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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 23 déc. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYRV débattue à notre audience publique du 18 novembre 2025 – RG au fond n° 25/00526 – 1ère section.
ENTRE
S.A.S. RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY et pour avocat plaidant Me Georges de MONJOUR, avocat au barreau de Paris
Demanderesse en référé
ET
S.A.R.L. LEMANIQUE D’ELECTRICITE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 18 juillet 2024 par la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a, par ordonnance du 19 février 2025 :
— Débouté la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE de sa demande de transmission du fichier des écritures comptables, des copies DSN des 12 derniers mois et des fiches de paramétrage DSN de la part de la SAS KPMF ESC & GS ;
— Condamné la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE à payer à titre provisionnel à la société SAS KPMF ESC & GS la somme de 7 670 euros HT, soit 9 204 euros TTC au titre du travail effectué par la SAS KPMF ESC & GS dans le cadre de ses deux missions de gestion sociale et présentation des comptes annuels ;
— Condamné la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE à payer à la société SAS KPMF ESC & GS l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture retenue, à savoir la somme de 480 euros ;
— Condamné la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE à payer à la société SAS KPMF ESC & GS des intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à appliquer sur le montant en principal de 9 204 euros à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Débouté la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE de sa demande visant à recevoir une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices du fait de la rétention abusive de documents et de l’absence de toute comptabilité de la société SAS KPMF ESC & GS ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la société SAS KPMF ESC & GS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE a interjeté appel de cette décision le 04 avril 2025 (n° DA 25/00480 et n° RG 25/00526) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé la déboutant de ses demandes de transmission de pièces et de provision et la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la société SAS KPMF ESC & GS.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2025, la SARL RYDGE CONSEIL, anciennement dénommée KPMF ESC & GS, a fait assigner la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 18 novembre 2025.
La SARL RYDGE CONSEIL demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, de :
— Ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel enregistrée sous le n° 25/00526 initiée par la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée ;
— Débouter la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE à payer, à la SARL RYDGE CONSEIL, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP GLESSINGER SAJOUS.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 est exécutoire à titre provisoire, que par ordonnance de fixation du 11 avril 2025 la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai, sans désignation d’un conseiller de la mise en état et que la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE a déposé ses conclusions d’appelante le 26 juin 2025 sans avoir justifié de l’exécution, même partielle, de la décision de première instance en dépit de sa demande formulée en ce sens. Elle souligne que la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE n’a pas non plus sollicité la consignation du montant des condamnations ni l’arrêt de l’exécution provisoire alors que cette possibilité lui était ouverte. Elle estime par ailleurs, que la situation économique et financière de la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE n’est pas alarmante.
La SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, de :
— Débouter la SARL RYDGE CONSEIL de sa demande de radiation du rôle ;
— Débouter la SARL RYDGE CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL RYDGE CONSEIL au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’elle ne dispose pas des ressources économiques et financières pour s’acquitter du montant des condamnations en ce que les manquements commis par la SARL RYDGE CONSEIL ont fragilisé sa situation et que, si elle exécutait la décision de première instance, elle se retrouverait en état de cessation des paiements.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 524 du même code, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy le 19 février 2025 bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE en a interjeté appel le 04 avril 2025.
Le demandeur est intimé dans la procédure actuellement pendante devant la cour, et a, à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.
La demande est présentée dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile dès lors que les conclusions de l’appelant ont été notifiées par RPVA le 26 juin 2025. L’action sera en conséquence déclarée recevable.
Il convient de rappeler que, par ordonnance de référé rendue le 19 février 2025, la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE est condamnée au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SARL RYDGE CONSEIL pour un montant total de 11 684 euros, outre les dépens.
Il est constant que la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE ne s’est pas acquittée du montant des condamnations.
Elle soutient que l’exécution de la décision de première instance risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que les manquements contractuels de la SARL RYDGE CONSEIL ont fragilisé sa situation et qu’elle se retrouverait en état de cessation des paiements.
À cet égard, la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE produit aux débats son exercice clos au 31 décembre 2024, l’approbation de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2024 et ses relevés bancaires des mois de juin à septembre 2025 (pièces n° 2, 3 et 5 du défendeur).
Or, si la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour s’acquitter, en un seul paiement, du montant des condamnations, sa situation économique et financière lui permet de s’en acquitter à court ou moyen terme.
En outre, il est constant que la SARL LEMANIQUE D’ELECTRICITE a refusé la proposition de la SARL RYDGE CONSEIL de mettre en place un échéancier.
Il convient cependant de constater que l’audience au fond devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a été fixée le 03 février 2026, de sorte que la radiation du rôle de l’affaire constituerait une mesure disproportionnée au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, il convient de débouter la SARL RYDGE CONSEIL de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
Sur les autres demandes
La mesure de radiation, prescrite par l’article 524 du code de procédure civile, mesure d’administration et de régulation, n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS la SARL RYDGE CONSEIL de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00526 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu à condamner aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 23 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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