Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 oct. 2024, n° 23/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 2 mars 2023, N° 22/000481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00961 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6PY
Minute n° 24/00301
[R]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/000481
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
Chez Mme [Y] [C] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, M. [K] [V] a consenti un bail à M. [P] [R] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 400 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Avold a condamné le locataire à verser au bailleur la somme de 9.030 euros et l’ordonnance a été signifiée le 31 août 2022 à M. [R] qui a formé opposition le 26 septembre 2022.
Lors de l’audience au fond, M. [V] a sollicité la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 9.030 euros et le remboursement de ses frais à hauteur de 322 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [R] à l’encontre de l’injonction de payer rendue le 10 avril 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Avold et constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle le jugement est substitué
— condamné M. [R] à payer la somme de 8.180 euros à M. [V] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
— condamné M. [R] à payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts à M. [V] et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 avril 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter M. [V] de ses demandes
— subsidiairement lui accorder un délai de paiement avec report de deux ans des sommes mises à sa charge à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner M. [V] aux dépens de la procédure d’injonction de payer, de première instance et d’appel et à payer à Me Marie Vogin la somme de 1.500 euros HT au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il expose que les demandes ne sont pas justifiées, qu’il est sans ressources et hébergé à titre gratuit par sa mère, qu’il vivait en couple avec la fille du bailleur et nue-propriétaire de l’immeuble, que suite à la perte de son emploi, M. [V] a proposé au couple de rester gracieusement dans le logement, qu’il a quitté le logement en janvier 2022 et que sa compagne s’y est maintenue suite à la séparation du couple, ajoutant que la procédure est une mesure de rétorsion à son encontre suite à la rupture conjugale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2024, M. [V] demande à la cour de:
— débouter M. [R] de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 9.030 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du 31 août 2022 à titre de dommages et intérêts complémentaires
— confirmer le surplus du jugement
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’argument relatif à une mesure de rétorsion suite à la séparation du couple n’est pas un moyen de droit, que seul M. [R] est tenu par un lien contractuel, qu’il ne justifie pas d’une dispense de loyer et que l’attestation produit est sans valeur probante. Il conteste la demande de délai compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de justification de sa situation financière par l’appelant. Sur la somme due, il soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve et qu’il incombe au locataire de prouver le versement du dépôt de garantie qui en outre n’est pas mentionné dans le contrat de bail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si l’appelant se prévaut d’une remise gracieuse du loyer suite à la perte de son emploi, il n’en rapporte pas la preuve, l’attestation de M. [S] [V] étant insuffisamment circonstanciée et probante à cet égard et le fait qu’il habitait avec la fille du bailleur étant inopérante alors qu’il est seul signataire du contrat de bail. Ses moyens sont sans emport.
Sur les sommes dues, il ressort du décompte annexé à la requête en injonction de payer que le locataire restait devoir les loyers de février 2020, d’avril à juin 2020, d’août à octobre 2020, de décembre 2020 à juin 2021, d’août à novembre 2021 et les trois mois de préavis, soit la somme totale de 9.030 euros. Il résulte du décompte de l’huissier lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,que des règlements pour un montant de 450 euros ont été faits, ce qui porte l’arriéré locatif à 8.580 euros. C’est à tort que le premier juge a déduit la somme de 400 euros au titre du dépôt de garantie alors qu’il ne ressort d’aucune pièce ni d’aucune mention sur le contrat de bail que ce dépôt de garantie a été effectivement versé par l’appelant à qui incombe la charge de la preuve du paiement.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [R] à verser à M. [V] la somme de 8.580 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
En l’espèce, l’appelant ne développe aucun moyen sur les dommages et intérêts alloués à l’intimé, de sorte que le jugement est confirmé.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas de sa situation actuelle ni être en capacité d’apurer l’arriéré locatif dans les délais légaux. En conséquence la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [R], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [P] [R] à payer la somme de 8.180 euros à M. [K] [V] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à M. [K] [V] la somme de 8.580 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] [R] de sa demande de délais de paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [R] à verser à M. [K] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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