Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 janvier 2026
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEON
— DA- Arrêt n°
[P] [S], [R] [Z] épouse [S] / [I] [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée n° 30/21 en date du 02 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/04400
Arrêt rendu le MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [S]
et
Mme [R] [Z] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [I] [C]
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-006381 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]- FERRAND)
Représentée par Maître Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [P] et [R] [S] sont propriétaires au lieu-dit « [Adresse 12] » sur la commune de [Localité 9] (Puy-de-Dôme) d’un ensemble immobilier cadastré nº [Cadastre 2]. Mme [I] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle voisine cadastrée nº [Cadastre 1].
Le terrain de Mme [C] est planté d’arbres et arbustes situés en limite des deux propriétés. Un litige s’est élevé entre les époux [S] et Mme [C] à propos de ces plantations.
À défaut de pouvoir trouver une entente amiable, les époux [S] ont assigné Mme [C] le 3 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin qu’elle soit condamnée notamment à supprimer ou élaguer les arbres litigieux.
À l’issue des débats, par jugement du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leur demande aux fins d’enjoindre à Madame [I] [C] d’arracher le massif de noisetiers et le frêne situés à moins de 50 centimètres de leur limite de propriété astreinte ;
Déboute Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leur demande sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux fins d’enjoindre à Madame [I] [C] d’arracher le massif de noisetiers et le frêne situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété sous astreinte ;
Condamne Madame [I] [C] à procéder à la suppression des branches du massif de noisetiers et du frêne situés à moins de 50 centimètres de la limite de propriété empiétant sur la propriété de Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leur demande aux fins d’enjoindre à Madame [I] [C] de procéder à l’élagage des noisetiers et aubépines à une hauteur n’excédant pas deux mètres sous astreinte ;
Déboute Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leur demande aux fins d’enjoindre à Madame [I] [C] de supprimer sous astreinte toutes les branches de ses noisetiers, aubépines, troène et autres arbres empiétant sur la propriété de Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que Mme [C] pouvait opposer valablement aux époux [S] la prescription trentenaire concernant l’implantation des végétaux litigieux. Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande des époux [S] au titre d’un trouble de voisinage, considérant qu’aucun désagrément anormal ne résultait de la disposition des lieux.
***
Dans des conditions non contestées les époux [P] et [R] [S] ont fait appel de cette décision le 5 mars 2024. Dans leurs conclusions nº 3 ensuite du 1er septembre 2025 ils demandent à la cour de :
« Vu les articles 671, 671 et 673 du Code civil,
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT FD du 2 février 2024, dont appel
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leurs demandes aux fins d’enjoindre à Madame [I] [C] d’arracher le massif de noisetiers et le frêne situés à moins de 50 cm de leur limite de propriété sous astreinte
— Débouté Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leurs demandes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux fins d’enjoindre madame [I] [C] d’arracher le massif de noisetiers et le frêne situés à moins de 50 cm de la limite de propriété sous astreinte
— Débouté Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leurs demandes aux fins d’enjoindre à Madame [I] [C] de procéder à l 'élagage des noisetiers et aubépines à une hauteur n’excédant pas deux mètres sous astreinte
— Débouté Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leurs demandes aux fins d’enjoindre à Madame [I] [C] de supprimer sous astreinte toutes les branches de ses noisetiers aubépines, troène et autres arbres empiétant sur la propriété de Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S]
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Débouté Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [P] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du cpc.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [I] [C] à procéder à l’arrachage complet de son massif de noisetiers et de son frêne, situés à moins de 50 cm de la limite de propriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire sur ce point et si par impossible la Cour devait retenir la prescription trentenaire, CONDAMNER, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Madame [I] [C] à procéder à l’arrachage de son massif de noisetiers et de son frêne sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [I] [C] à procéder à l’élagage des noisetiers et aubépines à une hauteur n’excédant pas deux mètres, sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [I] [C] à supprimer toutes les branches de ses noisetiers, aubépines, troène et autres arbres qui empiètent sur la parcelle de Monsieur et Madame [S], sous astreinte de 300 € par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
