Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 nov. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01189 – N° Portalis DBVS-GOZC ETRANGER B7JV:
M. [H] [M]
né le 12 Juin 1998 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 à 12h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [H] [M] interjeté par courriel du 05 novembre 2025 à 10h26 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [H] [M], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [V] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [H] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [H] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel * il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature +, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur la transmission de l’ensemble des documents en possession de l’administration
M.[M] par la voix de son conseil fait valoir que le magistrat délégué par le.la président.e du Tribunal Judiciaire ordonne le maintien en rétention dans le respect les dispositions prévues par l’article L. 741-3 du CESEDA dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En vertu de cet article et d’une jurisprudence bien établie (C. Cass 1er civ., 23 juin 2010, n°09- 4958 voir également en ce sens CA [Localité 4], 4 octobre 2012, n°12/0379) un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’administration française n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d’origine.
En l’espèce, il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de
l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine.
La préfecture conclut à l’irrecevabilité de ce moyen qui n’est pas motivé en fait.
En l’espèce, M.[M] ne démontre pas quelles pièces n’auraient pas été transmises par l’administration aux fins de faciliter son identification et ainsi son éloignement.
Dans ces conditions, le moyen, à défaut d’être suffisamment motivé pour qu’il y soit répondu, sans le considérer comme irrecevable, est écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Le conseil de M.[M] soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention dès lors que M.[M] a été placé au centre de rétention de [Localité 3] et qu’au regard de la décision du Conseil Constitutionnel il est important d’avoir une rigueur dans la motivation quant au parcours de l’étranger, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La préfecture fait état de ce qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de 4 jours contre l’arrêté de placement en rétention, et que ce moyen ne figure pas dans l’acte d’appel. Il est irrecevable.
En l’espèce, l’argument tiré de l’insuffisance de motivation au regard du nouveau placement au centre de rétention après le passage au centre de rétention de [Localité 3] est irrecevable dès lors qu’il n’est pas soulevé dans l’acte d’appel qui saisit la cour, le délai d’appel étant dépassé au jour de l’audience.
Sur les perspectives d’éloignement :
M.[M] par le biais de son conseil fait état de ce que les démarches entreprises par l’administration pour obtenir un laissez-passer n’ont pas abouti une première fois, le 22 novembre 2023. Par ailleurs, il a été placé en rétention administrative au début du mois d’octobre 2025 au CRA de [Localité 3]. Lors de ce placement, l’administration n’a pas démontré avoir obtenu un document de voyage émanant des autorités de son pays.
Il apparaît illusoire de penser que l’administration parvienne à obtenir ce document, et ce malgré la saisine des autorités marocaines en date du 31 octobre 2025.
La préfecture rappelle que l’intéressé dissimule son identité par des alias de sorte que de nombreuses démarches sont faites pour permettre son expulsion, les dernières envers les autorités tunisiennes.
M.[M] conteste utiliser des alias. Il justifie avoir été placé au centre de rétention de [Localité 3].
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M.[M] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, de sorte qu’un laissez-passer consulaire est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il est justifié par l’administration une demande faite le 31 octobre 2025 auprès des autorités tunisiennes dès lors que les autorités marocaines et algériennes avaient mentionné dès 2022 et 2023 que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants. Les autorités tunisiennes n’ayant pas répondu ni sollicité de pièce complémentaire, il peut s’en déduire une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Le moyen est dès lors écarté et l’ordonnance attaquée est confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 à 12h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 novembre 2025 inclus ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 novembre 2025 à 12h00;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 novembre 2025 à 16h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOZC
M. [H] [M] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 06 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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