Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 mars 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 90
Rôle N° RG 23/00309 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSSO
[D] [P] NEE [G]
S.C.I. AEC
C/
Syndic. de copro. [Adresse 23]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01446.
APPELANTES
Madame [D] [P] née [G]
née le 03 Septembre 1951 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. AEC IMMATRICULEE AU RCS DE FREJUS, demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Syndic. de copro. [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice la SARL AGI dont le siège social est [Adresse 1], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidentea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 10 juin 2008, la SCI AEC et les époux [P] sont devenus propriétaires du lot n°52 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 23] », sis [Adresse 26], à [Localité 25] (83).
Monsieur [P] est décédé le 20 février 2017, laissant pour unique héritière son épouse Madame [D] [G] veuve [P].
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2021, la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] assignaient devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 23] » aux fins de voir attribuer les parcelles cadastrées BW n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et condamner ce dernier au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 20 septembre 2022.
La SCI AEC et Madame [G] veuve [P] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 23] » concluait à l’irrecevabilité des demandes de la SCI AEC et de Madame [G] veuve [P] et subsidiairement demandait au tribunal de constater qu’elles agissaient en attribution de tènements fonciers inexistants de sorte qu’il convenait de rejeter leurs demandes.
Il demandait également qu’il soit dit et juger que la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] n’avaient acquis que le lot n°52 de l’état descriptif de division défini comme « en rez-de-chaussée un magasin partie » , de les débouter de leurs demandes en revendication complémentaire et de dire et juger que la réfection de l’enrobé et la mise en place de la « clôture- piquet » par la copropriété ne constituait pas des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à ses droits sur la parcelle revendiquée par les demanderesses.
Enfin il concluait à la condamnation de la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
*ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
*fixé la nouvelle date de clôture de la procédure au 20 septembre 2022 ;
*déclaré la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] recevables en leur action ;
*déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 23] » irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
*débouté la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] de toutes leurs demandes ;
*rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] aux dépens ;
*rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration du 05 janvier 2023, la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] de toutes leurs demandes.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 23] » demande à la cour de :
*dire et juger mal fondé l’appel interjeté par les appelantes ;
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
*débouter les appelantes de leur demande en désignation d’un expert ;
*constater que les appelantes agissent en attribution des ténements fonciers inexistants ;
*rejeter leurs demandes comme non fondées ;
En tout état de cause
*dire et juger que les appelantes n’ont jamais acquis que le lot n°52 de l’état descriptif de division défini comme « en rez-de-chaussée un magasin partie » ;
*les débouter de leurs demandes en revendication complémentaire ;
*dire et juger que la réfection de l’enrobé et la mise en place de la « clôture-piquet » par la copropriété ne constituent pas des actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de l’intimé de renoncer à ses droits sur la parcelle revendiquée par les appelantes ;
*condamner les appelantes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner les appelantes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI ' PERRET VIGNERON ' BUJOLI TOLLINCHI sous ses offres et affirmations de droit.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 23] » fait valoir que la seule contemplation du cadastre actuel confirme que la copropriété est constituée d’une seule et unique parcelle n°[Cadastre 12] et que les parcelles subdivisées auraient pu exister si Madame [P] ne s’était pas opposée à leur constitution par son vote à l’assemblée générale du 05 mars 2021.
Il expose que la revendication des appelantes ne ressort que de l’analyse unique du cabinet [L] selon laquelle la société des établissements MESLAND, auteur de la société GARAGE MOISSET, auteur des appelantes, ayant acquis un terrain défini, Madame [P] et la SCI AEC auraient elles-mêmes dû être titrées sur ce même terrain, alors qu’elles ont acquis leur bien, non pas de la société des établissements MESLAND mais de Maître [B], es qualité de liquidateur de la société GARAGE MOISSET, qui n’a jamais vendu autre chose que le lot n°52 de l’état descriptif de division de la copropriété « [Adresse 23] » tel que défini par l’acte du 08 juillet 2004.
Il souligne qu’il est faux de soutenir que la copropriété aurait reconnu indirectement le bien-fondé de la revendication de Madame [P], ou encore renoncé tacitement à ses droits sur la partie de l’immeuble revendiquée par les appelantes.
