Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 24/15508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 7 novembre 2024, N° 24/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N°2025/695
Rôle N° RG 24/15508 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFGW
[G] [O]
C/
COMMUNE DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Digne Les Bains en date du 07 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00046.
APPELANTE
Madame [G] [O],
née le 16 Novembre 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisa GATTO WARBINGTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 7]
prise en la personne de son maire en exercice,
domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 27 avril 2021, Mme [G] [O] a acquis deux parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et section C n° [Cadastre 2] situées au lieudit '[Adresse 5]' à [Localité 7] sur lesquelles est édifié un bâtiment d’une surface de 23,56 m2.
La commune de [Localité 7] ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme [O], le 1er mars 2022, portant sur la réfection de la toiture et l’entretien conservatoire du bâtiment.
Le 29 mars 2023, les services de la préfecture des Alpes de Haute-Provence ont dressé un procès-verbal d’infractions après visite du bien le 24 février 2023, les travaux laissant apparaître une habitation principale dans le bâtiment.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la commune de [Localité 7] a fait assigner Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin qu’elle soit condamnée à remettre en état les lieux.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, ce magistrat a :
— condamné Mme [O] à remettre à ses frais le bâtiment situé sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et section C n° [Cadastre 2] situées au lieudit [Adresse 5] à [Localité 7], en l’état d’origine de cabanon, le tout dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamné Mme [O] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a considéré que le trouble manifestement illicite était caractérisé dès lors que le bien en question se trouvait en zone non constructible du PLU, que Mme [O] ne justifiait pas d’un changement de destination avant son achat, qu’elle ne justifiait pas les travaux qu’elle avait entrepris, qu’une terrasse avait été construite et qu’elle savait qu’elle ne pouvait faire de son bien une habitation.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 décembre 2024, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— juger l’action de la commune irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— juger que son action est prescrite au visa de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme car intentée plus de 10 ans après l’achèvement des travaux de changement de destination réalisés avant son achat ;
— juger, à titre subsidiaire, que les travaux réalisés ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et ne violent pas les règles d’urbanisme ;
— juger que les travaux bénéficient de la prescription administrative de 10 ans de l’article L 412-9 du code de l’urbanisme à compter de l’achèvement des travaux ;
— juger que les conditions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme ne sont pas remplies ;
— juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
— juger que les mesures de référé de remise en état violent son droit au respect de la vie privée et familiale et son droit au domicile ;
— débouter la commune de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— la commune ne justifie pas de l’habilitation du maire à agir en justice au nom de la commune, de sorte que son action est irrecevable pour défaut de droit d’agir en application des articles 32 et 117 du code de procédure civile ;
— l’action de la commune est prescrite en application des articles L 480-14 et L 412-9 du code de l’urbanisme dès lors que la maison a été construite par les anciens propriétaires suivant un permis de construire délivré le 1er juin 1973 et que la famille [C] venait y séjourner pendant les week-end et vacances après l’avoir aménagée, dès les années 1980, pour l’utiliser comme habitation, ce qui explique que, lors de son acquisition, la maison comportait déjà une cuisine aménagée, une salle de bains, une chambre et un système électrique et de ventilation, que le bien est soumis à la taxe d’habitation et que le service des impôts a confirmé que le bien en question était à usage d’habitation ;
— le changement de destination a donc été réalisé avant son achat par les anciens propriétaires et que les travaux qu’elle a réalisés à l’intérieur n’étaient qu’une amélioration des travaux d’aménagement effectués par les anciens propriétaires ;
— l’action de la commune qui intervient plus de 10 ans après l’achèvement des travaux de changement de destination est prescrite ;
— les travaux d’aménagement du cabanon qui remontent à 1973 ne nécessitaient pas, à cette époque, une autorisation d’urbanisme ;
— dans tous les cas, même à supposer que le changement de destination par les précédents propriétaires était soumis à autorisation, cette irrégularité ne peut lui être opposée comme datant de plus de 10 ans en application de l’article L 421-9 du code de l’urbanisme ;
— les travaux portant sur la toiture et l’entretien conservatoire ont fait l’objet d’une non-opposition à déclaration préalable de la commune tandis que les travaux d’aménagements intérieurs et la terrasse de plein pied ne nécessitaient pas d’autorisation en application de l’article R 421-2 du code de l’urbanisme, d’autant que le PLU autorise, en zone agricole, l’aménagement sans extension des constructions existantes ;
