Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 4 avr. 2025, n° 22/19543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2022, N° J202200415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19543 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J202200415
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 630 612
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES
mission conduite par Maître [G] es qualités de madataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OLICOPIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
S.A.S. POMPES FUNEBRES NYONSAISES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 424 521 706
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté par la société NBB Lease France 1 ('société NBB Lease') le 21 novembre 2022 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2022 par lequel il a :
— dit recevable l’opposition formée par la société Pompes funèbres nyonsaises à l’ordonnance du 15 mars 2021,
— joint les procédures enregistrées sous les numéros 2021032803 et 2021056660 sous le n° J2022000415,
— débouté la société Pompes funèbres nyonsaises de sa demande de prononcer l’annulation du contrat de location longue durée avec la société NBB Lease et du contrat de maintenance avec la société Olicopie et de condamner la société NBB Lease à payer la somme de 13.219,45 euros,
— débouté la société Pompes funèbres nyonsaises de sa demande de prononcer la résolution des contrats et de condamner la société NBB Lease à lui payer le somme de 11.975,59 euros,
— prononcé la caducité du contrat de location à effet au 4 mai 2020,
— condamné la société NBB Lease à payer à la société Pompes funèbres nyonsaises la somme de 1.900,56 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— débouté la société NBB Lease de ses demandes de condamner la société Pompes funèbres nyonsaises à lui verser les sommes de 3.167,60 euros, 20.314,80 euros et 40 euros,
— ordonné à la société Pompes funèbres nyonsaises, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, et pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, de procéder à ses frais à la restitution du matériel à l’adresse suivante : Leasecom, [Adresse 7], et d’en prendre la charge,
— condamné solidairement la société Benoît & associé en sa qualité de liquidateur de la société Olicopie et la société NBB Lease à payer la somme de 2.500 euros à la société Pompes funèbres nyonsaises en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la société Benoît & associé en sa qualité de liquidateur de la société Olicopie et la société NBB Lease aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2023 pour la société NBB Lease France 1 afin d’entendre, en application des articles 31 et 48 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1186, et 1352-3 du code civil :
— recevoir la société NBB Lease en son appel et la déclarée bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a – prononcé la caducité du contrat de location de NBB Lease à effet au 4 mai 2020, – condamné la société NBB Lease à payer à la société Pompes funèbres nyonsaises, la somme de 1.900,56 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, – débouté la société NBB Lease de ses demandes de condamner la société Pompes funèbres nyonsaises à lui verser les sommes de 3.167,60 euros, 20.314,80 euros et 40 euros, condamné solidairement la société Benoît & associé en sa qualité de liquidateur de la société Olicopie et la société NBB Lease à payer la somme de 2.500 euros à la société Pompes funèbres nyonsaises, en application de l’article 700 du code de procédure civile, – débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, condamné solidairement la société Benoît & associé en sa qualité de liquidateur de la société Olicopie et la société NBB Lease aux dépens,
— juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 23 décembre 2020, soit 8 jours après la mise en demeure du 15 décembre 2020 restée vaine,
— condamner la société Pompes funèbres nyonsaises à verser la somme de 3.167,60 euros TTC, montant des loyers impayés au jour de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité,
— condamner la société Pompes funèbres nyonsaises à verser la somme de 18.468 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10%, soit la somme totale de 20.314,80 euros augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
— condamner la société Pompes funèbres nyonsaises à verser la somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ordonner l’anatocisme,
— débouter la société Pompes funèbres nyonsaises de sa demande de condamnation de la société NBB Lease à lui restituer la somme de 1.900,56 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des loyers payés après le 4 mai 2020,
— condamner la société Pompes funèbres nyonsaises, à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté la société Pompes funèbres nyonsaises de sa demande de prononcer l’annulation du contrat de location longue durée avec la société NBB Leaseet du contrat de maintenance avec la société Olicopie et de condamner la société NBB Lease à payer à la société Pompes funèbres nyonsaises la somme de 13.219,45 euros, débouté la société Pompes funèbres nyonsaises de sa demande de prononcer la résolution des contrats et de condamner NBB Lease à lui payer la somme de 11.975,59 euros,
— débouter la société Pompes funèbres nyonsaises de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Pompes funèbres nyonsaises à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pompes funèbres nyonsaises aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2023 pour la société Pompes funèbres nyonsaises afin d’entendre :
— déclarer la société NBB Lease irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NBB Lease de ses demandes indemnitaires formées contre la société Pompes funèbres nyonsaises, condamné solidairement la société Benoît & associé en sa qualité de liquidateur de la société Olicopie et la société NBB Lease à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— déclarer la société Pompes funèbres nyonsaises recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Pompes funèbres nyonsaises de sa demande de nullité des contrats pour dol et de sa demande subsidiaire de résolution des contrats,
