X] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 6 juin 2005, ledit tribunal a converti cette mesure en liquidation judiciaire et désigné M. [Z] [X] en qualité de liquidateur.
Le 29 août 2005, Mme [K] a déclaré au passif de la liquidation une créance de 106 321,34 euros, laquelle a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 1er décembre 2006 infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 avril 2008, qui a admis la créance à titre chirographaire pour ce montant.
Par arrêt du 28 février 2007, la cour d’appel de Paris a statué sur appel du jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 29 août 2003, instance dans laquelle M. [X] n’a pas constitué avoué et Mme [K] est intervenue volontairement à la procédure. La bailleresse a renoncé à former un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision aux termes d’une transaction conclue avec le liquidateur et homologuée par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Auxerre par ordonnance du 17 mars 2008.
Estimant que le liquidateur avait fait preuve de graves défaillances dans l’exercice de sa mission, Mme [K] l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Melun en responsabilité professionnelle par acte du [Date décès 1] 2013.
Par jugement du 4 novembre 2014, Mme [K] a été déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1 700 euros.
La déclaration d’appel de ce jugement formée le 14 janvier 2015 par Mme [E] [R], avocate, dans les intérêts de Mme [K] a été déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour du 14 avril 2015 au motif qu’elle ne comportait le nom d’aucun intimé.
Mme [K] s’est alors adressée à un nouvel avocat, M. [D], qui a formé un second appel le 22 mai 2015, lequel, après avoir été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2015, a été déclaré irrecevable par arrêt rendu sur déféré le 8 avril 2016. Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2017. Par arrêt du 19 mars 2019, la cour d’appel de Paris, cour de renvoi, a infirmé l’ordonnance du 18 novembre 2015 et déclaré irrecevable le second appel formé par Mme [K]. Le pourvoi formé contre l’arrêt du 19 mars 2019 a été rejeté le 1er octobre 2020.
Parallèllement, d’une part, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 12 décembre 2016.
D’autre part, par arrêt du 16 mars 2018, la cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2016, cassant et annulant un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2015, a jugé que M. [M], avocat ayant assisté Mme [K] au titre de la procédure collective mais également devant la cour d’appel ayant rendu son arrêt le 28 février 2007, avait manqué à ses obligations professionnelles et l’a condamné à payer à Mme [K] la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.
C’est dans ces circonstances que par acte des 19 et 20 août 2020, Mme [K] a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle ainsi que ses assureurs, la société anonyme [13] et la société d’assurance mutuelle [14].
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit irrecevable la fin de non-recevoir formée par Mme [R] et les sociétés [14] et [13],
— condamné Mme [R] à payer à Mme [K] la somme de 47 965 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les sociétés [14] et [13] à garantir Mme [R] du paiement de cette somme,
— condamné in solidum Mme [R] ainsi que les sociétés [14] et [13] à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 novembre 2021, Mme [R] et les sociétés [14] et [13] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevable l’incident d’irrecevabilité de la demande indemnitaire de Mme [K] formé par Mme [R] et les sociétés [13] et [14],
— condamné in solidum Mme [R] et les sociétés [13] et [14] à payer à Mme [K] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] et les sociétés [13] et [14] aux dépens d’incident.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 août 2022, Mme [E] [R], la société anonyme [13] et la société d’assurance mutuelle [14] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ainsi qu’en toutes leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit irrecevable la fin de non-recevoir qu’elles avaient formée,
— a condamné Mme [R] à payer à Mme [K] la somme de 47 965 euros au titre des dommages et intérêts,
— a condamné in solidum les sociétés [13] et [14] à garantir Mme [R] du paiement de cette somme,
— les a condamnées in solidum au paiement des dépens,
— les a condamnées in solidum à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer Mme [K] irrecevable en toutes ses demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
en tout état de cause,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 décembre 2022, Mme [U] [K] demande à la cour de :
— la recevoir en ses moyens de défense et en son appel incident,
