Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 16 février 2023, N° 21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 198/25
N° RG 23/00529 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BT
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CALAIS
en date du
16 Février 2023
(RG 21/00022 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
— S.A.R.L. DENTELLES MICHEL STORME en redressement judiciaire
[Adresse 5]
— S.E.L.A.R.L. AJILINK CABOOTER en la personne de Me [C] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DENTELLES MICHEL STORME intervenant forcé
[Adresse 2]
— S.E.L.A.R.L. WRA en la personne de [E]-[F] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DENTELLES MICHEL STORME intervenant forcé
[Adresse 4]
représentées par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CGEA [Localité 6]
intervenant forcé
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2024
Monsieur [Z] [T] a été engagé par la SARL DENTELLES MICHEL STORME en qualité de tulliste par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2005.
Par lettre du 20 septembre 2019, le syndicat de la CFDT a été convoqué par la société DENTELLES MICHEL STORME afin de venir négocier le protocole d’accord pré-électoral. Un protocole d’accord a été ratifié prévoyant la mise en place du premier tour des élections du CSE au 6 novembre 2019. Monsieur [T] a alors été présenté en qualité de candidat par le syndicat de la CFDT par lettre datée du 15 octobre 2019.
Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail et s’est présenté dans l’entreprise le jour prévu pour les élections, soit le 6 novembre 2019. Il a appris que l’élection avait été reportée au 14 novembre 2019, les horaires du bureau modifiés, pour n’être ouvert que le matin .
Par acte du 21 novembre 2019 Monsieur [T], ainsi que son syndicat, ont contesté ces élections devant le tribunal d’instance de Calais.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Calais a :
— Prononcé l’annulation du 1 er tour des élections organisé au sein de la société DENTELLES MICHEL STORME le 14 novembre 2019 en vue de la mise en place de la délégation du personnel au comité social et économique,
— Enjoint à la société DENTELLES MICHEL STORME de convoquer les organisations syndicales dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, afin de négocier un nouveau protocole d’accord pré-électoral en vue de la mise en place de la délégation du personnel au comité social et économique.
Passée la période de confinement et de crise sanitaire, le syndicat de la CFDT a relancé l’employeur afin que ces élections aient lieu, par lettre adressée en courrier recommandé du 8 décembre 2020. A cette occasion, Monsieur [T] est désigné en qualité de candidat titulaire.
Par mail du 29 janvier 2021, l’employeur s’est engagé à organiser ces élections en semaine 6 de l’année 2021, soit la semaine du 8 au 14 février 2021.
Entre temps, à l’occasion d’une visite de reprise du 6 janvier 2021, M. [T] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
A la suite d’un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 21 janvier 2021, auquel il avait été convoqué par lettre datée du 11 janvier 2021, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 janvier 2021.
Contestant son licenciement, Monsieur [Z] [T] a, par requête reçue le 8 mars 2021 au greffe, saisi le conseil de prud’hommes de Calais.
Par décision du 16 février 2023, le Juge départiteur a :
— condamné la société DENTELLES MICHEL STORME à verser une somme de 3.506,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le solde de congés payés,
— débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 17 mars 2023, Monsieur [T] a interjeté appel du jugement rendu.
En cours de procédure, la SARL DENTELLES MICHEL STORME a été placée sous procédure de sauvegarde le 8 mars 2024.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 25 juillet 2024, la SELARL WRA étant nommée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK [P] CABOOTER nommée en qualité d’administrateur judiciaire.
L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6] a été appelée en la cause en application des dispositions de l’article L625-3 du Code de Commerce afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable suivant acte du 26 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, et signifiées par huissier paracte du 17 juin 2024 à L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6], la SARL DENTELLES MICHEL STORME, prise en la personne de Me [P] et la SELARL WRA prise en la personne de Me [K], Monsieur [Z] [T] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de condamnation de la société DENTELLES MICHEL STORME à lui verser les sommes de 13.085,85 ' net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, et de 33.984,21 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,
Statuant à nouveau,
Dire et juger son licenciement nul et de nul effet,
En conséquence, condamner la société DENTELLES MICHEL STORME à lui verser les sommes suivantes :
' 13.085,85 ' net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
' 33.984,21 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,
— Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
— Condamner la société DENTELLES MICHEL STORME à lui verser la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la SARL DENTELLES MICHEL STORME, la SELARL AJILINK [P] CABOOTER prise en la personne de Me [C] [P] et la SELARL WRA prise en la personne de Me [E] [F] [K], demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement, et débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à payer à la SARL DENTELLES MICHEL STORME la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, l’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement et débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
Dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025 .
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
L’article L2411- 5 du code du travail prévoit que le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’article L2411-6 du même code dispose que l’autorisation est requise pendant une durée de six mois pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité économique et social ou d’accepter d’organiser ces élections . Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à ces élections.
