Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 4 février 2026, n° 22/01840
CA Rennes
Confirmation 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de contrôle de la caisse

    La cour a estimé que la caisse était en droit de procéder à un contrôle a posteriori et que M. [H] ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de contrôle a priori.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'indu

    La cour a jugé que la caisse avait produit des éléments suffisants pour établir la preuve de l'indu, notamment des tableaux récapitulatifs.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser à la caisse ses frais irrépétibles, et a débouté M. [H] de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [S] [H], infirmier libéral, conteste un jugement du tribunal judiciaire de Nantes qui l'a condamné à rembourser un indu de 152 428,27 euros à la CPAM de Loire-Atlantique, en raison d'anomalies de facturation. La cour d'appel devait examiner la légitimité de l'indu et la régularité de la procédure de la CPAM. Le tribunal de première instance a rejeté les demandes de M. [H] et a confirmé l'indu. La cour d'appel, après avoir analysé les preuves fournies par la CPAM et la légalité de son contrôle a posteriori, a confirmé le jugement en considérant que la CPAM avait respecté ses obligations et que M. [H] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester l'indu. La cour a donc confirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 22/01840
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/01840
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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