Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mai 2026, n° 25/08741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MAI 2026
N° 2026/311
Rôle N° RG 25/08741 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAJK
[G] [C] épouse [E]
C/
S.A. ERILIA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 17 Octobre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24-000152.
APPELANTE
Madame [G] [C] épouse [E],
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale délivrée le 17 juin 2026 par le BAJ d'[Localité 3] n° C-13001-2024-011154
demeurant [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. ERILIA [Localité 1],
demeurant [Adresse 3],
[Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2017, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à M. [Q] [E] et Mme [G] [C], épouse [E] (époux [E]) un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 680,70 euros.
Le 26 janvier 2024, la SA Erilia a fait signifier aux époux [E] un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 1 064,59 euros, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SA Erilia a, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, afin d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 octobre 2024, ce magistrat a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 22 août 2017 à compter du 27 mars 2024 ;
— ordonné en conséquence aux époux [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit, qu’à défaut pour les époux [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Erilia pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement les époux [E] à payer à la SA Erilia la somme de 844,22 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative due jusqu’au mois d’août 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 1 064,59 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné solidairement les époux [E] à verser à la SA Erilia, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— dit n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— condamné in solidum les époux [E] à payer à la SA Erilia la somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [E] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de la signification de son ordonnance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 juillet 2025, Mme [C], épouse [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [C], épouse [E] sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte que sa demande initiale tendant à voir infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit du bail est dépourvue d’objet ;
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [E] in solidum à payer à la SA Erilia la somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de la signification de son ordonnance.
Bien que régulièrement intimée par la signification des conclusions des appelante le 31 octobre 2025, remis à personne morale, la SA Erilia n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Alors même que Mme [C], épouse [E] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises dans la déclaration d’appel, elle sollicite, dans ses dernières écritures, l’infirmation de l’ordonnance entreprise uniquement sur les frais irrépétibles et les dépens.
Ce faisant, elle ne conteste aucunement la constatation de la résiliation du bail insérée dans le contrat, faute d’avoir réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, pas plus que les sommes réclamées, à titre provisionnel, par l’intimée.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 22 août 2017 à compter du 27 mars 2024 ;
— ordonné aux époux [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit, qu’à défaut pour les époux [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Erilia pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement les époux [E] à payer à la SA Erilia la somme de 844,22 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative due jusqu’au mois d’août 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 1 064,59 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné solidairement les époux [E] à verser à la SA Erilia, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— dit n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état d’une procédure initiée par la SA Erilia aux fins de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail parfaitement justifiée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [E] in solidum aux dépens de première instance couvrant ceux afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de l’infirmer en ce qu’elle a condamné Mme [C], épouse [E] à payer à la SA Erilia la somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
La SA Erilia sera, dès lors, déboutée de sa demande de ce chef.
Succombant, Mme [C], épouse [E] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 22 août 2017 à compter du 27 mars 2024 ;
— ordonné à M. [Q] [E] et Mme [G] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit, qu’à défaut pour M. [Q] [E] et Mme [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Erilia pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [Q] [E] et Mme [G] [C] à payer à la SA Erilia la somme de 844,22 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative due jusqu’au mois d’août 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 1 064,59 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [Q] [E] et Mme [G] [C] à verser à la SA Erilia, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— dit n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— condamné M. [Q] [E] et Mme [G] [C] in solidum aux dépens de première instance couvrant ceux afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la SA Erilia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [G] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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