Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/07132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENARALI VIE, S.A. GENARALI VIE Au capital de 336.872.976 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 167
Rôle N° RG 21/07132
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOEL
[K] [J] épouse [Y]
C/
S.A. GENARALI VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03374.
APPELANTE
Madame [K] [J] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Eric DRAGONE, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. GENARALI VIE Au capital de 336.872.976€ ,régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 602 062 481 poursuites et d
iligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-françois JOSSERAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [J] épouse [Y], commerçante indépendante exerçant l’activité de fleuriste, a souscrit le 13 mars 2005 un contrat d’assurance Atoll Prévoyance comprenant les garanties décès, incapacité temporaire totale de travail et incapacité permanente ou invalidité auprès de la société Generali Assurances Vie.
Au mois de septembre 2007 et octobre 2008, Madame [J] a subi une intervention chirurgicale au pied droit, puis une au pied gauche.
En février 2009, elle était de nouveau opérée suite à des complications.
Elle reprenait l’exercice de son activité au mois de juillet 2009.
L’évolution était ensuite marquée par des phénomènes douloureux ayant justifié un arrêt de travail à compter du 02 novembre 2010.
Le 23 janvier 2011, elle faisait l’objet d’une intervention chirurgicale réalisée par le Professeur [X].
La société Générali Vie lui a versé des prestations dues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 02 novembre 2010 au 30 juin 2011 à taux plein, soit 100 euros par jour.
Puis, l’assureur a cessé les versements à compter du 27 décembre 2011, considérant que Mme [J] était désormais en incapacité temporaire partielle de travail.
La compagnie d’assurances a fait diligenter une expertise par le docteur [H] qui a établi un rapport le 03 juillet 2012. Il a conclu notamment que l’assurée n’était pas apte à reprendre l’activité professionnelle antérieure.
Mme [J] a été indemnisée jusqu’au 01 octobre 2011 au titre de I’ITT et du 02 octobre 2011 au 1er avril 2012 au titre de l’ITP, l’assureur ayant considéré que Madame [J] pouvait reprendre au moins l’activité de gestion de sa profession.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2013, Madame [K] [J] épouse [Y] a fait assigner la société Générali France Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire, considérant qu’elle se trouvait en incapacité temporaire totale à compter du 02 novembre 2010.
Par un jugement en date du 30 octobre 2014, le tribunal a reçu l’intervention volontaire de la société Générali Vie, mis hors de cause la société Générali Assurances et ordonné une expertise médicale confiée au professeur [I], l’expert devant impérativement s’adjoindre le concours d’un expert psychiatre.
Le professeur [I] a déposé son rapport le 15 décembre 2016. Il s’est adjoint comme sapiteur le docteur [Z]. L’expert a notamment conclu en réponse à un dire : « L’assurée n’est pas en ITT ; Elle n’a jamais été dans l’incapacité absolue, complète et continue pour des raisons médicales justifiées d’exercer l’ensemble de ses activités professionnelles ; il n’y a pas de date de début puisqu’il n’y a pas d’ITT ; L’assurée sera à revoir dès que la consolidation aura été constatée par le Professeur [X]. »
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a, notamment, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer conformément à la demande de Madame [J], et n’y avoir lieu, en l’état, d’ordonner un complément d’expertise.
Par jugement en date du 02 juillet 2018, le tribunal a de nouveau ordonné une expertise médicale confiée au professeur [I], remplacé par le docteur [W].
Le docteur [W] a déposé son rapport le 05 mars 2019. Il conclut notamment à une invalidité fonctionnelle de 15 % et à une invalidité professionnelle de 50 %, avec une date de consolidation au 27 mai 2013.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal a constaté que Madame [K] [J] épouse [Y] a été indemnisée de son préjudice au titre de l’incapacité temporaire totale, l’a déboutée de ses autres demandes, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés, les frais d’expertise étant à la charge de la compagnie d’assurances.
Le tribunal a jugé que le complément d’ITT demandé à hauteur de 9.000 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 1er avril 2012 n’est pas justifié tant dans son principe que pour la période considérée.
Au regard des éléments du dossier, il a retenu la somme de 85.500 euros, comme étant due par l’assureur pour la période du 23 janvier 2011 au 27 mai 2013, dont la somme de 31.600 euros a déjà été servie à l’assuré et doit être déduite ainsi que la somme de 37.075,47 euros. En revanche, il a jugé que l’assureur ne justifie pas la déduction de la somme de 16.824,53 euros au titre de versements intervenus du 14 octobre 2008 au 1er avril 2012.
Le tribunal a ensuite jugé que l’assureur justifie un versement total de 85.326,44 euros et que Madame [K] [J] épouse [Y] a donc été dédommagée de son préjudice au titre de l’incapacité temporaire totale.