Quant à la demande de désignation d’un expert, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 23] » conclut à son irrecevabilité sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile au motif que cette dernière n’a jamais été formulée en première instance et ne saurait suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] demandent à la cour de :
A titre principal :
*infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
*régulariser la situation en déclarant seules propriétaires du terrain querellé la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] ;
*attribuer la parcelle BW n°[Cadastre 15] à Madame [G] veuve [P] et la SCI AEC ;
*attribuer la parcelle BW n°[Cadastre 14] à la copropriété « [Adresse 23] »
*attribuer la parcelle BW n°[Cadastre 16] à qui la sollicitera et justifiera de la propriété de cette parcelle et, à défaut, à la copropriété «[Adresse 23] » comme provenant de la parcelle BW [Cadastre 12] ;
*en tant que de besoin, enjoindre au syndic du syndicat des copropriétaires « [Adresse 23] » de signer un acte de rectification de la délimitation des parcelles formant l’assiette de la copropriété;
*ordonner la publication tant au cadastre qu’aux services de la publicité foncière du document d’arpentage 6463 ;
A titre subsidiaire, et par arrêt avant dire droit :
*désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des actes formant l’origine de propriété des deux tènements fonciers ;
— reprendre l’ensemble des divisions ;
— analyser les confronts ;
— donner tout élément à la cour sur les modifications de l’assiette de la copropriété telles que résultant du cadastre actuel ;
— proposer toute solution pour rétablir les parties dans leur droit respectif en établissant le cas échéant un nouveau document d’arpentage ;
En tout état de cause :
*condamner le requis au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner le requis aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maitre Benoît CAVIGLIOLI, avocat, lesquels seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] font valoir qu’elles ne demandent pas que soit entérinée la création d’une nouvelle parcelle, mais que soit rectifiée l’erreur cadastrale commise en 1968.
Elles exposent que, conscients de la difficulté, les copropriétaires ont mandaté en 1992 le cabinet [L], auteur des plans originels du lotissement et du centre commercial, qui a révélé l’erreur et a proposé de la rectifier.
Il a ainsi été demandé à Monsieur [L], géomètre, d’établir un projet de division et à Maitre [Z], notaire, un projet de modification de l’état descriptif de division de la copropriété, lesquels projets ont été validés à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 10 février 1995.
Elles ajoutent que le syndic avait été également autorisé à les ratifier et à les faire publier.
Cependant elles indiquent qu’il ressort du projet d’acte rectificatif élaboré par Maitre [I] le 07 novembre 1994 que lors de la rénovation du cadastre, la totalité des parcelles a été portée au compte de la copropriété.
Elles soulignent que les parties reconnaissent que c’est à tort et par erreur que la propriété « [Adresse 23] » a été cadastrée section BW n° [Cadastre 12] alors qu’une partie de cette parcelle appartient à la société GARAGE MOISSET.
Aussi l’objet du projet d’acte était de rectifier cette erreur par la division de la parcelle BW n°[Cadastre 12] en trois parcelles dont deux (parcelle cadastrées section BW n° [Cadastre 14] et [Cadastre 16]) demeurent intégrées à la copropriété tandis que la troisième (n° [Cadastre 15]) réintègre pleinement le patrimoine de la société GARAGE MOISSET.
Elles exposent que la convocation à l’assemblée générale du 10 février 1995 était très claire en ce qu’elle prévoyait que c’était à l’occasion de l’expropriation que la copropriété s’était aperçue d’une erreur de retranscription cadastrale, ajoutant qu’y étaient joint le projet de rectification du 07 novembre 1994 ainsi que l’ensemble des plans élaboré par le cabinet [L] le 02 avril 1992.
Elles font valoir que Madame [P] a demandé à plusieurs reprises au syndicat des copropriétaires d’entériner le bornage [L] de 1992, lesquelles demandes ont systématiquement été rejetées.
Elles concluent que si par extraordinaire la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, elle pourra désigner tel expert qu’il lui plaira, de préférence un géomètre expert.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
******
1°) Sur la détermination des parcelles
Attendu que la copropriété « [Adresse 23] » a été constituée le 3 avril 1957 selon acte reçu par Maître [Z], notaire.
Que la désignation de l’immeuble était la suivante :
« un immeuble à usage commercial et d’habitation en ordre continu qui prendra la dénomination Groupe d’habitations [Adresse 23], élevé sur terre-plein d’un étage sur rez-de-chaussée édifié sur un terrain situé à [Adresse 26], formant les lots Ae et Db du lotissement du [Adresse 18], cadastré section F, lieu-dit « [Adresse 21] », sous le n°[Cadastre 17], en amont de la Route Nationale 98 pour une contenance en sol et terrain d’après métrage de 2935m² »
Que cette copropriété était ainsi composée à l’origine d’un bâtiment en R+1 et de jardins privatifs situés à l’arrière, comprenant des commerces et des habitations initialement divisée en 9 lots lesquels ont été plusieurs fois divisés aux termes d’actes modificatifs de l’état descriptif de division pour être constituée désormais en vertu d’un acte reçu par Maître [C] , notaire le 8 juillet 2004 en 29 lots.