— la mesure sollicitée et ordonnée pour violation des règles d’urbanisme n’est pas proportionnée au regard de son droit au respect de la vie privée et de domicile, dès lors que sa maison d’une surface de 23,56 m2 dans laquelle elle vit existe depuis 1973, que le fait qu’elle soit habitée pendant de nombreuses années a été tolérée par la commune, que les travaux qu’elle a effectués ne concernent ni les façades si la surface, qu’elle souffre de plusieurs pathologies et est reconnue en situation de handicap, qu’aucun droit des tiers n’est en jeu, qu’aucune atteinte à l’ordre public ou la sécurité n’est caractérisée et que les travaux réalisés ne présentent aucun danger pour la protection de l’activité 'agronomique, biologique ou économique des terres agricoles’ visées par le règlement du PLU pour cette zone, ni un danger pour la qualité paysagère du site.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la commune de [Localité 7] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute Mme [O] de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— le maire justifie avoir été habilité par délibération en date du 21 juillet 2020 à initier la présente action au nom de la commune ;
— le cabanon a été construit selon un permis de construire du 1er juin 1973, lequel précise que la construction ne pourra être utilisée comme habitation principale, même secondaire ;
— le bien se situe en zone A du règlement du PLU qui l’interdit ;
— les services de la préfecture ont constaté, le 24 février 2023, que le cabanon avait été aménagé en habitation, étant relevé qu’une terrasse attenante au cabanon a été construite ;
— l’appelante n’a pas respecté les travaux visés dans sa déclaration préalable et a, en outre, changé l’usage du bâtiment aux fins d’habitation au mépris total de la règlementation d’urbanisme ;
— les attestations produites par l’appelante témoignent uniquement du fait que le cabanon était utilisé par la famille [C] de manière occasionnelle lorsqu’elle venait pour les vacances, de sorte que la famille [C] n’y habitait pas ;
— les photographies prises avant la vente démontrent que les installations étaient sommaires et précaires et qu’il n’y avait pas de salle de bains, ni de raccordement à l’eau potable et aux eaux usées, nonobstant la présence d’un lit, d’un piano de cuisson et du raccordement à une ligne téléphonique ;
— la taxe d’habitation n’atteste pas de la conformité de la destination du bien étant donné qu’elle est due lorsque le bien est meublé et affecté à l’usage d’habitation conformément aux déclarations faites par le propriétaire, d’autant que les échanges intervenus entre Mme [O] et l’administration fiscale le 3 janvier 2022 ne prouvent nullement que le changement de destination a été réalisé par la famille [C] ;
— la preuve n’est donc pas rapportée d’un changement de destination du cabanon par les anciens propriétaires ;
— alors même que la prescription de 10 ans court à compter de l’achèvement des travaux, l’appelante ne rapporte pas la preuve de cette date, faute pour elle de produire les factures des travaux effectués, d’autant que la vue aérienne Géoportail du 27 juin 2021 montre que la terrasse du cabanon n’existait pas à cette date ;
— le changement de destination en cause constitue une infraction pénale, nonobstant la date de sa réalisation, dès lors qu’un permis de construire devait, en 1973, être sollicité pour entreprendre une construction à usage d’habitation et que, dès lors, le permis de construire qui a été délivré le 1er juin 1973, qui excluait toute utilisation du cabanon comme habitation, a été méconnu ;
— le bâtiment à usage d’habitation en question n’a donc été précédé d’aucune autorisation d’urbanisme et que le changement de destination du bien méconnait la règlementation d’urbanisme applicable ;
— l’appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que la date d’achèvement des travaux n’est pas établie et que la construction a été réalisée sans permis de construire alors que celui-ci était requis, et ce, en violation du permis de construire délivré le 1er juin 1973 ;
— les travaux consistant en la réalisation d’une terrasse qui modifie l’aspect extérieur du bâtiment existant et les changements de destination d’un bâtiment existant, d’exploitation agricole à habitation, étaient bien soumis à déclaration préalable en application des articles R 421-17 et R 151-27 du code de l’urbanisme ;
— dans tous les cas, ces travaux sont interdits par le règlement du PLU applicable, dès lors que le cabanon ne constitue pas une habitation existante, de sorte que son aménagement sans extension n’est pas admis (article A2), de même que la terrasse ne compte pas parmi les travaux autorisés (article A11) ;
— le moyen tiré de ce que les travaux effectués n’étaient pas soumis à autorisation est donc inopérant ;
— le fait pour la commune investie de la police de l’urbanisme, afin notamment de lutter contre le développement anarchique de constructions qui portent gravement et durablement atteinte à l’ordre public, de solliciter la démolition d’une construction illicite pour avoir été réalisée sans l’autorisation administrative préalable prévue par la loi, fût-elle le domicile du propriétaire, ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la protection de son domicile ;
— l’appelante était parfaitement informée, avant qu’elle n’entreprenne les travaux, du fait que le local ne pouvait pas être affecté à l’habitation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit d’agir de la commune
L’article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Au regard de sa qualité à agir
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Il est admis que, s’il résulte de la nature même de l’action en référé qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu’elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c’est sous réserve de la production d’une délibération régularisant son acte.
