Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 mai 2023, N° 18/01177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société coopérative à capital et personnel variables, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées c/ exploitation agricole à responsabilité limitée au capital social de 7500 euros, E.A.R.L d'En Gaubel |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04082 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5O6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 mai 2023
Tribunal judiciaire de Carcassonne – N° RG 18/01177
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées
société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS d’Albi sous le n° 444 953 830, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant au siège social
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
E.A.R.L d’En Gaubel
anciennement dénommée GAEC D’En Gaubel et venant à ses droits suite à transformation du groupement sans création d’une nouvelle personne morale, prise en la personne de son représentant legal domicilié au siège social
exploitation agricole à responsabilité limitée au capital social de 7500 euros,immatriculé au RCS de Carcassonne n° 418 682 613, dont le siege social est
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Céline DALLOS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 25 septembre 2007, le groupement agricole d’exploitation en commun (ci-après le GAEC) d’En Gaubel, aux droits duquel se trouve L’EARL d’En Gaubel (ci-après l’EARL) a ouvert dans les livres de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, (ci-après la banque), un compte bancaire, suivant contrat de souscription à une offre compte service agriculteurs.
Cette ouverture de compte prévoyait un découvert autorisé de 16 000 euros.
2- Le 21 février 2018, la banque a informé que le concours bancaire dont bénéficiait le GAEC ne pouvait plus être maintenu et cesserait de pouvoir être utilisé dans un délai de 60 jours à compter de la réception de ce courrier.
Le 1er juin 2018, la banque a adressé au GAEC d’En Gaubel une mise en demeure de payer la somme de 23 620,44 euros.
3- C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2018, la banque crédit agricole a assigné le GAEC d’En Gaubel devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir notamment le paiement des sommes contractuellement dues.
4- Après jugement avant dire-droit du 21 juillet 2022 ordonnant la production de divers documents par la banque, le tribunal judiciaire de Carcassonne a par jugement du 11 mai 2023 :
' Débouté la banque crédit agricole de sa demande en paiement formée à l’encontre du GAEC d’En Gaubel,
' Débouté le GAEC d’En Gaubel de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la banque crédit agricole,
' Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
' Condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
5- La banque a relevé appel de ce jugement le 7 août 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 février 2025, la banque demande en substance à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 11 mai 2023,
Et statuant à nouveau,
' Condamner l’EARL d’En Gaubel à lui payer la somme de 22 908,61 euros arrêtée au 8 juin 2018, outre les intérêts au taux contractuels de 6,04% l’an jusqu’à règlement complet,
' Condamner l’EARL d’En Gaubel à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l’EARL d’En Gaubel aux entiers dépens en ce compris les frais des éventuelles mesures conservatoires qui auront été autorisées par voie de justice.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2024, l’EARL d’En Gaubel demande en substance à la cour, au visa des articles 1128, 1147, 1382 (ancien) du code civil, L121-18 du code de la consommation et R312-1 du code monétaire et financier, de :
A titre principal
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 11 mai 2023,
' Débouter le demandeur de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire
' Juger qu’elle se verra octroyer les plus larges délais de paiement afin de pouvoir solder les éventuelles sommes auxquelles elle serait condamnée,
En tout état de cause
' Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la banque aux entiers dépens.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- La cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque, dont il ne sera en conséquence pas plus discuté.
10- Les parties sont en l’état d’une offre compte services agriculteurs contractée dans le cadre d’un démarchage bancaire régi par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier dans leur rédaction alors applicable. La souscription a été réalisée à effet du 25 septembre 2007, porte mention d’un découvert autorisé de 16000' au taux de 6,04% et d’une facturation de 21,75 en périodicité mensuelle. Elle est signée des trois gérants du GAEC, tout comme la fiche d’information délivrée en application de l’article L. 341-12 du code monétaire et financier sur le vu de laquelle elle a été établie.