et, l’y déclarant bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevable la fin de non-recevoir formée par Mme [R] et les sociétés [13] et [14] ,
— condamné Mme [R] à lui payer la somme de 44 965 euros à titre de dommages-intérêts, se décomposant comme suit :
— 2 000 euros au titre des honoraires exposés en pure perte auprès de Mme [R],
— 42 965 euros au titre des honoraires et frais qu’elle a exposés pour tenter de suppléer la carence de Mme [R],
— condamné in solidum les sociétés [13] et [14] à garantir Mme [R] du paiement de cette somme,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné Mme [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— l’a déboutée de toute demande au titre de la perte de chance,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] à lui payer une somme de 89 274,85 euros au titre de la perte de chance, en ce que les manquements de Mme [R] ont compromis ses chances d’être indemnisée du préjudice qui lui a été causé par M. [X], mandataire liquidateur contre lequel était dirigée la procédure qui lui était confiée,
— condamner Mme [R] à lui payer une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés [13] et [14] à garantir les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de Mme [R],
— condamner in solidum Mme [R] et les sociétés [13] et [14] à lui verser, en cause d’appel, la somme complémentaire et à parfaire de 9 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [R] et les sociétés [13] et [14] aux entiers dépens de première instance, comme d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 octobre 2024.
La cour, mettant en débat la question de la perte de chance, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité d’un avocat pour manquement à son devoir de conseil, a invité les parties à former leurs observations sur cette question par note en délibéré devant être déposée dans le délai de 15 jours. Mme [K] a déposé une note en délibéré le 9 décembre 2024.
SUR CE,
Sur l’autorité de la chose jugée :
Le tribunal a jugé que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée était irrecevable en ce qu’elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent que :
— elles sont recevables à soulever cette fin de non-recevoir en cause d’appel, qui constitue une instance distincte de la première instance, l’article 789 du code de procédure civile imposant, à peine d’irrecevabilité, de soulever la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état 'au cours de la même instance',
— l’intimé a soulevé l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir devant la conseiller de la mise en état en soutenant qu’elle relevait du seul pouvoir de la cour,
— la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 mars 2018 ayant trait à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de M. [M], autre conseil de Mme [K], au titre de l’action diligentée contre le liquidateur est fondée, puisqu’il s’agit des mêmes faits au titre desquels Mme [K] reconnaît avoir obtenu réparation de son préjudice qui ne peut être qualifié de 'partiel’ ni être indemnisé deux fois.
Mme [K] fait valoir l’irrecevabilité, subsidiairement le mal fondé de cette fin de non- recevoir en ce que :
— la fin de non recevoir est irrecevable en vertu des dispositions combinées des articles 123 et 789 6° du code de procédure civile, également applicable à la procédure d’appel, dès lors qu’étant antérieure au dessaisissement du juge de la mise en état, dans le débat et 'révélée’ avant dessaisissement de celui-ci, elle devait être soumise au juge de la mise en état,
— la circonstance qu’elle ait conclu devant le conseiller de la mise en état à la compétence de la cour ne saurait emporter acquiescement à la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— au surplus, il ne peut lui être opposé aucune autorité de la chose jugée au titre de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de M. [M] alors que la présente action tend à la mise en oeuvre de la responsabilité de Mme [R] au titre de la déclaration d’appel dans le dossier concernant la mise en cause de la responsabilité du liquidateur, ces deux actions n’ayant ni la même cause, ni les mêmes parties, ni le même objet.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaississement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir'.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, seul le juge de la mise en état et non pas le tribunal était compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 mars 2018.
La cause de cette fin de non-recevoir alléguée existant lors de la délivrance de l’assignation, ladite fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état et les premiers juges ont à bon droit déclaré irrecevable cette fin de non-recevoir, laquelle ne peut être à nouveau soulevée devant la cour saisie d’un appel du jugement l’ayant déclaré irrecevable.