à titre principal, au visa des articles 1137 et 1104 du code civil,
— juger que les contrats Olicopie et NBB Lease sont interdépendants,
— prononcer l’annulation du contrat de maintenance de la société Olicopie et du contrat de location longue durée de la société NBB Lease signés les 6 et 14 novembre 2018 par la société Pompes funèbres nyonsaises pour dol,
— condamner la société NBB Lease à payer la somme de 13.219,45 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 7 juillet 2020, date de la mise en demeure,
à titre subsidiaire, au visa de articles 1217 et 1224 du code civil,
— juger que l’inexécution de la société Olicopie, qui n’a pas procédé au paiement de la somme de 14.000 euros HT, d’une particulière gravité, est de nature à entraîner la résolution des contrats litigieux,
— prononcer la résolution du contrat signé le 6 novembre 2018 entre la société Olicopie et la société Pompes funèbres nyonsaises,
— constater la caducité du contrat de location y afférent conclu entre la novembre 2018 entre la société Olicopie et la société et la société NBB Lease,
— condamner la société NBB Lease à payer la somme de 13.219,45 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre très subsidiaire, au visa des articles 1104 du code civil et L. 641-11-1 du code de commerce,
— juger que suite à la décision du liquidateur judiciaire de la société Olicopie de ne pas poursuivre le contrat de maintenance Olicopie par courrier du 4 mai 2020, le contrat de location NBB Lease est depuis cette date dénué de cause et caduc,
— prononcer la caducité du contrat de location NBB Lease à effet au 4 mai 2020,
— condamner la société NBB Lease à payer la somme de 1.900,56 euros TTC avec intérêts de droit à compter du jugement déféré,
à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1104 et 1152 du code civil,
— débouter la société NBB Lease de ses demandes formées au titre des prétendus loyers impayés et de la clause pénale, sauf à réduire les sommes dues à la somme symbolique de 1 euro,
— débouter la société NBB Lease de sa demande de capitalisation des intérêts,
en toutes hypothèses,
— condamner la société NBB Lease à prendre à sa charge la restitution du photocopieur Olivetti MF 3301 litigieux, sauf à la condamner à payer la somme de 363,34 euros,
— condamner solidairement la société Benoît & associé en sa qualité de liquidateur de la société Olicopie et la société NBB Lease à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Benoît & associé en sa qualité de liquidateur de la société Olicopie, et la société NBB Lease aux entiers dépens ;
* *
Le 7 avril 2023, la société Pompes funèbres nyonsaises a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la personne de la société Benoît & associé en sa qualité de liquidateur de la société Olicopie qui n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 février 2025.
* *
Vu la demande d’observations de la cour transmise aux parties le 6 mars 2025 par le réseau privé virtuel des avocats sur l’application à la cause des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce et 125 du code de procédure civile ;
Vu les observations communiquées le 18 mars par la société Pompes funèbres nyonsaises ,
Vu les observations communiquées le 20 mars 2025 par la société NBB Lease France 1 ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
Il sera succinctement rapporté que démarchée le 6 novembre 2018 par la société Olicopie, la société Pompes funèbres nyonsaises a souscrit à son offre de contrats de service pour la mise à disposition de trois copieurs de marque Olivetti 3301 comprenant la maintenance et la fourniture de consommables, stipulant comme organisme de financement la société Lixxbail, comprenant la résiliation d’un précédent contrat de location ainsi que l’annulation de précédentes factures, ceci, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 1.456 euros HT l’offre stipulant une 'participation commerciale’ de la société Olicopie de 14.000 ' HT ainsi qu’un 'renouvellement du contrat à 21 mois et 42 mois avec remise au minimum d’une participation au minimum identique (soit 14.000 ').'
Les trois copieurs ont été fournis selon un procès-verbal de réception le 14 novembre 2018 et le même jour, la société Pompes funèbres nyonsaises a souscrit à la location financière de l’un des copieurs par la société NBB Lease pour une durée de 63 mois moyennant le versement d’un loyer de 633,52 euros TTC et que la société Olicopie a cédé le 15 novembre 2018 à la société locative au prix de 30.186,34 euros TTC.
Après que la société Olicopie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse, la société Pompes funèbres nyonsaises a déclaré à la société Benoît & associé, liquidateur de la société Olicopie, une créance de 16.800 euros avant que celui-ci ne lui notifie le 4 mai 2020 sa décision de résilier le contrat de maintenance de la société Olicopie.
Après que le 15 juillet 2020, la société Pompes funèbres nyonsaises a dénoncé à la société NBB Lease la nullité ou la résolution du contrat de location financière, et en tout état de cause sa résiliation à compter du 4 mai 2020, la société NBB Lease a vainement mis en demeure la société Pompes funèbres nyonsaises de régler l’arriéré des loyers échus et impayés dans le délai de 8 jours avant d’obtenir du tribunal de commerce de Roman-sur-Isère une ordonnance du 15 mars 2021 enjoignant la société Pompes funèbres nyonsaises à payer les sommes de 21.635,60 euros en principal, 1.846,80 euros au titre des pénalités de retard, 5,30 euros au titre des frais accessoires et 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnance à l’encontre de laquelle la société Pompes funèbres nyonsaises a formé opposition dont le tribunal de commerce de Paris a été régulièrement saisi.
