Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 oct. 2023, n° 22/15576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et prise en son établissement de La Poste Guarrigue & Cevennes, S.A. LA POSTE c/ S.A.S. SECAFI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15576 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 20/09036
APPELANTE
S.A. LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et prise en son établissement de La Poste Guarrigue & Cevennes
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, substituée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque: P0099, substituée par Me Stéphanie BARADEL, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société La Poste a pour objet, parmi ses principales activités, la collecte, le traitement et la distribution de plis et de colis postaux qui constituent une activité de service public.
La Poste est organisée par branches d’activités et par directions géographiques.
L’établissement Garrigues et Cévennes est une plate-forme de distribution du courrier et des colis sur 41 communes du [Localité 5] qui regroupe 6 sites de préparation et de départ des tournées ([Localité 6], [Localité 8], [Localité 3], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 4]) et qui compte 38 agents.
Depuis le 1er mars 2020, en application de la loi n° 2010- 123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, la société La Poste est devenue une société anonyme de droit privé.
La loi n° 2005- 516 du 20 mai 2005, puis la loi précitée et le décret n° 2011- 619 du 31 mai 2011 relatif à la santé à la sécurité au travail à La Poste ont prévu la possibilité de doter les établissements de La Poste de CHSCT.
La Poste bénéficie d’une dérogation pour la mise en place des CSE de sorte que les anciennes dispositions concernant les CHSCT lui demeurent applicables.
À l’occasion du premier confinement décidé au mois de mars 2020 et de la réduction du trafic postal dans ce contexte, la société La Poste a réduit la durée du travail de 5 à 3 jours travaillés par semaine.
Puis, dans le contexte du déconfinement, le directeur de l’établissement de Garrigues et Cévennes a réuni les CHSCT de cet établissement le 2 juin 2020 selon l’ordre du jour suivant:
« Information et consultation du CHSCT sur l’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités ».
Lors de cette réunion, le CHSCT a voté une délibération désignant le cabinet d’expert SECAFI pour l’assister dans le cadre du projet présenté afin d’identifier les éléments précis de cette nouvelle organisation et les conséquences sur la santé, la sécurité des agents ainsi que sur leurs conditions de travail.
Le 2 juin 2020, le cabinet SECAFI a adressé la lettre de mission correspondant à l’expertise et portant sur le projet d’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités et annonçant un coût prévisionnel de 31'000 euros hors-taxes (20 jours au taux journalier de 1500 euros hors-taxes), payable suivant un acompte de 50 % à réception et le solde à l’émission du rapport.
Le rapport d’expertise a été adressé par courriel du 8 juin 2020 par le cabinet SECAFI à la société La Poste.
La facture globale du 5 juillet 2020 a été envoyée le 10 septembre 2020 pour un montant de 31'000 euros hors-taxes d’honoraires outre 755,95 euros hors-taxes de déplacement et débours et 500 euros hors-taxes de gestion administrative soit au total 32'255,95 euros hors-taxes ou 38'707,14 euros TTC.
La société La Poste a contesté le montant des honoraires par courriel du 11 septembre 2020 puis a saisi le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 11 septembre 2020 pour contester le coût final de l’expertise réalisée sur le fondement de l’article L. 4614-13-1 du code du travail.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté la société La Poste de l’intégralité de ses demandes,
' Condamné la société La Poste à payer à la société SECAFI la somme de 38'707,14 euros TTC au titre des honoraires dus pour la mission d’expertise décidée par son CHSCT de l’établissement Garrigues et Cévennes le 2 juin 2020, avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2020,
' Condamné la société La Poste à payer à la société SECAFI la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société La Poste aux entiers dépens,
' Rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration du 2 septembre 2022, la société La Poste a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 24 avril 2023, la société La Poste demande à la cour de :
'Vu les articles L. 4614-13 et suivants du Code du travail ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LA POSTE de l’intégralité de ses demandes, condamné la société LA POSTE à payer à la Société SECAFI la somme de 38.707,14 € TTC, avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2020 et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la société LA POSTE aux entiers dépens, et rejeté le surplus des demandes ;
Et statuant à nouveau de :
— REDUIRE le coût de l’expertise à de plus justes proportions en :
o Fixant le tarif journalier à la somme de 1.100 € HT ;
o Réduisant le nombre de journées d’intervention à 10 jours et en tous les cas à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER la Société SECAFI de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la Société SECAFI à verser à la société LA POSTE la somme de 5.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;'
Selon dernières écritures du 13 février 2023, la société SECAFI demande à la cour de :
'Vu les articles L 4614-13 et L 4614-13-1 du Code du travail,
DEBOUTER la société POSTE de son appel et de toutes ses demandes ;
CONFIRMER le jugement du 14 juin 2022 en ce qu’il a :
— DEBOUTE la société POSTE de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE la société POSTE à régler à la société SECAFI la somme de 38 707,14 € TTC au titre des honoraires dus pour la mission d’expertise décidée par son CHSCT de l’établissement Garrigues & Cévennes le 2 juin 2020, avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2020 ;
— CONDAMNE la société LA POSTE à payer à la société SECAFI la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
ORDONNER la capitalisation des intérêts de droit en application de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER la société LA POSTE à payer à la société SECAFI la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
L’ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
La société La Poste rappelle qu’elle est en droit de contester le montant des honoraires réclamés par l’expert désigné par le CHSCT.
Ainsi, elle entend contester le coût final de l’expertise à la fois sur le coût journalier d’intervention et le nombre de jours d’intervention.
Elle conclut au pouvoir de réduction du juge s’agissant du coût journalier, même si le tarif pratiqué a été agréé par le Ministre du travail.
Enfin, elle estime que le coût journalier imposé par la société SECAFI est excessif.