Aux termes de l’article L2411-7 du code du travail, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, Monsieur [T] fait valoir qu’il devait bénéficier des dispositions protectrices de l’article L2411-7 du code du travail et que l’autorisation de l’inspecteur du travail n’ayant pas été sollicitée, son licenciement est nul et de nul effet. Il précise que l’employeur avait en effet connaissance de l’imminence de sa candidature aux élections, dès lorsque le syndicat CFDT l’en avait informé aux termes de la lettre datée du 8 décembre 2020 dans laquelle il sollicitait la tenue des élections en exécution de la décision du tribunal d’instance du 20 décembre 2019.
La société DENTELLES MICHEL STORME ainsi que l’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6] font valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature à la date à laquelle l’employeur l’a convoqué en entretien préalable au licenciement, dès lors qu’il ne verse pas aux débats l’accusé de réception de la lettre du 8 décembre 2020. L’employeur ajoute qu’au surplus, les circonstances sont nouvelles depuis l’annulation des élections puisque Monsieur [T] a été déclaré inapte.
Il est établi que par lettre datée du 8 décembre 2020, envoyée en recommandé, la cfdt a demandé à la SARL DENTELLES STORME à nouveau d’organiser au sein de l’entreprise des élections professionnelles en vue de la mise en place de la délégation du personnel au comité social et économique, conformément au jugement du tribunal d’instance de Calais en date du 20 décembre 2019, lui précisant que sa liste de candidats en vue des prochaines élections étaient en titulaire Monsieur [Z] [T] et Monsieur [I] et en suppléants, Monsieur [T] [S] et Monsieur [T] [M].
L’accusé de réception de cette lettre versé aux débats porte la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Par ailleurs, il ressort des pièces et des explications des parties que Monsieur [T] comme Monsieur [I] s’étaient déjà portés candidats aux élections professionnelles ayant eu lieu le 14 novembre 2019 alors qu’elles devaient se tenir le 6 novembre 2019 conformément au protocole électoral, l’employeur ayant décidé unilatéralement d’en modifier la date, tout en réduisant les horaires du bureau de vote.
Il est également établi que Monsieur [T] a saisi avec Monsieur [I] et la CFDT le tribunal d’instance de Calais pour faire annuler ces élections. Selon la décision rendue par le tribunal d’instance, il appartenait à l’employeur de les organiser de nouveau dans le mois suivant la notification du jugement ce qui n’a pas été fait.
En outre, si par la suite, du fait de la crise COVID, ces élections n’ont pas été organisées pendant la durée de suspension prévue jusqu’au 31 août 2020, elles auraient du l’être par la suite ce qui, de nouveau, ne s’est pas produit.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] est candidat pour les élections professionnelles du comité économique et social, pour le syndicat CFDT depuis 2019, qu’il était toujours candidat à ces élections en 2020, comme le montre son implication dans la procédure d’annulation des élections s’étant déroulées dans des conditions irrégulières le 14 novembre 2019, et que ces élections auraient dû être organisées dans le mois de la décision rendue le 20 décembre 2019.
Dès lors même si la lettre du 8 décembre 2020 n’a été signifiée à l’employeur que par acte d’huissier du 25 janvier 2021, l’employeur ne pouvait pas ignorer l’imminence de la candidature de Monsieur [T] aux prochaine élections professionnelles qu’il était encore tenu d’organiser en exécution de la décision du tribunal d’instance du 20 décembre 2019, lorsqu’il a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable au licenciement, par lettre du 11 janvier 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur n’avait pas connaissance de l’imminence de la candidature de Monsieur [T], et que l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas requise, préalablement à son licenciement.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l’article 1235-3-1 du code du travail, l’article L1235-3 du même code
( prévoyant le plafonnement de l’indemnité de licenciement) « n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(…)5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L2411-1 et L 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle ».
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite à ce titre une indemnité de licenciement correspondant à 13 mois de salaires, soit la somme de 33.984,21 '.
Au regard de son ancienneté (15 ans), de son âge (53 ans), des circonstances de son licenciement et de sa situation actuelle, puisqu’il apparaît qu’il a retrouvé un emploi mais à durée déterminée le 23 janvier 2023 et du fait qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle, il lui sera alloué la somme de 31.718 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail dernier alinéa, la sanction de la méconnaissance, par l’employeur, du statut protecteur des représentants du personnel correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours. En conséquence, il sera accordé à Monsieur [T] la somme de 13 085,85 euros correspondant à 5 mois de salaires.
Sur l’opposabilité au CGEA
Il convient de dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
L’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du Travail.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la SELARL AJILINK [P] CABOOTER ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DENTELLES MICHEL STORME sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de nullité du licenciement, et de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes subséquentes d’indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à la procédure collective les créances de Monsieur [T] suivantes :
31.718 euros ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
13 085,85 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail,
— dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail,
— Condamne la SELARL AJILINK [P] CABOOTER ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DENTELLES MICHEL STORME aux dépens,
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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