DÉBOUTER Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER Madame [I] [C] à payer et porter à Monsieur [P] [S] et Madame [R] [T] épouse [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] [C] aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTER Madame [I] [C] de son appel incident. »
***
Mme [I] [C] a conclu en dernier lieu le 3 septembre 2025 pour demander à la cour de :
« Pour les raisons sus-énoncées,
Vu les articles 671 et 672 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal, juger que les époux [S] de rapportent pas la preuve de ce que le frêne et le noisetier sont plantés à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative
Subsidiairement, retenir la prescription trentenaire
En conséquence :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté les époux [S] de leur demande aux fins d’enjoindre Madame [I]
[C] d’arracher le massif de noisetiers et le frêne situés à moins de 50 cm,
— Débouté les époux [S] de leur demande sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux fins d’enjoindre Madame [I] [C] d’arracher le massif de noisetiers et le frêne,
— Débouté les époux [S] de leur demande aux fins d’enjoindre Madame [I]
[C] de procéder à l’élagage des noisetiers et aubépines à une hauteur n’excédant pas deux mètres sous astreinte
— Débouté les époux [S] de leur demande aux fins d’enjoindre Madame [I]
[C] de supprimer, sous astreinte, toutes les branches de ses noisetiers, aubépines, troène empiétant sur leur propriété,
— Débouté les époux [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame [I] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER les époux [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER les époux [S] à payer et porter à Madame [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 30 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
L’article 671 du code civil dispose :
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Les époux [S] reprochent à Mme [C] la présence sur son terrain, en limite des deux propriétés, de différents végétaux dont l’implantation et la hauteur ne respectent pas les dispositions de l’article 671 ci-dessus reproduit.
Cependant, Mme [C] fait pertinemment remarquer dans ses conclusions que l’application de ce texte suppose de connaître de manière précise l’exacte situation de la ligne divisoire des propriétés respectives. Ce n’est en effet qu’à partir de cette ligne, établie de manière incontestable, que l’on peut ensuite calculer les distances des plantations litigieuses par rapport au fonds [S].
Or en l’état du dossier cette limite est incertaine. Les époux [S] entendent la démontrer par la production de photographies et d’un constat dressé par huissier le 18 août 2022. Les photographies ne sont évidemment d’aucun secours pour déterminer la limite séparative des deux propriétés. Quant au constat d’huissier, nonobstant la référence à un extrait de plan cadastral, et d’une « borne matérialisant la limite de propriété » (page 2), il n’est guère mieux pertinent. De manière évidente en effet l’extrait de plan cadastral ne permet pas de déterminer cette limite, et la « borne » dont il s’agit, si l’on comprend bien ce document ainsi que les photographies produites par les appelants, serait constituée d’un simple piquet de fer planté dans le sol et à partir duquel une corde a été tendue. À certains endroits la supposée limite serait matérialisée par un ruban électrique également tendu entre des piquets métalliques.
À l’évidence ces éléments sont insuffisants pour déterminer de manière claire et indiscutable le tracé de la limite séparative des propriétés [S] et [C]. Il faudrait pour cela faire intervenir un géomètre expert qui poserait des bornes à partir desquelles il établirait un plan précis et coté. Rien de tout cela n’existe dans le dossier, moyennant quoi la limite des deux propriétés demeure incertaine. Et dès lors, il est impossible de savoir si les plantations de Mme [C] respectent ou non les dispositions de l’article 671 du code civil. Aucune condamnation à arrachage ou taille de végétaux ne peut dans ces conditions être prononcée.
En conséquence le jugement sera infirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate que la limite divisoire des fonds [S] et [C] n’est pas clairement établie ;
Constate l’impossibilité de vérifier les conditions d’application de l’article 671 du code civil ;
En conséquence, et pour ce seul motif, infirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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