À cet égard elle fait valoir que ce cabinet intervient très régulièrement à la demande de CHSCT de La Poste.
Sur le nombre de jours d’intervention, elle réitère que le juge dispose d’un pouvoir de réduction alors que le nombre de jours d’intervention mentionnés dans la facture est excessif.
Elle fait valoir que le nombre de journées d’intervention doit être apprécié au regard de l’importance du projet objet de l’expertise et du nombre de salariés concernés.
Elle ajoute que le décret du 27 mai 2020 a imposé que l’expertise ne dure pas plus de 10 jours en son article 1.
En réponse, la société SECAFI expose qu’il n’existe pas de barème et que chaque expert est libre de ses tarifs alors que les CHSCT sont souverains dans le choix de l’expert.
Sur le nombre de journées de travail, elle soutient que le fait qu’elle ait déjà pu intervenir sur le même établissement est inopérant à remettre en cause l’existence ou la justification des journées d’intervention réalisées dans le cadre de la mission.
Elle détaille le cadre de son intervention.
Elle fait valoir que l’appelante confond le délai de restitution du rapport et la durée des travaux requis pour répondre à la mission d’expertise que l’expert est seul à pouvoir déterminer.
Elle en conclut que la société La Poste échoue à rapporter la preuve d’un abus manifeste dans la facturation qui, seul, peut justifier une réduction de ses honoraires.
En application de l’ancien article L. 4614-13-1 du travail, « l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. »
S’agissant de l’adéquation de l’expertise au regard du projet à examiner et, en premier lieu, sur le coût journalier, force est de constater que celui-ci n’a pas été contesté au stade de la lettre de mission alors qu’en l’occurrence, la société La Poste sollicite sa réduction sans fournir de justification objective au soutien de sa contestation.
À l’opposé, la société intimée justifie que tous ses consultants sont des seniors, diplômés et confirmés.
Monsieur J-P R , responsable de mission, est titulaire d’un diplôme de troisième cycle en analyse pluridisciplinaire des situations de travail et diplômé D’HEC [Localité 7], ergologue, coach organisation certifié avec 22 années d’expérience dans le management de projet d’organisation et de santé au travail.
Monsieur CC consultant, analyste du travail, est titulaire d’un DEA et d’un doctorat en sciences économiques et travaille depuis près de 20 ans pour la société SECAFI auprès des IRP sur l’analyse des projets de changement ayant un impact sur les conditions de travail et sur l’analyse des risques professionnels.
Ils sont assistés d’une assistante administrative dédiée et d’une consultante juridique.
Il est utilement argué que c’est au regard des compétences de ses consultants mais également de leur expérience et de leur spécialisation que la société SECAFI est agréée par le ministère, auprès duquel il est justifié des travaux du cabinet mais également du coût.
Il n’y a donc pas lieu à réduction du taux journalier.
S’agissant du nombre de jours facturés, il doit être considéré que le cabinet d’expertise a facturé le montant prévisionnel annoncé dans la lettre de mission.
Il n’est pas contesté que les diligences ont été effectuées conformément à celle-ci :
' cadrage de la mission : 1 jour
' analyse documentaire : 3 jours
' entretiens : 3 jours
' traitement des données : 3 jours
' entretiens extérieurs (inspecteur du travail, Carsat, médecin du travail) : 1 jour
' réunions de régulation CHSCT/direction : un jour
' réunion sur la nouvelle organisation et les modalités opérationnelles : 1 jour
' rédaction du rapport : 5 jours
' coordination d’équipe : 1 jour
' présentation du rapport : 1 jour
soit au total 20 jours.
À cet égard, il est inopérant d’invoquer le fait que l’expert ait déjà pu intervenir sur le même établissement alors qu’il ne ressort nullement du plan de travail tel que détaillé précédemment qu’en dépit de la connaissance antérieure de l’établissement, expertise aurait nécessité des investigations ou des diligences spécifiques.
Surtout, il n’est produit aucun élément objectif permettant de considérer que les travaux, tels qu’ils sont détaillés, pouvaient être réalisés sur une durée de temps inférieure.
Ainsi, la réalité même des diligences accomplies n’est nullement contestée.
À cet égard, le premier juge a pertinemment considéré que l’exploitation des entretiens et la rédaction du rapport étaient deux postes distincts justifiant des temps d’intervention séparés.
Il en résulte que la société La Poste ne rapporte pas la preuve que les jours facturés ne seraient pas justifiés alors qu’elle affirme, sans en justifier, que le nombre de jours quantifiés serait excessif.
D’autre part, sur l’importance du projet en cause, elle ne peut se contenter d’affirmer que le projet ne présente aucun bouleversement puisqu’il prévoit seulement un retour à la normale alors qu’il résulte du rapport établi que le projet modifie de façon profonde l’organisation du travail.
Sur le nombre maximum de jours autorisés, il n’est pas pertinemment contesté que le délai de consultation de huit jours imposé au cabinet d’expertise l’a contraint à recourir à une équipe de plusieurs personnes, incluant de ce fait des temps de coordination, des allers-retours avec les représentants au CHSCT et de la direction, ce qui explique un total de 20 jours d’intervention expert réparti entre les différents intervenants.
Enfin, il est établi que les diligences réalisées par le cabinet d’expertise ont abouti à un rapport de 64 pages qui ont permis aux élus de formuler des propositions et préconisations.
À cet égard, il doit être relevé que le caractère très complet du rapport mais également la qualité et la pertinence des constats et analyses ne font pas, en tant que tels, l’objet d’une critique de la part de l’employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société La Poste et a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement des honoraires dus au titre de la mission d’expertise.
En l’état de ces motifs, il sera fait droit à la demande formulée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
La société La Poste, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société La Poste aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Poste à payer à la société SECAFI la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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