Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M5TR
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 09 mars 2026
Monsieur [W] [A]
né le 04 Décembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [H] [A] épouse née [Y]
née le 07 Juin 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [S]
née le 28 Octobre 1944 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEBATS : A l’audience publique du 18 mars 2026 tenue par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Anne-Laure PLISKINE,Conseillère déléguée par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La propriété des époux [A] située [Adresse 3] à [Localité 4] (38) est grevée d’une servitude de passage au profit du fonds de Mme [S], cadastré section B [Cadastre 1] et section AB [Cadastre 2].
Saisi par acte du 21/03/2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement du 05/02/2026 :
— débouté les époux [A] de leur demande tendant à voir prononcer l’extinction de la servitude de passage bénéficiant au fonds de Mme [S] ;
— fixé le montant de la réparation du chemin à la somme de 3.190 euros ;
— rejeté le surplus de la demande des époux [A] ;
— dit que les frais de réparation du chemin seront partagés entre les époux [A] et Mme [S];
— condamné Mme [S], propriétaire du fonds dominant, à prendre à sa charge 80% du montant des réparations, les époux [A] étant tenus à hauteur de 20% ;
— débouté les époux [A] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance du droit de puisage ;
— condamné Mme [S] à payer à Mme [A] 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonné aux époux [A] de laisser à Mme [S] un libre accès dans l’exercice du droit de passage notamment pour son activité agricole, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
— condamné in solidum les époux [A] à verser à Mme [S] 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum les époux [A] à démolir les ouvrages restreignant l’exercice de la servitude de passage au profit du fonds [S] dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 20 euros par jour passé ce délai ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [A] aux dépens.
Par déclaration du 26/02/2026, les époux [A] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 09/03/2026, ils ont assigné Mme [S] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, aux fins de voir renvoyer l’affaire à jour fixe devant la cour.
Dans leur assignation soutenue oralement à l’audience, ils font valoir en substance que :
— le fonds [S] n’étant pas enclavé, la servitude n’a plus lieu d’être ;
— la propriété [S] jouxte la voie publique sur 38 mètres linéaires et il est ainsi possible d’aménager un accès sur celle-ci ;
— la servitude avait été instituée pour desservir une usine textile, aujourd’hui disparue ;
— les piliers dont la démolition a été ordonnée ne portent nullement atteinte à l’activité agricole de Mme [S], les engins accédant aux terrains agricoles par d’autres voies ;
— ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— l’exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison de la destruction d’un ouvrage, pourtant conforme aux règles d’urbanisme.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, Mme [S], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— la servitude litigieuse est conventionnelle et elle ne s’éteint donc pas du fait de son inutilité éventuelle ;
— il n’y a pas eu aggravation de la servitude, qui a toujours permis le passage d’engins agricoles ;
— les parcelles [S] sont en tout état de cause enclavées, et leur desserte par la route qui la jouxte à l’Est n’est pas possible, car elle nécessite des travaux importants en raison d’une forte pente, dont le coût est hors de proportion avec la valeur du bien ;
— les demandeurs ne justifient ainsi pas de moyens sérieux de réformation du jugement ;
— les époux [A] n’ont pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et n’apportent pas d’éléments postérieurs au jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives, de telle sorte que si l’une d’elles n’est pas remplie, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné.
En l’espèce, les requérants n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Dès lors, ils ne peuvent plus invoquer que des éléments postérieurs à l’ordonnance de clôture, du 06/10/2025, ce qu’ils ne font pas, la demande de démolition des piliers, ayant été formée par Mme [S] par conclusions du 03/10/2025.
Il sera observé au surplus que la déclaration préalable effectuée auprès de la mairie concernant l’installation du portail litigieux a été effectuée le 12/06/2024, alors que le procès était déjà né, puisque l’assignation du 21/03/2024 délivrée par les époux [A] à l’encontre de Mme [S] est antérieure à cette déclaration.
Dès lors, en l’absence d’un risque de conséquences manifestement excessives survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné. La demande sera rejetée. Il en ira de même pour celle relative à l’audiencement de l’affaire à bref délai, les droits des époux [A] n’étant pas en péril.
Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine conseillère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 05/02/2026 ;
Disons n’y avoir lieu à fixation de l’affaire par priorité ;
Condamnons in solidum les époux [A] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les condamnons aux dépens ;
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