Pour les sommes réclamées au titre des périodes du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 1er juin 2019, le tribunal a jugé que Madame [K] [J] épouse [Y] ne justifiait pas ses demandes d’indemnisation.
Le tribunal n’a pas retenu les éléments de contestation de Madame [K] [J] épouse [Y] concernant le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle évalués par l’expert respectivement à hauteur de 15% et 50%.
Le tribunal a enfin jugé que Madame [K] [J] épouse [Y] ne justifie pas de la réalité du préjudice qui serait directement lié à la faute de l’assureur.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 11 mai 2021, Madame [K] [J] épouse [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à condamner la SA GénéraliE Vie à lui payer :
-9000 euros du 1/10/2011 au 1er avril 2012 (complément du au titre de l’ITT)
-41700 euros au titre de la période du 1/04/12 au 27/05/2013 (417jours à 100 euros par jour) au
titre de son ITT.
-750 euros pour la période du 1/07/2011 au 31/12/2011. (125 euros mensuels) ;
-3287 euros pour la période du 1/01/12 au 1.06.2019. (136, 96 mensuels)
à lui verser une rente viagère d’invalidité sur la base des taux d’invalidité suivant :
— 20 % s’agissant du taux fonctionnel,
— 100 % s’agissant du taux professionnel,
Condamner Générali Vie à verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner Générali Vie à verser à Maître [G] [L] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Eric Dragone, avocat sur son offre de droits.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/07132.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2022, Madame [K] [J] épouse [Y] sollicite de cette cour d’appel de :
Vu les articles 16 et 175 du Code de procédure civile,
Vu les articles L1315 al.2, 1134,1142, 1147, 1156 et 1162 du Code civil
Vu les articles L113,1 et L113.5 du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise de l’Expert [W]
Vu le rapport de I 'Expert psychiatre [Z].
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 mars 2021 en ce qu’il a débouté Madame [J] de l’ensemble de ses demandes et a considéré qu’elle avait été indemnisée de son entier préjudice
En conséquence,
CONDAMNER Générali Vie à verser à Madame [J] la somme de :
9350 euros au titre de l’incapacité temporaire totale
CONDAMNER Générali Vie à verser une rente viagère d’invalidité sur la base des taux d’invalidité suivant :
20 % s’agissant du taux fonctionnel,
100 % s’agissant du taux professionnel,
CONDAMNER Générali Vie à verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
ORDONNER que ces sommes portent intérêt à taux légal à compter du 1 ,07.2011.
CONDAMNER Générali Vie à verser à Madame [J] la somme de
4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat sur son offre de droit.
Madame [K] [J] épouse [Y] fait valoir son droit de percevoir la somme de 85.500 euros au titre de son ITT du 23 janvier 2011 au 27 mai 2013, soit 855 jours à 100 euros par jour, que la société Générali Vie lui a versé la somme de 85.326,44 euros, mais que la somme de 6.700 euros versée au titre d’une période antérieure au 23 janvier 2011 et la somme de 2.476,44 euros correspondant à des cotisations d’assurance ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’indemnisation déjà versée.
Elle conteste ensuite le taux fonctionnel retenu par le tribunal à hauteur de 15% compte tenu de la souffrance et du handicap soufferts et des documents versés aux débats ainsi que le taux professionnel retenu à hauteur de 50% seulement alors qu’elle justifie son incapacité totale à exercer son activité de fleuriste. Elle souligne que l’invalidité professionnelle doit s’apprécier par rapport à la profession exercée avant l’accident et son retentissement sur la capacité de l’assuré à continuer à exercer sa profession. Elle estime ainsi le taux de son incapacité fonctionnelle à 20% et celui de son incapacité professionnelle à 100%, soit un taux de 60% ouvrant droit à la rente viagère.
Madame [K] [J] épouse [Y] reproche enfin à l’assureur d’avoir brutalement cessé ses garanties, sans expertise, ce qui constitue une inexécution fautive et de mauvaise foi du contrat d’assurance ayant entraîné un préjudice.
Selon ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 3 février 2022, la SA Générali Vie sollicite de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1235 du code civil,
Vu les rapports d’expertise judiciaire des Docteur [Z] et [W],
Vu le contrat d’assurance ATOLL,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [J] de ses prétentions
La condamner à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ
' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
La société Générali Vie soutient que les indemnités versées pour la période antérieure au 23 janvier 2011 doivent être prises en considération dans le calcul de l’indemnisation due au titre du contrat d’assurance pour la période du 23 janvier 2011 au 27 mai 2013 dès lors que ces indemnités correspondent à un arrêt pour troubles psychiques exclus de la garantie, qu’elles n’étaient donc pas dues, et qu’il en va de même des cotisations.
Elle conclut ensuite que pour estimer les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle, l’expert judiciaire a tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués et qu’en l’état des justificatifs produits par l’assuré, il n’y a pas lieu de modifier ces taux.