La circonstance que les appelantes aient soulevé le défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité et du bien fondé de cette fin de non-recevoir que le tribunal a déclarée irrecevable, est inopérante à fonder sa recevabilité devant la cour statuant sur appel du jugement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l’avocat :
Sur la faute :
Le tribunal a retenu deux manquements de Mme [R] à ses obligations de diligence et de conseil, en ce que :
— elle a saisi la cour d’appel de Paris le 14 janvier 2015 d’une déclaration d’appel ne comportant pas les noms, prénoms et domicile de l’intimé,
— il lui appartenait de proposer à sa cliente de régulariser le recours en formant une seconde déclaration d’appel, en l’informant du caractère incertain de l’issue de cette solution,
— il ne saurait toutefois être reproché à Mme [R] de ne pas avoir informé sa cliente de la possibilité de contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 avril 2015 ayant déclaré nulle la déclaration d’appel par la voie du déféré, les chances de succès de ce recours étant presque nulles.
Les appelantes ne discutent pas de la faute et font porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice.
Mme [K] soutient que l’avocate a commis divers manquements à ses obligations :
— en déposant une déclaration d’appel irrégulière alors qu’elle est tenue d’une obligation de résultat s’agissant de la validité des actes de procédure accomplis,
— en ne la conseillant ni sur les voies de recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ni sur une régularisation possible de la déclaration d’appel en formant une nouvelle déclaration d’appel.
L’avocat, tenu à une obligation de diligence et à un devoir de conseil, doit accomplir tous les actes utiles à la défense des intérêts de son client, le conseiller et l’informer sur les voies de recours.
En délivrant une déclaration d’appel non conforme aux articles 901 et 58 du code de procédure civile, déclarée nulle par ordonnance du 14 avril 2015, et en ne conseillant pas à sa cliente de procéder à sa régularisation, Mme [R] a manqué à son obligation de diligence et à son devoir de conseil. En revanche, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir informé et conseillé à sa cliente d’interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2015 ayant déclaré nulle la déclaration d’appel, alors que l’exercice de cette voie de recours était manifestement voué à l’échec.
La faute de Mme [R] est donc caractérisée dans les limites retenues par le tribunal.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que :
— Mme [K] ne justifiait d’aucune perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du 4 novembre 2014, ne produisant pas cette décision permettant d’apprécier une telle perte de chance,
— s’agissant des honoraires et coûts de procédure, doivent être retenus :
— les honoraires de 2 000 euros versés en pure perte à Mme [R] pour la mise en oeuvre de la procédure d’appel, le recours ayant été déclaré irrecevable,
— les honoraires de 26 100 euros de M. [D], exposés pour former un nouvel appel contre le jugement du 4 novembre 2014, représenter Mme [K] lorsque la recevabilité de cet appel a été critiquée, puis exercer des recours contre la décision d’irrecevabilité du 8 avril 2016, ces honoraires étant la conséquence directe de l’irrégularité de la première déclaration d’appel formée par Mme [R],
— les honoraires, d’un montant total 11 640 euros, versés aux avocats aux conseils aux fins d’exercer le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 28 septembre 2017 et au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 1er octobre 2020,
— le montant de la condamnation de Mme [K] envers M. [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 5 000 euros,
— les frais de timbre fiscal pour la seconde déclaration d’appel.
— s’agissant du préjudice moral, Mme [K] fait valoir à juste titre la déception et les tracas occasionnés par le défaut de diligence de Mme [R], ce qui justifie la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros.
Les appelantes soutiennent que :
— les honoraires minitieusement évalués par les premiers juges, n’ont pas été vainement engagés au titre du recours devant la cour d’appel et la Cour de cassation dont l’intérêt était réel,
— Mme [K] a déjà été indemnisée au titre des mêmes demandes indemnitaires par arrêt de la cour d’appel de Versailles,
— il n’est pas établi par les conclusions longues, exhaustives et confuses signifiées le 19 mai 2022, des arguments de fait et de droit permettant de penser que la cour aurait pu infirmer le jugement du 4 septembre 2014.