Attendu que les appelantes sont propriétaires en indivision du lot n°52 au sein de la copropriété « [Adresse 23] » lequel est une subdivision du lot n°9 initialement désigné dans le règlement de copropriété du 3 avril 1957 comme suit :
« Au rez-de-chaussée : une station-service se composant d’une salle de séjour, un local à usage de magasin, un autre local à la suite à usage de lavage et graissage de véhicules et wc.
À l’étage : un appartement se composant de salle de séjour, cuisine, deux chambres, salle de bain, deux placard, dégagement et WC. »
Que la société Etablissements MESLAND a fait édifier sur la parcelle n°[Cadastre 8] la construction à usage de station-service et d’appartement prévu par les titres et le règlement de copropriété.
Que le géomètre Monsieur [L] réalisait le 24 mars 1964 un plan d’état des lieux faisant apparaître que le lot n°9 de la copropriété est situé sur la parcelle appartenant aux Etablissements MESLAND.
Que l’état descriptif de division du groupe d’habitations « [Adresse 23] » a été modifié le 5 juin 1964 comportant désormais 15 lots, l’ancien lot n°9 concernant la station-service et l’appartement en étage devenant le lot n°18.
Que suivant procès-verbal n°1251 publié à la Conservation des Hypothèques le 5 décembre 1968 la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 11] d’une superficie de 4583 m² a été créé par la réunion des parcelles cadastrées section BW n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Que la fiche cadastrale publiée au cadastre mentionnera la fusion des parcelles et portera la superficie de la parcelle de 2935 m² à 4583 m².
Que les 22 janvier et 10 février 1969, l’état descriptif du groupe d’habitations « [Adresse 23] » a été à nouveau modifié comportant désormais 26 lots numérotés notamment de 25 à 39 pour le bâtiment principal ( anciens lots n° 10 à 18).
Que plus précisément le lot n°18 deviendra le lot n°32 concernant la station-service au rez-de-chaussée et le lot n°39 concernant l’appartement en R +1.
Attendu que par jugement d’adjudication du 16 janvier 1986, la SARL GARAGE MOISSET devenait propriétaire des lots n°32 et n°39.
Que le 8 décembre 1986, l’assemblée générale des copropriétaires de groupe d’habitations « [Adresse 23] » autorisait la subdivision du lot n° 32 en 2 lots désormais numérotés n°51 (restaurant + 310/10.000èmes des parties communes) et n° 52 (garage + 200/10.000èmes des parties communes.)
Que la subdivision a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 19] suivant acte authentique du 3 février 1987.
Que le 27 février 1987 la SARL GARAGE MOISSET a cédé à Monsieur [N] le lot n°51 de la copropriété.
Que le 11 octobre 1991 à la suite d’une procédure d’expropriation, la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 11] de 4583 m² a été scindée en deux parcelles désormais cadastrée :
— BW n°[Cadastre 12] de 4168 m² constituant l’emprise de la copropriété « [Adresse 23] ».
— BW n° [Cadastre 13] de 415 m² qui sera cédé à l’État pour être intégré dans son domaine public
Que le 8 juillet 2004, l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier « [Adresse 23] » était modifié pour créer les lots n°53 à 56 en lieu et place des anciens lots n°25 et n°43 et mentionnait que le terrain d’assiette de la copropriété était composé de la parcelle cadastrée BW n°[Cadastre 12] d’une superficie de 4.168 m².
Que la SCI AEC, Monsieur et Madame [P] sont devenus propriétaires du lot n°52 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 23] » par jugement d’adjudication du 10 juin 2008 portant vente judiciaire du lot dont s’agit- partie de la parcelle BW [Cadastre 12]- à la requête de Maître [B] liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE MOISSET en vertu d’une ordonnance du juge commissaire à cette liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2001.
Que les 9 mars et 22 septembre 2010, l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier « [Adresse 23] » était à nouveau modifié pour créer les lots n°57 et 58 en lieu et places de l’ancien lot n°26.
