Irrecevabilité 15 janvier 2025
Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2025, N° 24/06032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 48
Rôle N° RG 25/00845 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIJI
[D], [W] [B] veuve [V]
C/
[A] [S] [R] [V]
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06032.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [D], [W] [B] veuve [V]
née le 25 Janvier 1949 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
Décédée
Madame [I] [B] demeurant à [Localité 2] (Allemagne) [Adresse 11]
Monsieur [G] [B] demeurant à [Localité 3] (Allemagne) [Adresse 14]
venant tous deux aux droits de feue [W], [D] [V] née [B], en son vivant retraitée, de nationalité allemande, née à [Localité 7] (Allemagne), le 25 janvier 1949, demeurant à [Adresse 8] (VAR), [Adresse 1]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [A] [S] [R] [V]
né le 18 Septembre 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assisté de Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [E] [V]
né le 24 Août 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assisté de Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’incident contradictoire en date du 27 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
*déclaré irrecevable l’action exercée par Madame [B] à l’encontre de Monsieur [A] [V] et de Monsieur [E] [V] comme étant prescrite ;
*déclaré en conséquence l’extinction de l’instance et ordonné son retrait du rôle ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné Madame [B] au paiement d’une somme unique de 1.500 euros à Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
*condamné Madame [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 mai 2024, Madame [B] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare irrecevable l’action exercée par Madame [B] à l’encontre de Monsieur [A] [V] et de Monsieur [E] [V] comme étant prescrite ;
— déclare en conséquence l’extinction de l’instance et ordonne son retrait du rôle ;
— déboute Madame [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Madame [B] au paiement d’une somme unique de 1.500 euros à Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
— condamne Madame [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] ont saisi le Président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour voir déclarer l’appel de Madame [B] irrecevable car tardif et solliciter une allocation de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident contradictoire rendue le 15 janvier 2025, le Président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par Madame [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;
*rejeté toutes autres demandes, en ce comprises les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Madame [B] aux dépens.
Par requête aux fins de déféré du 20 janvier 2025, Madame [B] demande à la cour de :
*infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par Madame [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— rejeté toutes autres demandes, en ce comprises les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [B] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
*juger insuffisantes les diligences accomplies par le commissaire de justice pour retrouver la nouvelle adresse de la requérante et pour éviter que ne soit établi un procès-verbal de recherches infructueuses ;
*juger que la preuve n’est en rien rapportée de l’efficacité et de la pertinence des démarches effectuées par le commissaire de justice au soutien des formalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile et permettant de s’assurer de ce que la notification aura effectivement permis de joindre la personne destinataire de l’acte ;
*juger de même que la preuve n’est pas davantage rapportée de l’envoi de la lettre recommandée visée au second paragraphe de l’article 659 du Code de procédure civile ;
*juger enfin que la mention principale du nom de jeune fille « [B] » de Madame veuve [V] a d’évidence empêché que ladite lettre ne lui soit transmise alors qu’elle avait fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse ;
*juger par suite nulle et de nul effet, pour manquement aux obligations prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, la notification du 19 avril 2024 des consorts [A] et [E] [V] à Madame [W], [D] [V] née [B] ;
*juger en conséquence recevable la déclaration d’appel de Madame [V] née [B] du 10 mai 2024 et rejeter ainsi l’incident soulevé par les intimés ;
*condamner Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] à verser à Madame [W], [D] [V] née [B] une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
*condamner Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] à lui verser une somme d’égal montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] en tous les dépens de l’incident.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] demandent à la cour de :
*confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Madame [B] comme tardif ;
*réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts [V] de voir condamner Madame [B], veuve [V] :
— au paiement des intérêts légaux à compter du 03 octobre 2024,
— au paiement de l’ indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
*condamner Madame [B] à payer les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 relatifs aux sommes mises à sa charge en première instance aux termes de la décision dont appel au profit de Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] *condamner Madame [B] à payer à Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
*condamner Madame [B] à payer les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’alors que Madame [B] n’était pas hospitalisée à ce moment-là, le premier commissaire de justice s’est rapproché du conseil de cette dernière pour obtenir les coordonnées de celle-ci, sans succès.
Ils expliquent qu’ils ont malgré tout tenté de faire signifier à nouveau la décision rendue, les diligences accomplies par le second commissaire de justice le 19 avril 2024 mettant cette fois en évidence que des occupants de l’immeuble avaient été interrogés sur la présence de Madame [B], veuve [V], dans l’immeuble.
Ils exposent que la déclaration d’appel effectuée le 10 mai 2024 fait état de l’adresse de Madame [B] telle que mentionnée depuis l’origine de la procédure par ses soins, adresse à laquelle ont précisément été effectuées les diligences antérieures des commissaires de justice mandatés en vue de la signification de la décision en cause.
Ils précisent que ce n’est qu’à l’occasion de la signification de ses conclusions d’appelant sur invitation du greffe de la présente juridiction que sa nouvelle adresse a finalement été révélée.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [B] à payer les intérêts de retard attachés à l’inexécution de la décision dont appel.