Mme [K], qui sollicite la confirmation de la décision au titre des honoraires et frais inutilement exposés, fait valoir en outre que :
— elle a perdu une chance d’obtenir la mise en oeuvre de la responsabilité du liquidateur judiciaire en infirmation du jugement du 4 novembre 2014 en ce que :
— M. [X] ès qualités a commis trois manquements :
— en ne résiliant pas le bail commercial alors que [B] [H] était décédé depuis 10 mois au jour de l’ouverture du redressement judiciaire le 15 avril 2005 converti en liquidation judiciaire de 6 juin 2005, que le fonds de commerce n’avait plus aucune activité et que, le service des domaines ayant d’ores et déjà obtenu la vente du stock des bouteilles de vin du fonds de commerce, le seul éventuel intérêt de maintenir le bail était de liquider la créance de [B] [H] contre la bailleresse, ce qui n’a pas été fait,
— en n’intervenant pas à la procédure en cause d’appel opposant [B] [H] à la bailleresse alors qu’il incombe au liquidateur de pourvoir à la liquidation de l’actif, en ne soutenant pas sa propre démarche d’intervention volontaire à la procédure à cette fin et en s’opposant au pourvoi en cassation qu’elle a diligenté,
— en concluant avec la bailleresse une transaction homologuée par le juge commissaire le 17 mars 2008, manifestement déséquilibrée au préjudice de la liquidation et octroyant un avantage exorbitant à la bailleresse (Mme [A] et la Sci [12]) au mépris du principe d’égalité entre créanciers et à son détriment, puisqu’elle impute à la liquidation des frais d’enduit à hauteur de 9 000 euros pourtant mis à la charge de la bailleresse par décision de justice, ne prend pas en compte le montant du dépôt de garantie qui aurait dû être restitué, vise le droit au bail, attribué à la bailleresse pour un montant de 5 000 euros mais sans prévoir le paiement d’aucune soulte, retient une indemnité pour trouble de jouissance de 20 400 euros en lieu et place de 39 299 euros et ne tient pas compte de l’astreinte qui aurait dû être appliquée ce, en partant du principe que les travaux ordonnés sous astreinte auraient été réalisés en novembre 2003, alors qu’ils étaient toujours en cours en 2005 et même en 2011, ce que le liquidateur ne pouvait ignorer, cette transaction présentant un caractère lésionnaire en ce que l’actif de la liquidation aurait dû être bien supérieur,
— elle a perdu une chance d’être désintéressée de l’intégralité de sa créance, n’ayant obtenu que l’indemnisation partielle de son préjudice dans l’action diligentée contre M. [M] et subissant ainsi un préjudice persistant de 31 321,34 euros au titre du solde non recouvré de sa créance, et elle a dû engager divers frais dans la procédure l’ayant opposée à M. [M], restés à sa charge pour un montant total de 57 953,51 euros, et dont elle n’a pu poursuivre l’indemnisation par le liquidateur, soit un préjudice de perte de chance de 89 274,85 euros,
— elle a subi un préjudice moral évalué à 20 000 euros en étant laissée dans l’ignorance de faits déterminants concernant l’état de la procédure l’opposant au liquidateur judiciaire et sans solution au titre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état mettant fin à dix ans de procédure.
Dans sa note en délibéré, elle précise qu’il ne lui revient pas de chiffrer la chance perdue ni de limiter ses prétentions en faisant application d’un quelconque prorata ou pourcentage au préjudice de perte de chance subi.
— Sur le préjudice au titre des frais de procédure exposés :
Le débat devant la cour porte sur les seuls honoraires d’avocat engagés en cause d’appel et devant la Cour de cassation, au paiement desquels Mme [R] a été condamnée par le tribunal à titre de dommages et intérêts.
