Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 mai 2026, n° 22/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2022, N° 21/09036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06270 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7D3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 21/09036
APPELANTE
Madame [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Monsieur NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [1] en qualité de gestionnaire de patrimoine, catégorie agent de maîtrise niveau 1 suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 février 2018 pour une rémunération brute mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de 3 238,66 euros. La salariée était affectée au service comptabilité clients (mandants) pour prendre en charge la comptabilité des immeubles gérés.
La société a une activité de gestion de patrimoine et de gérance de copropriété. L’effectif de la société était supérieur à dix salariés au moment de la rupture du lien contractuel. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l’immobilier.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 27 août 2018 pour le 6 septembre 2018, une mise à pied à titre conservatoire lui avait été notifiée le 23 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2018, la société [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 9 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— déclaré le licenciement dont Mme [K] a fait l’objet fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 3 090,91 euros au titre du restant à devoir sur indemnité compensatrice de préavis ;
* 309,09 euros au titre des congés payés afférents ;
* 74 euros en brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 juillet 2018 ;
* 7,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021.
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire au surplus bien fondée ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il déclaré le licenciement dont elle a fait l’objet fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et qu’à ce titre, le licenciement intervenu suivant lettre recommandée du 12 septembre 2018 est abusif ;
En conséquence :
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 16 193,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 12 954,64 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et violation d’une liberté fondamentale ;
* 4 768,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires augmentée de celle de 476,84 euros à titre de rappel de congés payés afférents ;
* 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] en tous les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de:
— juger que le licenciement de Mme [K] est justifié ;
— juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires ;
— juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de harcèlement moral ou de violation de libertés fondamentales ;
— juger que les dispositions de l’article L.5212-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige, excluent le bénéfice des dispositions de l’article L.5213-9 du même code ;
— juger n’y avoir lieu au paiement d’un rappel de salaire pour le 15 juillet 2018 au regard de l’absence avérée de Mme [K] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] à verser à la société [1] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Mme [K] a interjeté un appel seulement partiel du jugement sur ses chefs ayant rejeté ses demandes.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société intimée ne demande pas l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 3090,91 euros au titre du restant à devoir sur indemnité compensatrice de préavis ;
* 309,09 euros au titre des congés payés afférents ;
* 74 euros en brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 juillet 2018 ;
* 7,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires outres intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021.
La seule demande d’infirmation de l’intimée porte sur la condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est donc pas saisi des chefs du jugement susvisés qui sont définitifs.
Sur la rupture du contrat
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2018, la société [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
'Vous avez été engagée par notre société sous contrat à durée indéterminée à compter du 26 février 2018 en qualité de gestionnaire de patrimoine au sein de la comptabilité mandant.
Or, après plusieurs mois d’activité au sein de notre société, il ressort que vous n’avez pas su prendre la pleine mesure de votre poste et que vous êtes en incapacité d’assurer l’ensemble des missions qui sont les vôtres aujourd’hui.
Après six mois de formation continue aux outils informatiques effectuée par votre référent, vous ne parvenez toujours pas à passer de façon autonome les écritures de comptabilité mandants les plus simples et ce malgré la mise à votre disposition de mode opératoire écrit.
Au-delà de l’utilisation des mêmes outils, force est de constater qu’à ce jour beaucoup d’erreurs injustifiées et injustifiables se sont matérialisées chaque jour et nous avons dû vous signaler quasi quotidiennement vos erreurs d’écritures comptables.
Ces carences faisant apparaître que vous ne maîtrisez pas non plus les règles du métier de la comptabilité mandants nous ont occasionné de nombreuses plaintes clients portant atteinte à
notre fonds de commerce ceux-ci menaçant de porter plainte pour conservation abusive des fonds ou de nous résilier les mandats.
Pour finir, comme abordé lors de votre entretien préalable, il nous parait contraire aux règles déontologiques et à votre contrat de travail d’avoir demandé à l’un de vos collègues après votre mise à pied de bien vouloir lui procurer le classeur des modes opératoires remis par l’entreprise pour votre formation sur lesquels étaient notés de votre main l’ensemble des codes d’accès aux outils et autres informations confidentiels internes à l’entreprise. Ces procédures internes et entièrement écrites par l’entreprise sont strictement confidentielles et ne peuvent être diffusées à l’extérieur de celle-ci.