Ils invoquent enfin la mauvaise foi dont il est fait preuve et l’acharnement en dépit des invitations à mettre un terme à l’escalade procédurale caractérisant un abus de droit, qu’il convient de réparer à minima par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [B] demande à la Cour de :
*infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par Madame [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— rejeté toutes autres demandes, en ce comprises les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [B] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
*juger insuffisantes les diligences accomplies par le commissaire de justice pour retrouver la nouvelle adresse de la requérante et pour éviter que ne soit établi un procès-verbal de recherches infructueuses ;
*juger que la preuve n’est en rien rapportée de l’efficacité et de la pertinence des démarches effectuées par le commissaire de justice au soutien des formalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile et permettant de s’assurer de ce que la notification aura effectivement permis de joindre la personne destinataire de l’acte ;
*juger de même que la preuve n’est pas davantage rapportée de l’envoi de la lettre recommandée visée au second paragraphe de l’article 659 du Code de procédure civile ;
*juger enfin que la mention principale du nom de jeune fille « [B] » de Madame veuve [V] a d’évidence empêché que ladite lettre ne lui soit transmise alors qu’elle avait fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse ;
*juger par suite nulle et de nul effet, pour manquement aux obligations prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, la notification du 19 avril 2024 des consorts [A] et [E] [V] à Madame [W], [D] [V] née [B] ;
*juger en conséquence recevable la déclaration d’appel de Madame [V] née [B] du 10 mai 2024 et rejeter ainsi l’incident soulevé par les intimés ;
*condamner Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] à verser à Madame [W], [D] [V] née [B] une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
*condamner Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] à lui verser une somme d’égal montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] en tous les dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, Madame [B] soutient que les diligences accomplies ne sauraient satisfaire aux exigences de l’article 659 du Code de procédure civile puisque le commissaire de justice a délibérément ignoré le phénomène du développement généralisé d’internet à partir des années 2000, et alors que les intimés connaissaient parfaitement son numéro de téléphone et son adresse mail.
Elle expose que la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel le commissaire de justice doit recourir à tous les services permettant de retrouver trace de la personne recherchée.
Elle indique qu’encore aurait-il fallu que ce dernier désignât l’identité usuelle de « [V] » et non de « [B] », comme tel parait avoir été le cas.
Enfin elle fait valoir que son état de santé est précaire et que cette procédure a été traumatisante.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025
Madame [W] [V] née [B] est décédée le 16 mai 2025.
Par arrêt contradictoire, avant dire droit en date du 5 juin 2025, la cour d’appel de céans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Maître [U] [L] de régulariser la procédure à la suite du décès de sa cliente Madame [B] et a renvoyé les parties et la cause à la mise en état.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B], venant tous deux en représentation de feue Madame [W], [D] [B] demandent à la Cour de :
*infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par Madame [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— rejeté toutes autres demandes, en ce comprises les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [B] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
*juger insuffisantes les diligences accomplies par le commissaire de justice pour retrouver la nouvelle adresse de la requérante et pour éviter que ne soit établi un procès-verbal de recherches infructueuses ;
*juger que la preuve n’est en rien rapportée de l’efficacité et de la pertinence des démarches effectuées par le commissaire de justice au soutien des formalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile et permettant de s’assurer de ce que la notification aura effectivement permis de joindre la personne destinataire de l’acte ;
*juger enfin que la mention principale du nom de jeune fille « [B] » de Madame veuve [V] a pu empêcher que ladite lettre ne lui soit transmise alors qu’elle avait fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse ;
*juger par suite nulle et de nul effet, pour manquement aux obligations prévues à l’article 659 du Code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, les actes de procédure devant respecter les formalités substantielles requises sous peine de nullité, la signification du 19 avril 2024 des consorts [A] et [E] [V] à feue Madame [W], [D] [V] née [B], représentée désormais par ses ayants droits Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B] ;
*juger en conséquence recevable la déclaration d’appel de feue Madame [V] née [B] du 10 mai 2024 , représentée désormais par ses ayants droits Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B] et rejeter ainsi l’incident soulevé par les intimés ;
*condamner Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] à verser à Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B], venant tous deux en représentation de feue Madame [W] , [D] [B] une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
*condamner Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] à leur verser une somme d’égal montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] en tous les dépens de l’incident.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] demandent à la cour de :
*confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Madame [B] comme tardif ;
*réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts [V] de voir condamner Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B], venant tous deux en représentation de feue Madame [W] , [D] [B] :
— au paiement des intérêts légaux à compter du 03 octobre 2024,
— au paiement de l’ indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
*condamner les mêmes ci-dessus rappelés à payer les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 relatifs aux sommes mises à sa charge en première instance aux termes de la décision dont appel au profit de Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V]
*condamner les mêmes ci-dessus rappelés à payer à Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
*condamner les mêmes ci-dessus rappelés à payer les entiers dépens de l’instance.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
******
1°) Sur l’inopposabilité de la notification du 19 avril 2024
Attendu que l’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué. « «
Attendu que l’appelante soutient que les commissaires de justices mandatés par Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] n’ont pas rempli les devoirs de leur charge dans un mesure où ceux-ci ne justifient pas :
— avoir interrogé les consorts [V] sur le numéro de téléphone portable et l’adresse mail de leur belle-mère Madame [V] née [B]
— avoir interrogé l’avocat de Madame [V] née [B] sur le numéro de téléphone portable et l’adresse e-mail de sa cliente.