Que le 21 décembre 2017, l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier « [Adresse 23] » était une nouvelle fois modifié pour annuler les états descriptifs de division successifs précédents, reprendre à l’identique la division de la copropriété en 30 lots numérotés 24 à 31, 33 à 42 et 44 à 58 et définir une nouvelle clé de répartition des charges.
Que par assemblée générale du 24 mars 2019 et du 5 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 23] » rejetait la demande de scission du lot n° 52 de la copropriété.
Attendu que les appelantes demandent à la Cour de rectifier l’erreur cadastrale commise en 1968
Qu’elles font valoir que le Cabinet [L], auteur des plans originels du lotissement et du centre commercial a révélé l’erreur et a proposé de la rectifier par la création de trois parcelles correspondant à l’assiette non bâtie de la station-service, objet d’une propriété pleine et entière, à l’assiette originelle de la copropriété et à l’assiette bâtie de la station-service ayant vocation à être rattachée à la copropriété conformément au titre originel.
Qu’ainsi ce dernier proposait de modifier la parcelle BW [Cadastre 12] en parcelles BW [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Que la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] s’appuient sur cette analyse selon laquelle la société des Etablissements MESLAND , auteur de la SARL GARAGE MOISSET , auteur des appelantes ayant acquis un terrain défini, elles auraient été elles-mêmes dû être titrée sur ce même terrain.
Attendu qu’il convient d’observer que la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] n’ont pas acquis leur bien de la société des Etablissements MESLAND.
Qu’elles ont acquis ce bien de Maître [B] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE MOISSET lequel a vendu le 10 juin 2008 uniquement le lot n°52 de l’état descriptif de division de la copropriété tel que défini par l’acte du 8 juillet 2004 à savoir « en rez-de-chaussée un magasin partie »
Qu’elles ne peuvent donc détenir plus de droits que ceux reçus de leur auteur et ce d’autant plus que le procès-verbal aux fins de modification du parcellaire cadastral établi le 6 octobre 2003 par le cabinet [L] ne peut valoir titre de propriété, la vocation du cadastre étant d’identifier les propriétés foncières à des fins fiscales et non à créer un droit réel mais surtout parce que ce document est demeuré au stade du projet non avalisé par la copropriété tout comme le projet d’acte de Maitre [I] du 7 novembre 1994.
Attendu enfin qu’il convient de relever que la réfection de l’enrobé et la mise en place de la « clôture-piquet » par la copropriété ne constituent pas des actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de l’intimé de renoncer à ses droits sur la parcelle revendiquée par les appelantes.
Qu’il résulte en effet des procès-verbaux des assemblées générale de la copropriété en date du 14 février 2017, du 21 août 2017, du 16 mars 2018, du 25 mars 2019 que le problème de la réfection de la totalité de l’enrobé a été abordé à chaque assemblée générale mais reporté en raison des problématiques soulevées par les appelantes.
Que ce n’est que lors de l’assemblée générale du 12 février 2020 qu’il a été décidé de réaliser la réfection des enrobés, les impératifs de sécurité commandant de réaliser ces travaux.
Qu’il a juste été décidé à cette occasion de morceler le travail en 3 tranches, la troisième étant celle correspondant au terrain revendiqué par les demanderesses.
Que la clôture n’a jamais eu quant à elle pour effet de délimiter la copropriété mais uniquement d’empêcher des tiers d’utiliser le terrain commun comme d’un carrefour giratoire sauvage sur la Route Nationale 98.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] ne sont pas fondées.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] de leurs demandes.
2°)Sur la demande d’expertise de la SCI AEC et Madame [G] veuve [P]
Attendu que la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] demandent à la Cour d’ordonner une expertise judiciaire.
Qu’il convient de relever que les appelantes présentent une demande d’expertise pour la première fois à hauteur d’appel.
Qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle, parfaitement recevable à hauteur d’appel en application de l’article 567 du code de procédure civile, puisque se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Attendu que l’article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose qu« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Qu’en l’état des pièces versées au débat et notamment du cadastre actuel, il apparait que la copropriété est constituée d’une seule et unique parcelle n°[Cadastre 12].
Que dès lors cette demande sera rejetée dans la mesure où les appelantes estiment nécessaire la désignation d’un expert pour établir les éléments de preuve dont elles pensent avoir un besoin indispensable pour le succès de leurs prétentions.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] aux entiers dépens d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 23] » la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 23] » la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SCI AEC et Madame [G] veuve [P] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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