Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[5]
EXPÉDITION à :
[B] [Y]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°379/2024
N° RG 23/02783 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4W2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2023, Me Mallet-Giry a contesté au nom et pour le compte de Mme [B] [Y], née le 23 septembre 1972, la décision prise le 16 décembre 2022 par le conseil départemental du Loiret accordant une aide de 3 800 euros au titre de la prestation de compensation du handicap pour aménagement du logement suite au jugement rendu le 17 octobre 2022 par le présent tribunal et ordonnant l’aménagement de l’escalier extérieur pour accéder aux pièces de vie.
Par jugement du 6 novembre 2023 (n° RG 23/00047), le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [B] [Y],
Mais le jugeant mal fondé,
— rejeté la requête de Mme [B] [Y],
— confirmé la décision contestée,
— condamné Mme [B] [Y] aux dépens de l’instance.
Par télédéclaration du 20 novembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
— juger Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 6 novembre 2023 en ce qu’il a :
* rejeté la requête de Mme [Y],
* confirmé la décision contestée,
* condamné Mme [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— accorder à Mme [Y] la prestation de compensation du handicap au titre de l’aménagement du logement à hauteur de 7 394 euros
— condamner le [5] à verser à Mme [Y] la somme de 7 394 euros au titre de la prestation de compensation du handicap sous réserve de la déduction des sommes déjà versées à ce titre,
— débouter le [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner le [5] à verser à Mme [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le [5] aux entiers dépens.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, la maison départementale du Loiret prie la Cour de rejeter la requête de Mme [Y].
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
Mme [Y] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa requête contestant la décision prise le 16 décembre 2022 par le conseil départemental du Loiret lui accordant une aide de 3 800 euros au titre de la prestation de compensation du handicap pour aménagement du logement suite au jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans. À l’appui, elle fait valoir que la motivation du tribunal est erronée ; qu’en premier lieu, le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Orléans indique uniquement qu’elle peut prétendre à la prestation de compensation du handicap pour l’aménagement de son escalier extérieur ; que précisément, le tribunal n’a pas statué sur le point de savoir si cette prestation devait être versée dans le cadre du simple remplacement de sa rampe d’escalier (devis 6 270 euros TTC) ou pour le remplacement intégral de l’escalier (devis de 13 288 euros TTC) ; que c’est donc à tort que le jugement déféré a cru pouvoir se fonder sur son jugement du 17 octobre 2022 pour rejeter sa demande ; qu’en outre le tribunal a fondé le rejet de la demande sur le fait qu’elle utilisait un fauteuil roulant ; que cette motivation est inopérante dès lors que, bien qu’elle se déplace avec un fauteuil roulant, elle continue d’utiliser son escalier extérieur pour accéder à l’espace de vie de sa maison, qui est surélevé (situé sur un sous-sol hors-sol) ; qu’en outre, le remplacement de son escalier était indispensable au regard notamment des critères et objectifs définis par le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles comme le montre le rapport établi par l’association [7] en février 2021 ; que de plus, l’escalier existant avant les travaux, en trop mauvais état, ne permettait pas non plus d’envisager l’installation, à terme et au regard de l’évolution de sa pathologie, d’un monte escalier ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la seule pose d’une nouvelle rampe d’escalier et d’un garde corps n’étaient pas suffisantes, son handicap nécessitant bel et bien l’installation d’un nouvel escalier, plus large et plus sécurisé.
La maison départementale du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée notamment à des charges liées à l’aménagement du logement ; qu’en outre l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles indique que l’évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier des aménagements ou travaux qui ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la PCH, tels des travaux du fait de l’insalubrité ou mise aux normes du fait d’installation vétuste ou défectueuse ; qu’en l’espèce Mme [Y] met en avant la vétusté de son escalier extérieur ; que néanmoins des photos lui avaient été demandées pour son logement, notamment de l’escalier, et elle a répondu en envoyant des photos du rez-de-chaussée qui est en fait un garage transformé en studio ; que par ailleurs, le monte escalier lui a été déconseillé car cela nécessite de maîtriser des transferts du fauteuil au siège du monte escalier ; que de fait de ses difficultés et de la perte progressive de ses capacités, les transferts seront de plus en plus difficiles et risqués pour elle et son aidant.
Appréciation de la Cour
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la Cour et en faisant une exacte application des textes applicables au regard des faits qui étaient soumis à son appréciation que le premier juge a rejeté la requête de Mme [Y]. En effet, comme il l’a exactement retenu, le tribunal a rendu, le 17 octobre 2022, un premier jugement disant qu’à la date de sa demande, le 18 octobre 2021 Mme [Y] pouvait prétendre à l’aménagement de son escalier extérieur dans le cadre de l’aménagement du logement. Cette décision n’a jamais été contestée et se trouve dès lors définitive. D’ailleurs, c’est en exécution de ce jugement que le conseil départemental du Loiret a pris la décision aujourd’hui contestée.
Ainsi, Mme [Y], à l’encontre des termes exprès du jugement du 17 octobre 2022, ne peut prétendre que celui-ci n’a pas statué sur le point de savoir si cette prestation devait être versée dans le cadre du simple remplacement de sa rampe d’escalier ou pour le remplacement intégral de l’escalier, ceci d’autant plus que dans sa demande du 18 octobre 2021 (pièce numéro 1 de la maison départementale de l’autonomie du Loiret), elle a fait part d’attentes pour compenser la situation de handicap sous forme d’aménagement du lieu de vie. Et, si elle indique à hauteur de Cour que l’escalier existant était trop vétuste pour être aménagé, la [6] lui oppose à juste titre qu’en tout état de cause, aux termes de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, il n’aurait pas pu être tenu compte de cette vétusté dans le calcul de la PCH.
Le jugement définitif du 17 octobre 2022 ayant dit sans ambiguïté que Mme [Y] pouvait prétendre à l’aménagement de son escalier extérieur dans le cadre de l’aménagement du logement, il est inopérant que, par un motif surabondant, le jugement déféré ait questionné l’utilité à terme d’un escalier même aménagé dès lors que Mme [Y] utilise un fauteuil roulant.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, Mme [Y] supportera les dépens d’appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Provision ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Demande ·
- Faute ·
- Paiement ·
- Juge des référés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Contrat de services ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Loyer
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Facture ·
- Professionnel ·
- Soins palliatifs ·
- Contrôle à priori ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Ensoleillement ·
- Ville ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Urbanisme ·
- Préjudice
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Acquittement ·
- Code civil ·
- Service ·
- Procédure civile
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Béton ·
- Loyer ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité ·
- Entreprise individuelle ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Électricité ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.