Elle fait valoir que le taux d’invalidité fonctionnelle est inférieur au taux plancher contractuellement fixé, qu’il en va de même du taux d’invalidité calculé sur la moyenne arithmétique du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur l’incapacité temporaire totale :
Il résulte des éléments du dossier et du rapport d’expertise du Docteur [W] que Madame [K] [J] épouse [Y] s’est trouvée en incapacité totale de travail du 23 janvier 2011 au 27 mai 2013, date retenue par l’expert judiciaire comme étant la date de consolidation, soit la somme de 85.500 euros correspondant à 855 jours à 100 euros par jour.
Il est établi que Madame [K] [J] épouse [Y] a perçu la somme de 31.600 euros au titre des indemnités journalières de 100 euros par jour pour la période du 02 novembre 2010 au 27 décembre 2011, la somme de 16.824,53 euros versée essentiellement pour des périodes antérieures au 02 novembre 2010, puis les sommes de 37.075,47 euros et de 16.650,97 euros.
La somme de 16.824,53 euros ne doit pas être intégrée aux indemnités versées à l’assuré dont il a été admis qu’elle ne devait pas être prise en compte.
La somme de 85.326,44 euros a donc été réglée à Madame [K] [J] épouse [Y] au titre de la régularisation des indemnités journalières du 02 novembre 2011 au 27 mai 2013.
Madame [K] [J] épouse [Y] considère que c’est à tort que la société Générali Vie impute dans le décompte des sommes versées, la somme de 6.700 euros servie au titre de la période du 02 novembre 2010 au 24 janvier 2011, au motif que l’arrêt de travail correspondant à cette période serait justifié par des troubles psychiques exclus de la garantie et qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’une indemnisation.
Il découle des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances qu’il appartient à l’assureur qui a payé sans réserve l’indemnité d’assurance de prouver que ce paiement est intervenu dans l’ignorance des circonstances qui excluaient la garantie, ce que ne prouve par la société Générali Vie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir compte des indemnités servies pour une période antérieure à la période litigieuse d’indemnisation reconnue comme correspondant à une période d’incapacité temporaire totale de travail, période du 23 janvier 2011 au 27 mai 2013.
Il n’y a pas plus lieu d’intégrer dans le calcul des indemnités journalières dues à l’assuré la somme de 2.476,44 euros correspondant à des cotisations d’assurance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que Madame [K] [J] épouse [Y] ayant reçu des versements pour un montant total de 85.326,44 euros, elle été dédommagée de son préjudice au titre de l’incapacité temporaire totale, et la société Générali Vie sera condamnée à lui payer la somme de 9.350 euros, ce avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur la demande de rente viagère :
L’article 13.3 intitulé « Rente d’invalidité » dispose en son paragraphe 4 que « le taux d’invalidité est égal à la moyenne arithmétique du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle », étant ajouté que seuls sont pris en compte les taux d’invalidité égaux ou supérieurs à 33%.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise du docteur [W] que l’invalidité fonctionnelle de Madame [K] [J] épouse [Y] est évaluée à 15% et l’invalidité professionnelle à 50%, soit un taux d’invalidité fonctionnelle inférieur au taux minimum fixé contractuellement à 20% et une moyenne arithmétique de 32,5% inférieure au taux d’invalidité plancher contractuel de 33%.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu les taux d’invalidité évalués par l’expert judiciaire aux motifs que les éléments évoqués par Madame [K] [J] épouse [Y] pour contester le taux d’invalidité fonctionnelle ont été pris en compte dans le rapport d’expertise, de même que les éléments évoqués pour contester le taux d’invalidité professionnelle de 50% dont certains ont été considérés comme n’ayant pas la valeur d’expertise contradictoire et comme étant insuffisants pour emporter la conviction du tribunal sur une évaluation erronée faite par l’expert judiciaire.
Il ne peut, en effet, être reproché à l’expert de ne pas avoir tenu compte du dire du conseil de Madame [K] [J] épouse [Y] en date du 14 février 2019, en particulier des observations relatives au compte-rendu du docteur [C] du 13 décembre 2018, ce dire étant expressément visé dans le rapport de l’expert qui indique en avoir pris connaissance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] [J] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts aux motifs que Madame [K] [J] épouse [Y] ne justifie pas la réalité d’un préjudice directement lié à une faute de l’assureur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Générali Vie, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [K] [J] épouse [Y] une indemnité de 2.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 mars 2021 en ce qu’il a constaté que Madame [K] [J] épouse [Y] a été indemnisée de son préjudice au titre de l’incapacité temporaire totale,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Générali Vie à payer à Madame [K] [J] épouse [Y] la somme de 9.350 euros, ce avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Générali Vie à payer à Madame [K] [J] épouse [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Générali Vie aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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