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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 1er juin 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 01 JUIN 2026
N° 2026/ 27
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGDD
[O] [G] [U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 01 juin 2026
à Me SIMONINI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 24 septembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] – ALGÉRIE, domicilié chez son conseil Me SIMONINI, [Adresse 1]
représenté par Me Thibault SIMONINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 24 septembre 2025, [O] [G] [U] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 9 mois et 19 jours, du 6 juin 2024 au 25 mars 2025.
Il sollicite la somme de 51 500 € se décomposant comme suit :
— 50 000 € au titre du préjudice moral
— 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 17 février 2026 proposant d’allouer 18 200 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l’article 700;
Vu les conclusions du procureur général en date du 4 mars 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 4 mai 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire lors d’une procédure de proxénétisme et viol sur mineur, le requérant, qui a bénéficié le 25 mars 2025 d’un non-lieu par le juge d’instruction de [Localité 2], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 9 mois 19 jours .
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [O] [G] [U] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 21.000 € tant au regard de son âge (27 ans) lors de son placement en détention pour 9 mois et 19 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d’une condamnation, avec mandat de dépôt, et des conditions de détention subies durant son incarcération à [Localité 3], non objectivées en l’espèce, malgré la production d’un rapport non contemporain de la détention, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l’indignité de ses conditions de détention.. Par contre, ni les protestations d’innocence, ni le préjudice subi par la famille, qui ne peut être personnel au requérant, ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD. Mais les séquelles psychologiques constituent un facteur d’aggravation, néanmoins tempéré par la production d’un unique certificat médical qui ne permet pas d’établir le lien de causalité avec certitude.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [G] [U] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [G] [U] recevable.
Fixe à la somme de 21 000 € (vingt et un mille euros) le préjudice moral subi par [O] [G] [U]
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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