Quand bien même ces honoraires n’ont pas été vainement exposés, les premiers juges ont pertinemment retenu qu’ils sont en lien de causalité directe et exclusive avec la faute de Mme [R] ayant donné lieu à l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour du 14 avril 2015 ayant déclaré nulle la déclaration d’appel déposée, puis au dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel déclarée recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2015, mais irrecevable par arrêt rendu sur déféré du 8 avril 2016, puis à un arrêt de cassation du 28 septembre 2017, enfin à un arrêt du 19 mars 2019 dans lequel la cour d’appel de Paris, cour de renvoi, a infirmé l’ordonnance du 18 novembre 2015 et déclaré irrecevable le second appel formé par Mme [K], et à un arrêt de rejet du pourvoi formé contre cet arrêt le 1er octobre 2020.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
— Sur la perte de chance :
Le dommage causé par la faute de l’avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice de la voie de droit envisagée ne peut consister qu’en une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient à l’appelante d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Melun a débouté Mme [K] de ses demandes formées à l’encontre du liquidateur aux motifs qu’aucun des manquements allégués par celle-ci n’était caractérisé et qu’en particulier :
— s’agissant du grief tiré de la continuation du bail commercial en cours et de sa résiliation tardive en avril 2010, la poursuite du bail a permis d’aboutir à sa cession en octobre 2007 et non pas avril 2010, moyennant paiement d’une somme de 15 000 euros et Mme [K] ne justifie pas de l’important passif du fait de la poursuite du bail commercial qu’elle allègue, étant observé qu’il est compensé en totalité ou en partie par un apport d’une somme de 15 000 euros,
— sur le grief tiré de la signature d’une transaction avec le bailleur le 28 novembre 2007, portant cession du droit au bail au bailleur au prix de 5 000 euros alors que cette cession a été autorisée par le juge commissaire le 9 octobre 2007 moyennant le paiement d’une somme de 15 000 euros, la transaction, non produite mais retranscrite dans la requête en homologation du 3 décembre 2007, constate que la succession de [B] [H] est créancière du bailleur à hauteur de 24 383,02 euros en exécution de condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2007 notamment au titre du préjudice de jouissance, et prévoit la cession du droit au bail au profit du bailleur moyennant le paiement d’une somme de 5 000 euros -au lieu de 15 000 euros-, en contrepartie de la renonciation par Mme [A] à former un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, et il n’est pas établi ni même allégué que les concessions réciproques des parties soient déséquilibrées.
L’appelante ne verse aux débats ni ses écritures du 14 mai 2014 ni celles de M. [X] du 2 avril 2014, ni les pièces de ce dernier, sur le fondement desquelles cette décision a été rendue.
Dès lors qu’elle faisait valoir devant le tribunal de grande instance de Melun un préjudice de 106 000 euros au titre du remboursement de sa créance outre un préjudice moral de 50 000 euros, elle ne justifie pas qu’elle aurait pu obtenir, si la cour avait été régulièrement saisie par Mme [R], la réparation de son préjudice supplémentaire de 57 953,51 euros au titre des frais exposés dans l’instance l’opposant à M. [M] et demeurés à sa charge, cette demande étant nouvelle en cause d’appel.
Ce préjudice ne peut donc entrer dans l’assiette de la perte de chance alléguée au titre des manquements de Mme [R], qui doit être circonscrite au seul défaut de recouvrement de la créance totale de Mme [K] à la liquidation judiciaire de [B] [H].
Des pièces produites aux débats, il ressort que le 17 août 1999, Mme [A] a donné à bail à [B] [H] un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le versement d’une indemnité de 80 000 francs (12 195,92 euros) pour tenir compte de la dépréciation de l’immeuble résultant de l’octroi au preneur du bénéfice de la propriété commerciale, d’un loyer annuel de 48 000 francs (7 317,55 euros) et d’un dépot de garantie de 4 000 francs (609,80 euros). Le 29 décembre 2003, Mme [A] a apporté cet immeuble à la Sci [12] dont elle est associée.