Aussi eu égard à l’ensemble de ces éléments nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis dont nous vous dispensons prendra effet à la première présentation de Ia présente et sera rémunéré aux échéances prévues. »
Mme [K] soutient qu’alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un avertissement elle s’est vue licencier pour des faits qui sont exagérés par l’employeur qui ne verse aux débats aucun élément probant et ne précise pas le préjudice qu’il aurait subi.
La société répond qu’elle verse aux débats des pièces justifiant les griefs formulés, que très rapidement et malgré des formations quotidiennes et un encadrement de l’équipe dirigeante, Mme [K] a commis de nombreux impairs dans l’exécution de son travail, qu’elle n’avait pas le niveau en comptabilité mandant, pas plus qu’elle n’avait de capacité à intégrer le logiciel, ce qui se traduisait par des erreurs multiples, entraînant une grande insatisfaction des clients.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au soutien du licenciement de la salariée, la société produit plusieurs pièces notamment des courriels de son supérieur et des relevés de compte locataire qui établissent des erreurs de la salariée dans l’exécution de ses missions.
Sont ainsi établies des erreurs lors de l’établissement d’avis de virement et des erreurs d’écriture sur des comptes locataire ou propriétaire, entraînant des versements indus (pièces 1 à 9, 26, 28 de la société).
La société, qui soutient également que la salariée n’a pas procédé à l’encaissement de chèques, n’a pas respecté le process concernant le mode de paiement du loyer par un locataire ou encore a tardé à répondre à un locataire au sujet de la restitution de son dépôt de garantie ayant entraîné la saisine du tribunal d’instance de Melun, produit des pièces justifiant de ces carences (pièces 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25). Elle produit également différents modes opératoires, notamment sur le 'quittancement locataires’ en date du 24 août 2017, applicables en son sein.
Dans ses écritures, la salariée se borne à considérer qu’elle a été licenciée pour des 'faits exagérés par son employeur', sans les contester ni discuter les pièces produites à l’appui des carences invoquées.
Par ailleurs, si d’anciens collègues au sein de trois autres entreprises indiquent qu’elle respectait les process et donnait satisfaction, ces témoignages sont insuffisants à remettre en cause les éléments produits par son nouvel employeur la société [1].
Il est ainsi établi que, comme le soutient la société, Mme [K] ne présentait pas les compétences nécessaires à la tenue de son poste pour lequel elle venait d’être engagée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief relatif à la tentative de se procurer le classeur des modes opératoires de son employeur, les carences relevées constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
La salariée soutient qu’elle n’a pas perçu de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 12 mars 2018 au 8 juin 2018 à hauteur de 178,65 heures et réclame un paiement à ce titre de 4768,46 euros et 476,84 euros au titre des congés payés afférents, selon le calcul suivant : '3238,66 € /151,67 heures = 21,35 € x 178,65 heures = 3814,77 € x 25 % = 4768,46 €'.
La société conteste la réalisation d’heures de travail non rémunérées.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, la salariée renvoie à un tableau intitulé 'liste d’heures travaillées’ (pièce 11 : tableau heures supplémentaires) qui mentionne en en-tête les horaires de l’agence : 9h-12h et 14h-18h puis pour chaque semaine et par jour :
— une heure de départ le soir (après 18 heures, sauf pour deux journées départ à 17 heures)
— un temps de pause entre 12h et 14h de 30 ou 15 minutes.
Elle produit également ses fiches de paie qui ne mentionnent aucun paiement au titre d’heures supplémentaires.
Ainsi la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société répond que la salariée sollicite le règlement de plus de 5 000 euros à titre de rappel de salaire, sans même indiquer le nombre d’heures supplémentaires prétendument réalisées au quotidien et que cette somme pour 6 mois de travail correspond à 250 heures supplémentaires, soit 40 heures par mois, soit 10 heures par semaine. Elle ajoute qu’elle n’a jamais demandé à Mme [K] d’effectuer des heures supplémentaires que la salariée n’a pas réclamées durant l’exécution du contrat.