En l’espèce, le maire de la commune de [Localité 7] justifie avoir reçu délégation du conseil municipal, par délibération en date du 10 juillet 2021, enregistrée à la préfecture le 21 juillet suivant, d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…), à savoir en défense devant toutes les juridictions, y compris en appel et en cassation, et en demande devant toute juridiction de référé et devant toute juridiction de plein contentieux.
Par ailleurs, la commune de [Localité 7] produit une décision n° 2024-01 du maire, en date du 23 janvier 2024, désignant Me Ladouari, avocat, pour la défense des intérêts de la commune dans le litige l’opposant à Mme [O].
Dans ces conditions, le maire de la commune de [Localité 7] justifie avoir reçu délégation du conseil municipal d’initier toute action en référé au nom de la commune, préalablement à l’action engagée à l’encontre de Mme [O].
Il y a donc lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] pour défaut de qualité à agir de la commune.
Au regard de la prescription
S’agissant plus particulièrement du contentieux lié à la violation des règles d’urbanisme, l’article L 480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Or, en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte que l’article L 480-14 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de priver la commune de la faculté de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En l’espèce, la commune de [Localité 7] a saisi le juge des référés afin que des mesures soient ordonnées dans le but de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par Mme [O] résultant des travaux de construction réalisés sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] afin d’y habiter sans aucune autorisation des services de l’urbanisme et en méconnaissance du plan local d’urbanisme classant la zone en question en zone agricole A.
Elle se fonde donc sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Si toute demande de démolition ou de remise en état formée par la commune devant un juge du fond est soumise à une prescription décennale à compter de l’achèvement des travaux, en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, tel n’est pas le cas de mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées devant le juge des référés qui ne sont soumises à aucun délai de prescription.
En effet, la mesure de remise en état sollicitée, qui vise à mettre fin à un trouble manifestement illicite tenant à des constructions irrégulières, a un objet différent de l’action en démolition, conduisant au prononcé d’une mesure définitive, et non provisoire, qui aurait pu être exercée devant le juge du fond en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
Ainsi, même à supposer que l’action au fond qu’aurait exercée la commune à l’encontre de Mme [O] pouvait être considérée par le juge du fond comme étant prescrite, il n’en demeure pas moins que l’action en référé exercée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile n’est pas, en elle-même ou en soi, irrecevable directement par l’effet d’une prescription.
En revanche, s’il apparaît au juge des référés, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la question de la prescription rend sérieusement contestable l’illicéité du trouble allégué, cette appréciation ne pourra que le conduire à rejeter la mesure de remise en état sollicitée.
Il n’y a donc pas lieu d’apprécier la prescription soulevée, comme une fin de non-recevoir de la mesure de remise en état sollicitée, mais comme un moyen tenant à l’absence de trouble manifestement illicite pouvant faire obstacle à la mesure sollicitée.
Il y a lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] pour cause de prescription sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
Sur le bien fondé de l’action de la commune pour trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
La commune, qui sollicite des mesures conservatoires ou de remise en état afin de faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme, n’a pas à faire la preuve d’un préjudice, le seul constat de l’illicéité des constructions critiquées étant suffisant à fonder sa demande de démolition ou de remise en état.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des plans et photographies annexés au procès-verbal d’infractions dressé par la police de l’urbanisme de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le 3 mars 2023, que le cabanon à destination d’abri de jardin se trouvant sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées en zone agricole appartenant à Mme [O], pour les avoir acquises suivant acte notarié en date du 27 avril 2021, a fait l’objet de travaux de changement de destination.
L’agent constate que le cabanon a été aménagé en habitation comprenant, à l’intérieur, deux pièces, l’une constituant la cuisine et la chambre et l’autre la salle de bain. Les travaux d’isolation des murs en placoplâtre et de carrelage ainsi que les équipements électro-ménagers sont décrits comme étant très récents. Il relève également la desserte du bâtiment par un compteur électrique, la pose d’un procédé de ventilation en façade arrière et l’édification d’une terrasse en façade avant au niveau de la porte d’entrée ainsi que deux fenêtres. La surface est évaluée à 23,56 m2.