Un litige ayant opposé [B] [H] à Mme [A] et la Sci [Adresse 6], propriétaire de l’immeuble voisin, au titre d’infiltrations d’eau à répétition, a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 29 août 2003, puis un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2007 devant laquelle M. [X] ès qualités, intervenant forcé à la procédure, n’a pas constitué avocat et Mme [K] a été déclarée irrecevable en son intervention volontaire à la procédure en cause d’appel.
Aux termes de l’arrêt du 28 février 2007 ayant partiellement confirmé le jugement du 29 août 2003, Mme [A] a été condamnée en sa qualité de bailleresse à effectuer les travaux lui incombant, décrits dans le rapport d’expertise judiciaire du 28 octobre 2002 concernant la réparation du clos et du couvert, évalués à 31 170 euros, sous peine d’astreinte de 120 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et à payer à [B] [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ainsi qu’une somme mensuelle de 400 euros depuis l’entrée dans les lieux le 17 août 1999 jusqu’à l’achèvement des travaux préconisés par l’expert. La cour d’appel a notamment jugé que 'Même si elles paraissent maintenant sans objet, les différentes modalités assortissant la condamnation à l’exécution forcée (astreinte, possibilité pour le commerçant de les faire réaliser aux frais des responsables) étaient justifiées et ont atteint leur but, la réalisation des travaux'.
Par requête déposée le 20 septembre 2007, M. [X] ès qualités a demandé au juge commissaire l’autorisation de transiger avec Mme [A] et la Sci [12].
Par ordonnance du 17 mars 2008, le tribunal de commerce d’Auxerre, saisi d’une requête de M. [X] ès qualités le 6 décembre 2007, a homologué une transaction conclue entre Mme [A] et la Sci [12] (les bailleresses), d’une part, et le liquidateur de [B] [H] (locataire), d’autre part, s’agissant du bail commercial conclu le 17 août 1999 et consécutivement à l’arrêt rendu par la cour d’appel du 28 février 2007, confirmant partiellement le jugement du 29 août 2003.
Cette transaction précise qu’au titre de la procédure collective, Mme [A] et la Sci [12] ont été chacune admises en qualité de créancières à titre privilégié, la première à hauteur de 1793,07 euros (loyers impayés au titre de l’indexation) et la seconde à hauteur de 6 147,20 euros (loyers impayés arrêtés en avril 2005) et 9 000 euros (travaux d’enduit sur l’immeuble), et que la succession est redevable de loyers depuis l’ouverture de la procédure collective, entre octobre 2006 et juillet 2007 pour un montant total de 7 522,40 euros, soit une créance au titre du bail commercial d’un montant total de 24 462,67 euros.
Afin d’éviter les aléas d’un éventuel pourvoi en cassation contre l’arrêt du 28 février 2007, les parties ont conclu l’accord suivant :
— en exécution de cette décision, la succession de [B] [H] est créancière envers Mme [A] d’une somme de 24 383,02 euros (indemnité de jouissance de 20 400 euros compte tenu de l’achèvement des travaux préconisés par l’expert en novembre 2003, dépens et article 700 du code de procédure civile),
— les parties décident de procéder à la compensation sans soulte entre cette créance et les créances détenues par Mme [A] et la Sci [12] (d’un montant total de 24 462,67 euros),
— bien qu’aucune décision n’ait encore été rendue sur la demande présentée par Mme [A] sur la cession du droit au bail au prix de 15 000 euros qu’elle serait en droit, faute d’acception, de retirer, les parties conviennent de cette cession moyennant le prix de 5 000 euros,
— les parties renoncent à tous droits, actions, instances nées ou à naître du bail du 17 août 1999, notamment Mme [A] à exercer un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 28 février 2007 et la succession de [B] [H] au bénéfice des dispositions de cette décision contraires au protocole.
Le jugement du 4 novembre 2004 rendu dans le litige opposant Mme [K] et M. [X], chacun représentés à la procédure, précise qu’ainsi que soutenu par ce dernier, la poursuite du bail a permis la cession du bail au propriétaire des murs au prix de 15 000 euros en octobre 2007 et que le passif a été compensé en totalité ou partie par un apport d’une somme de 15 000 euros. Mme [K] ne produit pas les pièces versées devant le tribunal ni aucune pièce ayant trait à la liquidation des créances.