11- Les trois gérants ont apposé leurs signatures sous la clause d’acceptation par laquelle ils déclarent notamment avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières, notamment la clause Informatique Fichiers et Libertés, ainsi que le barème tarifaire portant les conditions générales de banque et reconnaissent rester en possession d’un exemplaire du présent contrat et des conditions tarifaires.
12- Au visa de l’article 1128 du code civil, l’EARL soutient que le contenu du contrat n’est pas certain, soulignant qu’il n’est pas précisé si le tarif en vigueur de 21,75HT est une facturation mensuelle, trimestrielle ou annuelle, rappelant que la facturation des frais doit être contractuellement prévue. Elle en déduit qu’à défaut de contenu certain des clauses de tarification celles-ci devront être considérées comme non valables, de même que le contrat.
13- S’agissant de ce moyen, seules les dispositions de l’article 1108 ancien du code civil gouvernent les relations contractuelles. La convention comporte un objet certain formant la matière de l’engagement, à savoir la souscription à une offre de compte comportant divers services. Le moyen est en outre développé contre la réalité des mentions de l’offre qui stipulent une facturation mensuelle et un coût tarifaire. Les termes en sont clairs et excluent toute interrogation quant à l’objet de la convention.
14- Le GAEC soutient encore une absence de consentement au contrat, les gérants n’ayant pu signer le contrat d’adhésion en connaissance de cause, les gérants n’ayant pas eu communication des conditions générales et particulières, ni de la clause Informatique Fichiers Liberté nu du barème tarifaire. Ils soutiennent en outre que le contrat ne comportait aucun formulaire destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation en contravention avec les règles de l’article L. 121-20-10 ancien du code de la consommation.
15- Toutefois, les relations contractuelles s’inscrivent hors code de la consommation, auquel les clauses ne font aucune référence, s’agissant de relations entre professionnels pour les besoins de l’exercice professionnel du GAEC.
16- L’EARL plaide une nouvelle fois contre la réalité du dossier puisque les trois gérants ont expressément reconnu rester en possession des conditions particulières et du barème tarifaire, fondement de la facturation de frais par la banque. Les termes de l’article R. 312-1 du code monétaire et financier ont été respectés puisque la banque a informé le GAEC des conditions d’utilisation du compte à travers la connaissance prise des conditions générales et de la communication des conditions particulières contenant le prix des services.
17- Il n’est justifié d’aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, allégué sans argumentation.
18- La banque produit les relevés 2016, 2017, 2018 du compte courant professionnel, courant du 8 juillet 2016 au 8 juin 2018 et la mise en demeure du 1er juin 2018 portant sur le règlement de la somme de 23620,44'. Elle justifie du principe et de l’exigibilité de sa créance. Le quantum figurant dans la mise en demeure n’est en revanche pas explicité et la banque retient au titre de la condamnation le montant de 22908,61' tel qu’arrêté sur le relevé du 8 juin 2018. Condamnation sera portée à cette hauteur, sans qu’il ne puisse être expurgé de quelconques frais non justifés par la grille tarifiaire en vigueur, en l’absence de demande chiffrée précise de la part de L’EARL, qu’il n’appartient pas à la cour de réaliser.
19- Le GAEC reprend dans ses conclusions des développements relatifs à la responsabilité de la banque pour soutien abusif de découvert bancaire et manquement d’information.
Toutefois, la demande formée en première instance en dommages et intérêts à vocation compensatoire ayant été rejetée par le premier juge et l’EARL demandant la confirmation du jugement, la cour n’est pas saisie d’une quelconque demande à ce titre.
20- la demande de délais de paiement n’étant étayée par aucun document de nature à établir la situation économique de l’EARL sera rejetée.
21- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau dans les limites de la saisine et y ajoutant
Condamne l’EARL d’En Gaubel à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 22908,61' avec intérêts au taux contractuel de 6,04% l’an à compter du 8 juin 2018 jusqu’au complet règlement.
Déboute l’EARL d’En Gaubel de sa demande de délais de paiement.
Condamner l’EARL d’En Gaubel aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne l’EARL d’En Gaubel à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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