Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 juin 2025, n° 20/07373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 mars 2020, N° 16/01973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07373 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/01973
APPELANTE
SOCIETE EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL (EAI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 4])
[Localité 3]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
INTIME
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 4 juin 2025 puis prorogé au 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Mme Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit le licenciement de M. [Z] [E] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Embraer Aviation International à lui verser une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] a été débouté du surplus de ses demandes.
La société a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens.
Appel a régulièrement été interjeté, le 2 novembre 2020, par la SAS Embraer Aviation International.
Par arrêt de cette cour en date du 3 juillet 2024, une médiation a été ordonnée.
Madame la médiatrice a fait savoir à la cour qu’un accord a été conclu par les parties.
Suivant conclusions remises via le RPVA le 22 avril 2025, la SAS Embraer Aviation International demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de constater l’extinction de l’instance.
Suivant conclusions remises via le RPVA le 25 avril 2025, M. [E] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait ainsi que l’extinction de l’instance, la société appelante conservant, sauf meilleur accord des parties, la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Embraer Aviation International,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la présente juridiction,
Dit que la SAS Embraer Aviation International conservera à sa charge les dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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