— avoir effectué une recherche sur Internet.
— avoir tenté de composer le numéro de téléphone fixe de Madame [V] née [B] -avoir interrogé le greffe du tribunal judiciaire de Draguignan.
— avoir interrogé les services fiscaux.
— s’être déplacé auprès des services de la mairie de [Localité 6] pour consulter les listes électorales, les demandes de changement d’adresse.
— avoir interrogé les services sociaux, les organismes de retraite ou encore la CPAM
— avoir effectué une recherche FICOBA
Qu’elle ajoute n’avoir jamais changé de coordonnées téléphoniques ni d’adresse électronique de sorte que les commissaires de justice sont défaillant dans la bonne réalisation des diligences leur incombant pour tenter de lui signifier la décision par tous moyens de signifier
Attendu qu’il résulte d’un courrier daté du 9 avril 2024 que le conseil des consorts [V] a interrogé le conseil de Madame [V] née [B] afin que ce dernier lui précise à quelle adresse la signification devait être faite.
Que ce courrier est resté sans réponse.
Qu’il ressort également du procès-verbal établi par Maître [K] le 15 avril 2024 alors que Madame [V] née [B] n’était pas hospitalisée, que celui-ci « a contacté l’avocat de la partie adverse afin d’obtenir l’adresse de l’intéressée, ma demande est restée vaine, mes recherches sur GOOGLE et PAGES BLANCHES aussi. »
Que Maître [K] effectuait le jour même l’envoi recommandé exigé par les dispositions de l’article visé ci-dessus adressé à Madame [B] veuve [V] , le pli ayant été conservé par les services postaux 15 jours comme il est d’usage.
Que le 19 avril 2024 un second commissaire de justice mandaté par les consorts [V] se présentait [Adresse 12]. [Adresse 5] pour signifier à Madame [V] née [B] l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état
Que Maître [H] mentionnait concernant la modalité de remise de l’acte s’être « présentée à l’adresse sus indiquée et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y à son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte:
Sur place nous avons pu constater que le nom du destinataire de l’acte n’apparaissait ni sur l’interphone ni sur la boîte aux lettres.
Nous avons rencontré un occupant de l’immeuble qui nous a déclaré que le destinataire de la lui été inconnu à l’adresse indiquée.
Nos recherches sur les pages blanches sont restées vaines.
Le service des PTT nous a opposé le secret professionnel »
Attendu qu’il convient d’observer que la déclaration d’appel effectuée le 10 mai 2024, soit près de 3 semaines plus tard, fait état de l’adresse de Madame [V] née [B] telle que mentionnée depuis l’origine de la procédure par ses soins, adresse à laquelle ont précisément été effectuées les diligences antérieures des commissaires de justice mandatés en vue de la signification de la décision en cause.
Que cette dernière se garde bien de justifier de la date de son déménagement et du nécessaire mis en 'uvre pour assurer le bon suivi de son courrier auprès des services de la poste.
Qu’il résulte de ces éléments qu’il ne saurait être reproché sérieusement aux commissaires de justice mandatés de ne pas avoir entrepris davantage de démarches que celles dont il est justifié.
Qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel de Madame [V] née [B] est irrecevable comme tardive, le délai d’appel en la matière de 15 jours n’ayant pas été observé.
Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par Madame [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan et de débouter l’appelante du surplus de ses demandes.
2°) Sur le paiement des intérêts
Attendu que Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] demandent à la Cour de condamner Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B], venant tous deux en représentation de feue Madame [W], [D] [B] à payer les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 relatifs aux sommes mises à sa charge en première instance aux termes de la décision dont appel.
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point, cette demande ne relevant pas de la compétence d’une instance sur déféré.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point et de condamner Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B], venant tous deux en représentation de feue Madame [W], [D] [B] aux entiers dépens exposés dans le cadre de l’instance de déféré.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point et de condamner Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B], venant tous deux en représentation de feue Madame [W], [D] [B] à payer à Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés dans le cadre de l’instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance d’incident contradictoire rendue le 15 janvier 2025 par le Président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B], venant tous deux en représentation de feue Madame [W], [D] [B] à payer à Monsieur [A] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés dans le cadre de l’instance de déféré,
CONDAMNE Madame [I] [B], épouse [C] et Monsieur [G] [B], venant tous deux en représentation de feue Madame [W], [D] [B] aux entiers dépens exposés dans le cadre de l’instance de déféré.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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