Mme [O] reconnait que ce bâtiment constitue son habitation principale.
Les parcelles litigieuses se situent en zone A agricole selon le plan d’urbanisme local de la commune de [Localité 7]. L’article A2 stipule que seules sont admises, en dehors des secteurs Ap, les constructions suivantes :
— les bâtiments d’exploitation, les bâtiments techniques, les installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole ;
— les constructions à usage d’habitation d’une surface n’excédant pas 150 m2 de surface de plancher à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole ;
— l’aménagement sans extension des habitations existantes ;
— le changement de destination à des usages d’habitation, de surfaces existantes, closes et couvertes, situées dans les constructions d’intérêt architectural ou patrimonial ;
— les équipements d’infrastructures et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Mme [O], qui n’exerce aucune activité agricole, ne conteste pas le fait que la construction à usage d’habitation se trouvant sur ses parcelles ne rentre pas dans les cas prévus par l’article A2 du plan de l’urbanisme.
Elle affirme toutefois que la construction en cause pour un usage d’habitation existait depuis plus de dix ans lorsque la commune a introduit son action en référé le 6 février 2024. Sachant que la commune ne peut solliciter la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage réalisé sans autorisation que dans un délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, elle estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure sollicitée.
En l’occurrence, après avoir acquis de Mme et M. [C] les parcelles litigieuses, le 27 avril 2021, lesquelles sont décrites dans l’acte vente comme étant deux parcelles de terre avec cabanon, Mme [O] s’est rapprochée des services de l’urbanisme de la commune de [Localité 7], par courriel en date du 7 janvier 2022, pour connaître l’usage du bâtiment qu’elle venait d’acquérir. Au vu du montant de la taxe foncière, de la viabilisation du terrain, de l’usage du bâtiment précédent la vente et de sa destination d’origine assez nette, elle estime qu’il s’agit d’un bien destiné à l’habitation. Elle indique que le service des impôts a confirmé que tel était le cas. Afin d’être en règle et de pouvoir se projeter en toute légalité, elle se demande si la mise à jour officielle de cet usage d’habitation se fait par mail, courrier ou en remplissant le formulaire Cerfa dédié à une demande d’autorisation préalable de travaux.
En réponse, par courriel en date du 11 avril 2022, les services de l’urbanisme indiquent à Mme [O] que le bâtiment en question n’a jamais fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme à titre d’habitation, que son bien est situé en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune, que seules les constructions à usage agricole y sont autorisées, que les piscines et autres constructions antérieures sont interdites ainsi que le changement de destination, en sorte qu’un abri de jardin ne peut pas être transformé en une pièce d’habitation, de même que les clôtures sont réglementées et doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme et nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable.
Le 9 mars 2022, Mme [O] a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la réfection de la toiture à l’identique et des travaux d’entretien conservatoire. Par arrêté en date du 16 mai 2022, la commune de [Localité 7] n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable.
S’il résulte du permis de construire délivré par la commune de [Localité 7], le 1er juin 1973, que la construction autorisée, qui porte sur un abri de jardin, ne pourra être utilisée comme habitation, même secondaire, M. [W] [I], qui a été adjoint au maire de [Localité 7] de 1983 à 1995 et maire de 1995 à 2012, atteste que la construction (appelée familièrement 'cabanon'), objet du litige, existe depuis longtemps et que la famille [C], habitant [Localité 6], et ancienne propriétaire du lieu du litige, y séjournait occassionnellement (week-end et vacances). Il indique avoir eu plusieurs fois l’occasion de les rencontrer à la mairie, dans le cadre de la mise en place du PLU sur la commune de [Localité 7] au cours de [son] mandat de 2008 à 2012. Par ailleurs, Mme [S] [C] atteste que [ses] parents (…), en leur temps et dès les années 1980, avaient aménagé sommairement le cabanon de [Localité 7]. Elle indique que c’est son père qui a construit ce cabanon et avait fait lui-même à l’intérieur quelques aménagements afin de le rendre habitable. C’était extrêmement sommaire, mais cela leur permettait d’y passer quelques vacances d’été et d’y aller le week-end.
Il est donc manifeste que la famille [C] ne se servait pas de la construction édifiée sur les parcelles litigieuses uniquement comme un lieu d’entreposage à vocation d’outils de jardinage, comme le relève l’agent de la préfecture qui s’est rendu sur place, puisqu’elle s’en servait également pour y séjourner pendant les week-end et pendant les vacances d’été, et ce, à compter des années 1980. Il s’agissait donc, à l’évidence, d’une construction à usage d’habitation, même secondaire.