La cour a retenu que le tableau des heures travaillées produit par la salariée était suffisamment précis et il importe peu qu’elle n’ait pas mentionné les tâches exécutées durant les horaires qui y sont indiqués.
De même, si le contrat de travail précise que la salariée devait se conformer à 'l’horaire de travail de la société', cet horaire n’est pas précisé et il est ajouté 'plus le temps nécessaire à la bonne marche de l’entreprise'. Il ne peut donc être retenu l’absence de demande expresse de l’employeur de réaliser des heures supplémentaires, les termes employés caractérisant une demande implicite dictée par les nécessités du travail à accomplir.
Dans ses écritures, la société confirme les horaires d’ouverture de l’agence mentionnés par la salariée en précisant pour le vendredi une fin de journée fixée à 17h et si, comme elle le relève, l’heure de prise de poste n’est pas précisée dans le tableau produit, il est en revanche indiqué la durée de la pause méridienne et l’heure de 'départ le soir'.
Enfin, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée alors qu’il lui appartient de contrôler le temps de travail de son personnel.
Au vu des explications et pièces des parties, il apparaît que la salariée a bien effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle alléguée. La créance à ce titre est fixée à la somme de 1 500 euros brut, outre 150 euros brut de congés payés afférents.
La décision qui a rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaire sera donc infirmée.
Sur le harcèlement moral et la violation des libertés fondamentales
La salariée soutient qu’au moment de la rupture du lien contractuel, elle était une salariée modèle avec un parcours professionnel dans l’entreprise exemplaire et que son employeur a procédé contrairement aux textes légaux à la fouille de son sac contre son consentement et en l’absence d’un représentant du personnel. Elle ajoute que ce comportement inapproprié de l’employeur lui a causé un lourd préjudice justifiant une indemnité à hauteur de 2 mois de salaire.
La société conteste tout acte de harcèlement moral et fait valoir que la salariée ne produit pas de pièce.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Outre le fait que la salariée ne précise pas quelle liberté fondamentale aurait été violée par son employeur, elle ne produit à l’appui de son affirmation que son courrier du 22 août 2018 mentionnant que sa responsable l’avait convoquée le 21 août 2018 et lui avait demandé de fouiller son sac, ce qu’elle avait accepté, l’ordre venant de sa supérieure.
Les seules affirmations de la salariée, sans production d’un élément de preuve, ne permettent pas d’établir le fait allégué qui est contesté par la société.
Par ailleurs, si dans ses écritures, la salariée ne fait état que de ce seul fait, la cour constate que dans la lettre susvisée elle indiquait également que sa supérieure ne cessait de la rabaisser et de l’accuser à tort de divers maux. Toutefois, aucun élément n’est produit permettant d’établir ces faits.
Enfin, le certificat médical du 26 septembre 2018 mentionnant que son état avait nécessité un arrêt de travail du 26 juillet au 1er août 2018 'justifié par la survenue de difficultés émotionnelles possiblement en rapport avec une situation décrite comme difficile au travail’ est inopérant à établir un fait permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité à ces titres.
Sur les demandes accessoires
La société supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l’appelante en cause d’appel à hauteur de 1 000 euros, la somme allouée à ce titre en première instance étant confirmée.
Les demandes de la société à ces titres sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ce chef et Y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] [K] les sommes suivantes :
* 1 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 150 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [1] en tous les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'établissement d'une servitude de cour commune ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Prescription extinctive ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Période d'observation ·
- Défense au fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Utilisation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Partie commune ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Régie ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Optique ·
- Manquement ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Etablissement public ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Date ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Cause
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Appel ·
- Procédure ·
- État ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Prime ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Référé ·
- Frais d'étude ·
- Salaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Apport ·
- Donations ·
- Associé ·
- Qualité pour agir ·
- Fonds de commerce ·
- Prêt ·
- Capital social ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Limites ·
- Arbre ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Demande ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assainissement ·
- Service ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Heures supplémentaires ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.