1. Sur la recevabilité des demandes en nullité et en résolution des contrats de mise à disposition et de maintenance du copieur
A la suite des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce et 125 du code de procédure civile, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Alors que d’après les productions des parties, il est constant que la société Pompes funèbres nyonsaises n’a pas dénoncé à la société Olicopie la nullité ou la résolution du contrat de services tirées de l’inexécution de l’engagement du paiement d’une participation financière avant que le tribunal de commerce de Toulouse n’ordonne l’ouverture de la procédure collective de la société Olicopie, la cour déclarera irrecevables ces deux chefs de demandes à l’encontre de la liquidation de la société Olicopie ainsi que, par voie de conséquence, les mêmes chefs de demandes soutenus à l’encontre de la société NBB Lease au titre du contrat de location financière.
2. Sur le bien fondé de la caducité du contrat de location financière
Il est rappelé les termes de l’article 1186 du code civil selon lesquels :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Et encore l’article 1187 du même code selon lequel :
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La société NBB Lease entend voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Pompes funèbres nyonnaises à payer l’arriéré des loyers échus et impayés, l’indemnité de résiliation du contrat de location financière et la clause pénale après avoir prononcé la caducité du contrat de location financière.
Pour soutenir que cette caducité n’est pas encourue, la société NBB Lease conteste toute interdépendance entre le contrat de service et le contrat de location financière en relevant, d’abord que les références des trois copieurs Olivetti visées au contrat de service ont des numéros de série différents de celui 'OLIVETTI NS A92F321001887' visé à la facture que la société Olicopie a délivrée à la société NBB Lease.
La société NBB prétend ensuite qu’il n’est pas démontré qu’elle connaissait l’existence de ce contrat de maintenance et de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, alors que le contrat de service du 6 novembre 2018 vise la société Lixxbail, et non la société NBB Lease, qu’il n’est pas non plus démontré que le contrat de location financière du matériel était nécessaire à la souscription du contrat de maintenance et la consommation de copies, et qu’enfin, il n’est vraisemblable que l’exécution du contrat de location financière était rendue impossible par la disparition de ce contrat de maintenance et de fourniture de consommables de copies, alors que d’autres sociétés de maintenance de copieur en Savoie étaient susceptibles d’offrir cette prestation.
Au demeurant, la différence de numéro de série des matériels est indifférente, dès lors que celui porté au procès-verbal de livraison correspond à celui visé au contrat de location financière.
Et tandis, d’une part, qu’il est constant que le contrat de service a été souscrit lors du démarchage moins de quinze jours avant la mise à disposition du matériel et la souscription du contrat de location financière, ce qui suffit à établir la preuve que la mise à disposition du matériel Olivetti A92F321001887 était indissociable du service de maintenance, et d’autre part, qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la simple mise à disposition d’un copieur représentait la valeur locative de 30.186,34 euros TTC sans la prestation de maintenance qui entre dans l’usage commercial de ce contrat pour ces matériels, il s’en déduit la preuve de l’interdépendance du contrat de location financière avec celui de la maintenance attaché à la mise à disposition du matériel et à la fourniture de consommables.
Alors enfin, qu’après s’être vue valablement notifié, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la décision du liquidateur de la société Olicopie de résilier le 4 mai 2020 le contrat passé avec la société Pompes funèbres nyonnaises, laquelle n’était pas tenue de satisfaire aux mêmes conditions du contrat résilié de recourir à un autre prestataire proposé par le loueur, la société Pompes funèbres nyonnaises, a régulièrement pu se prévaloir de l’anéantissement du contrat de fourniture du matériel et de sa maintenance de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location financière au 4 mai 2020.
3. Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière
En suite de la caducité du contrat de location financière prononcée au 4 mai 2020, la société NBB Lease est mal fondée à revendiquer le règlement de l’arriéré des loyers postérieurs ainsi que l’application de l’indemnité de résiliation et la clause pénale stipulée au contrat et les premiers juges seront aussi confirmés en ce qu’ils ont condamné la bailleresse à verser à la société Pompes funèbres nyonnaises la somme de 1.900,56 euros au titre des loyers qu’elle a indûment acquittés après le 4 mai 2020.
Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel à la charge de la société Pompes funèbres nyonnaises et sous astreinte, alors que la société Pompes funèbres nyonnaises justifie avoir vainement cherché avec son transporteur à remettre le copieur à la société NBB Lease.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société NBB Lease succombant dans l’essentiel de ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé des dépens et des frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont rejeté les demandes de la société Pompes funèbres nyonnaises tirées de la nullité ou de la résolution des contrats de fourniture de copieur et de location financière et celle qui ont mis à la charge de la société Pompes funèbres nyonnaises, sous astreinte, de restituer le copieur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE d’office irrecevables les demandes de la société Pompes funèbres nyonnaises tirées de la nullité ou de la résolution des contrats de fourniture de copieur et de location financière ;
MET à la charge de la société NBB Lease France 1, la responsabilité de reprendre le copieur au lieu désigné par la société Pompes funèbres nyonnaises et à une date fixée d’un commun accord ;
CONDAMNE la société NBB Lease France 1 aux dépens ;
CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à payer à la société Pompes funèbres nyonnaises la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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