A considérer que le liquidateur ait commis une faute en ne résiliant pas le bail commercial dès sa désignation, par jugement du 6 juin 2005, les conséquences de ce manquement doivent être appréciées au regard du seul préjudice allégué par Mme [K] pouvant constituer l’assiette de la perte de chance subie au titre des manquements de Mme [R], consistant en une perte de chance de recouvrer la totalité de sa créance en qualité de créancier chirographaire alors que l’actif de la liquidation aurait dû inclure les montants de 39 200 euros et 164 160 euros qui auraient dû être retenus au titre du trouble de jouissance et de la liquidation de l’astreinte mis à la charge des bailleresses au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2007.
Il en est de même s’agissant du manquement du liquidateur, à le considéré établi, pour défaut de constitution d’avoué en sa qualité d’intervenant forcé à la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 28 février 2007, statuant sur appel du jugement du 29 août 2003 ayant entérimé le rapport d’expertise judiciaire et condamné la bailleresse à l’exécution de travaux dans le délai de deux mois et passé ce délai, sous astreinte, et au paiement d’une indemnité au titre du trouble de jouissance à compter de l’entrée dans les lieux, le 17 août 1999 et jusqu’à l’achèvement des travaux, alors qu’il lui incombait de pourvoir à la réalisation de l’actif.
Par arrêt du 16 mars 2018 rendu dans le litige opposant Mme [K] et M. [M], dont elle recherchait la responsabilité professionnelle au titre de manquements dans la contribution de la réalisation de l’actif de la liquidation judiciaire, et dont les appelantes, qui n’étaient pas parties à la procédure, font valoir l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel de Versailles a :
— considéré que Mme [K] avait perdu une chance, en lien causal avec la faute de son avocat, si elle était intervenue sur ses conseils en qualité de contrôleur devant la cour d’appel de Paris en raison de la défaillance du liquidateur de voir juger, au vu des constats des 25 juin 2004 et 6 octobre 2011 et des déclarations de Mme [A] du 31 janvier 2005, que les travaux n’étaient pas achevés au 28 février 2007 contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel de Paris, ni a fortiori en novembre 2003 ainsi que mentionné dans la transaction conclue entre le liquidateur, Mme [A] et la Sci [12],
— jugé que la carence de M. [M] avait fait perdre à la liquidation de [B] [H] une chance de percevoir une somme mensuelle de 400 euros de novembre 2003 au 17 mars 2008, date de résiliation du bail, au titre de l’indemnité de jouissance, soit 20 800 euros, étant précisé que la transaction prend en compte les sommes dues antérieurement, et une somme de 78 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte compte tenu de la réalisation partielle des travaux constatée par huissier de justice le 25 juin 2004, soit une somme totale de 98 800 euros,
— jugé sérieuse la chance d’obtenir la condamnation de Mme [A] au paiement de cette somme et par voie de conséquence la perte de chance, pour la liquidation, de percevoir ce montant, et évalué la préjudice de perte de chance de Mme [K] de voir recouvrer sa créance de 106 321,34 euros à hauteur de 90 000 euros.
La cour d’appel de Versailles, statuant sur les conséquences des fautes du conseil de Mme [K] au titre de la procédure d’appel et de la transaction, a ainsi retenu une perte de chance de Mme [K] d’obtenir le remboursement de sa créance à hauteur de 90 000 euros.
Mme [K] fait valoir que le liquidateur a négligé deux actifs, soit l’indemnité de jouissance de 400 euros mensuels, qui représentait une somme de 39 200 euros en septembre 2007, date à laquelle M. [X] a sollicité l’autorisation de transiger, mais également la liquidation de l’astreinte qui aurait dû être arrêtée à cette même date à la somme totale de 164 160 euros, et qu’elle a ainsi perdu une chance sérieuse de recouvrer la totalité de sa créance de 106 321,34 euros.
