Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 févr. 2026, n° 25/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 janvier 2025, N° 2026/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/01435 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKTD
Ordonnance n° 2026/
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, la société [1] a relevé appel de la décision rendue le 27 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Martigues.
Le 29 avril 2025, la société [1] notifiait ses premières écritures par RPVA.
Le 26 juillet 2025, M. [F] notifiait par RPVA ses premières conclusions d’intimé.
Le même jour, il notifiait par RPVA des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution des condamnations exécutoires sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, M. [F] se désistait de sa demande de radiation de l’appel au motif que le solde des créances restant à devoir par la société [1] lui avait été réglé et qu’il avait reçu les fonds le 21 novembre 2025.
Aux termes de conclusions du 10 décembre 2025, la société [1] acceptait la demande de désistement d’incident formée par son adversaire et proposait que chaque partie concerve la charge de ses propres frais et dépens.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose ensuite que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’incident ne contenait aucune réserve et il était accepté par l’intimé en sorte que ce désistement est parfait.
Par suite, il convient également de constater l’extinction de l’instance et de dire que si le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, il sera tenu compte de la demande de la société appelante à conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare parfait le désistement de l’instance d’incident ;
Constate l’extinction de l’instance d’incident ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Fait à [Localité 2], le 13 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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