Confirmation 25 février 2026
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Infirmation 25 février 2026
Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 févr. 2026, n° 26/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00334 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTQB
Copie conforme
délivrée le 25 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026 à 14h07.
APPELANT
Monsieur [A] [L]
né le 13 décembre 2004 à [Localité 1] ou [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 à 17H04
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 février 2023 par la PRÉFECTURE DE [Localité 3], notifié le même jour à 17h36 ;
Vu l’arrêté portant interdiction de retour pris le 8 septembre 2023 par la PRÉFECTURE DE SAVOIE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 26 décembre 2025 à 9h35 ;
Vu l’ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 février 2026 à 17h14 par Monsieur [A] [L].
Monsieur [A] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis tunisien. La Tunisie ne m’a pas reconnu. Je n’avais pas fait d’empreinte et de pièces d’identité là-bas. J’étais trop jeune. Je ne suis pas marocain ni algérien. Depuis que je suis en France, j’ai toujours donné ma vraie nationalité. Je suis venu en tant que mineur. J’ai donné un extrait d’acte de naissance pour que je sois facilement identifié. Je suis encore ici. Je ne sais pas. Je suis resté ici parce que j’avais quelqu’un qui pouvait me soutenir.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant reproche à l’administration de n’avoir pas transmis aux autorités tunisiennes son acte de naissance qu’il lui avait remis le 29 décembre 2025 après que ces mêmes autorités aient notifié une non reconnaissance le 18 décembre 2025.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 18 novembre 2025 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et, après audition de ce dernier le même jour, les autorités consulaires ont indiqué ne pas le reconnaître.
Cependant par mail du 21 novembre 2025 l’administration a communiqué aux autorités consulaires tunisiennes diverses pièces dont l’acte de naissance de l’intéressé ainsi que des photographies ainsi qu’en attestent les pièces versées au dossier.
Parallèlement les consuls généraux du Maroc et d’Algérie ont été saisis aux fins de délivrance de laissez-passer consulaires.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté alors de surcroît que l’intéressé a indiqué à l’audience qu’il ne respecterait pas une assignation à résidence de sorte qu’il existe un risque avéré de fuite.
La demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée conformément aux critères légaux de l’article L742-4 du CESEDA, la décision dont appel étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [N] [F]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [L]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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