Si Mme [O] ne produit aucune facture justifiant les travaux qu’elle a elle-même réalisés, suite à la déclaration préalable déposée visant la réfection de la toiture à l’identique et des travaux d’entretien conservatoire, l’examen comparatif des photographies récentes annexées au procès-verbal d’infractions avec celles plus anciennes qui sont produites confirme le caractère récent de certains travaux (isolation des murs et pose de carrelage) et aménagements (équipements électro-ménagers) effectués par Mme [O] à l’intérieur de la construction.
En revanche, il ressort des mêmes photographies que la desserte du bâtiment par un compteur électrique et la pose d’un système de ventilation existaient avant que Mme [O] n’entreprenne des travaux.
Par ailleurs, l’existence des trois ouvertures, à savoir la porte fenêtre d’entrée et les deux fenêtres se trouvant de part et d’autre au niveau de la façade Sud, résulte du plan annexé au permis de construire délivré le 1er juin 1973 ainsi que de ceux annexés à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme [O]. Les fenêtres n’ont donc pas été édifiées par cette dernière, comme semble l’avoir considéré l’agent de la préfecture qui a dressé le procès-verbal d’infractions.
Or, s’agissant de travaux destinés, à l’évidence, à améliorer, et non à achever, une construction à usage d’habitation depuis plus de dix ans, sa remise en l’état d’origine de cabanon sollicitée par la commune pour violation des règles de l’urbanisme pourrait être considérée par un juge du fond comme étant prescrite.
Ainsi, si la construction litigieuse pour un usage d’habitation viole, à l’évidence, les règles de l’urbanisme, elle est susceptible d’être couverte par la prescription décennale édictée par l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
Enfin, il résulte des pièces de la procédure qu’une terrasse de plain-pied a été édifiée par Mme [O] au niveau de la façade Sud où se trouve les trois ouvertures.
Dès lors que la construction en question ne répond pas à l’article A2 du plan local de l’urbanisme, comme étant une construction à usage d’habitation non nécessaire à une exploitation agricole qui n’existe pas, Mme [O] n’est pas fondée à se prévaloir d’un 'aménagement sans extension des habitations existantes', pas plus que de l’article A11 du plan local de l’urbanisme qui réglemente l’aspect extérieur des constructions et occupations du sol faites en conformité avec l’article A2, d’autant que la construction d’une terrasse de plain-pied n’est pas prévue.
En effet, le fait que la commune ne pourrait plus solliciter la remise en état de l’ouvrage à usage d’habitation en son état d’origine de cabanon, en raison de la prescription décennale édictée par l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, ne rend pas pour autant la construction litigieuse conforme au plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7].
Il reste qu’il résulte de l’article R 421-17 du code de l’urbanisme que doivent être précédés d’une déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes, à savoir notamment les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant.
Dès lors que la terrasse édifiée par Mme [O] n’a pas eu pour conséquence un changement de destination de la construction existante, laquelle est, à l’évidence, à usage d’habitation depuis plus de dix ans, et que la modification de l’aspect extérieur de la construction existante n’est pas manifeste, le trouble manifestement illicite résultant d’une terrasse réalisée de plain-pied sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux n’est pas caractérisée.
De plus, l’article R 421-2 du code de l’urbanisme énonce que sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur faible importance, sauf lorsqu’elles sont implantées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, les terrasses de plain-pied.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite résultant de l’édification de la terrasse de plain-pied au niveau de la façade Sud de la construction sans déclaration préalable de travaux et sans autorisation n’est pas caractérisé.
C’est donc à tort que le premier juge a condamné Mme [O] à remettre en état, sous astreinte, le bâtiment litigieux en l’état d’origine de cabanon.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
La commune de [Localité 7] sera déboutée de la mesure sollicitée à l’encontre de Mme [O].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La commune de [Localité 7], succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [O] aux dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la commune étant tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [O] de ses demandes tendant à déclarer l’action de la commune de [Localité 7] irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription ;
Déboute la commune de [Localité 7] de sa demande tendant à voir condamner Mme [G] [O] à remettre à ses frais le bâtiment situé sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit [Adresse 5] à [Localité 7] en l’état d’origine de cabanon, sous astreinte ;
Condamne la commune de [Localité 7] à verser à Mme [G] [O] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 7] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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