Mme [K], qui invoquait devant la cour d’appel de Versailles le même préjudice de perte de chance d’avoir pu recouvrir l’intégralité de sa créance inscrite à la liquidation pour un montant de 106 321,34 euros si l’actif de la liquidation judiciaire de [B] [H] avait été correctement réalisé en intégrant la créance de liquidation de l’astreinte et celle afférente au trouble de jouissance, qu’elle évaluait devant ladite cour à des montants supérieurs, respectivement de 41 200 euros et 185 640 euros, ne justifie pas d’un préjudice au titre des fautes du liquidateur, distinct de celui entièrement réparé par la cour d’appel de Versailles qui, au surplus, a évalué la perte de chance en se fondant sur le montant de l’astreinte et le préjudice de trouble de jouissance arrêtés au 17 mars 2008 et non pas en septembre 2007.
Si elle allègue devant la cour un nouveau grief au titre de la transaction, en ce qu’elle retient une créance de 9 000 euros du bailleur au titre des travaux pourtant mis à sa charge par l’arrêt du 28 février 2007, cette créance a bien été admise au passif de la liquidation par le juge commissaire ainsi qu’il ressort de l’état des créances du 16 janvier 2006, et donc à la procédure collective ainsi que mentionné dans la transaction en sorte qu’il n’est démontré aucune faute du liquidateur de ce chef.
De même, à considérer que le liquidateur ait commis une faute en n’incluant pas dans la transaction l’obligation pour le créancier de restituer le dépôt de garantie, au regard de la modicité de son montant, Mme [K] ne justifie d’aucune perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir le remboursement de sa créance dans des proportions supérieures à celles retenues par la cour d’appel de Versailles.
Enfin, Mme [K] n’allègue ni ne justifie de l’absence de concessions réciproques des parties et n’établit pas le caractère lésionnaire de la transaction. D’une part, le montant des créances compensées est similaire, soit 24 383,02 euros pour la succession de [B] [H] et 24 462,67 euros pour les bailleurs. D’autre part, il n’est versé aux débats aucun élément venant contredire les mentions figurant dans la transaction selon lesquelles aucune décision n’avait été rendue sur la proposition de Mme [A] d’acquérir le droit au bail au prix de 15 000 euros, Mme [K] ne justifiant pas que le juge commissaire ait accepté cette offre par ordonnance du 9 octobre 2007 qui a autorisé 'le liquidateur à transiger avec Mme [W] [A] et la Sci [12] aux conditions énoncées en ladite requête', non produite. La société [10] a écrit au liquidateur, en réponse à son courrier du 13 octobre 2006, qu’elle ne souhaitait plus se porter acquéreur du bail commercial, en sorte qu’il n’est pas établi qu’un quelconque acquéreur autre que Mme [A] aurait pu l’acquérir. Compte tenu de la renonciation de Mme [A] à interjeter appel de l’arrêt du 28 février 2007, les parties pouvaient convenir la cession du droit au bail au prix de 5 000 euros, sans prévoir le paiement d’une soulte à ce titre, lesquelles concessions réciproques des parties ne confèrent aucun caractère lésionnaire à la transaction.
Mme [K] doit donc être déboutée de sa demande au titre de la perte de chance, en confirmation de la décision.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral de Mme [K] au titre des tracas subis en raison des manquements de Mme [R], a été pertinemment évalué par les premiers juges, l’intimée ne produisant aucune pièce justifiant d’un préjudice d’une plus grande ampleur.
Sur la garantie des sociétés [13] et [14] :
Le tribunal a à juste titre condamné les assureurs en responsabilité civile à garantir Mme [R] des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelantes échouant en leurs prétentions sont condamnées aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mme [E] [R], la société anonyme [13] et la société d’assurances mutuelles [14] à payer à Mme [U] [K] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [E] [R], la société anonyme [13] et la société d’assurances mutuelles [14] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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