Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 23/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05738 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDCN
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE au fond du 10 mai 2023
RG : 22/00797
[E]
[V]
C/
Etablissement Public HABITAT ET METROPOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [K] [E]
né le 14 Mars 1972 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003910 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Mme [C] [V] épouse [E]
née le 03 Juin 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
HABITAT ET METROPOLE venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE suivant arrêté rendu par Madame la Préfète de LA LOIRE en date du 15 décembre 2020, établissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 890 385 792 dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2020, M. [K] [E] a contracté un bail pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à la société Habitat et Métropole venant aux droits de Métropole Habitat [Localité 5].
Le 1er décembre 2021, la société Habitat et Métropole a déposé plainte contre X pour escroquerie, estimant ne pas être le signataire du bail précité.
Par acte du 22 février 2022, la société Habitat et Métropole a fait assigner M. [K] [E] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’expulsion.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré recevable l’assignation délivrée le 22 février 2022 à Mme [E] ;
Débouté Habitat et Métropole de sa demande de communication d’informations ;
Ecarté des débats le contrat de bail produit ;
Constaté l’absence de bail entre Habitat et Métropole et M. [E] et Mme [E] ;
Constaté que M. et Mme [E] occupent sans droit ni titre le logement appartenant à Habitat et Métropole sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Dit que faute par M. et Mme [E] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeurée infructueux ;
Rappelé que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Rappelé qu’aux termes de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvent sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigné ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire » ;
Condamné solidairement M. [E] et Mme [E] à payer à Habitat et Métropole la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté le surplus de la demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. [E] et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal a retenu en substance que :
l’assignation délivrée à l’épouse sous le nom patronymique de son mari est régulière en application des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile,
l’identification des défendeurs est claire dans le bordereau de communication de pièces de Me Abada, de sorte que la demande en injonction à communiquer formulée par Habitat et Métropole est rejetée,
il ressort plusieurs irrégularités et imprécisions contenue dans le bail produit par M. et Mme [E], dont il convient de douter de l’authenticité,
M. et Mme [E] ne produisent aucun élément rapportant la preuve de l’existence d’un bail (ni quittances de loyers, ni justificatifs de règlement d’un loyer après de Métropole et Habitat), de sorte qu’il convient de constater l’absence de bail entre les parties,
il n’est pas rapporté que M. et Mme [E] se soient introduits dans le logement par effraction ou violence, il y a donc une absence de caractérisation de voie de fait, leur permettant bénéficier des sursis prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
l’occupation illicite des lieux par M. et Mme [E] a causé un préjudice à Habitat et Métropole qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 octobre 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour :
A titre liminaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valide l’assignation délivrée à « Madame [E] » ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer nulle l’assignation délivrée à « Mme [E] » ;
Débouter, dès lors, Habitat et Métropole de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o écarté des débats le bail produit,
o constaté l’absence de bail entre Habitat et Métropole et M. et Mme [E],
o constaté que ceux-ci étaient occupants sans droit ni titre du logement,
o dit que faute pour eux d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à leurs expulsion dans un délai de deux mois après la signification de la décision,
o condamné les mêmes à verser 500 € de dommages et intérêts à Habitat et Métropole ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par Habitat et Métropole à l’encontre de M. et Mme [E] ;
Débouter Habitat et Métropole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Habitat et Métropole à verser la somme de 800 € au titre de l’article 37 de la loi de 91 et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 janvier 2024, Habitat et Métropole demande à la cour :
Débouter M. et Mme [E] de leur appel en ce qu’il est infondé et injustifié ;
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 10 mai 2023, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordé à Habitat et Métropole ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’occupation illégale d’un logement sans contrat de location valable ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des dispositions combinées de articles 54, 57 et 648 du code de procédure civile que l’assignation doit mentionner, à peine de nullité, les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle le demande est formée.
Les appelants invoquent la nullité de l’assignation délivrée le 22 février 2022 à "Mme [E]", à défaut pour la demanderesse de mentionner le prénom de celle-ci ainsi que son nom autre que le nom d’usage, en sorte que cette dernière n’est pas identifiable.
La société Habitat et Métropole réplique que Mme [E] a été parfaitement identifiée comme étant l’épouse de M. [E], étant rappelé qu’au regard des conditions de signature du bail, il était impossible pour la bailleresse d’identifier correctement tous les défendeurs et que Maître Abada a indiqué être le conseil de M. et Mme [E] précisant uniquement le prénom de celle-ci et son adresse dans le local litigieux sans être capable d’indiquer son nom patronymique et sa date de naissance. Elle ajoute que Mme [E] était représentée en première instance par ce conseil qui représente le couple à hauteur d’appel, en sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief de nature à dire nulle l’assignation à son égard.
Sur ce,
La cour rappelle qu’en application des textes précités, l’assignation délivrée à l’épouse sous le nom patronymique de son mari est régulière si cette mention ne laisse aucun doute sur l’identité de la destinataire, ce qui le cas en l’espèce, dès lors que, ni M. et Mme [E], ni leur conseil n’émettent de doute quant à la personne concernée dont ils précisent le prénom et l’adresse identique à celle de M. [E] et désignée comme étant son épouse.
Au demeurant, Mme [E] étant représentée par le même conseil que son mari en première instance et à hauteur d’appel ne justifie d’aucun grief de nature à invalider l’acte introductif d’instance, le jugement lui ayant été signifié sans difficulté, l’huissier précisant que son nom est sur la boîte aux lettres et que les voisins ont confirmé sa présence. Au surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Etienne qui a statué sur la demande du couple de délai pour quitter les lieux a précisé les date, lieu et nom de naissance de Mme [E], lesquels sont repris par l’intimé dans ses écritures en appel, ce qui confirme si besoin en était que son identité n’a jamais été mise en doute.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur l’existence et l’opposabilité du bail
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve d’un bail en cours d’exécution est libre, étant rappelé que la preuve de l’occupation est insuffisante et qu’il convient de justifier d’une occupation en qualité de locataire notamment par le paiement des loyers afférents.
Selon l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Les appelants déclarent que M. [E] a signé le bail du 27 octobre 2020 stipulé au nom de Habitat et Métropole et remis par une personne se présentant comme faisant partie de cette société et lui ayant remis les clés à l’issue de la visite des lieux contre paiement de la somme de 750 € en espèce, à titre d’avance sur loyers. Ils s’étonnent de ce qu’un an plus tard la société Habitat et Métropole conteste être signataire dudit bail, lequel avait l’apparence d’un bail authentique consenti par le légitime propriétaire, aux yeux de M. [E]. Ils estiment que le bail ayant bien été régularisé sans avoir jamais été remis en question pendant un an, son existence ne saurait être mise en cause et constitue la raison de l’occupation des lieux par les appelants. Ils demandent en conséquence que le bail soit déclaré valide et à tout le moins qu’il ne soit pas écarté des débats.
Ils invoquent les dispositions de l’article 1156 du code civil dont il résulte que le bail consenti par un non-propriétaire peut être efficace à l’égard du véritable propriétaire si le locataire a pu légitimement croire à la réalité des pouvoirs du représentant, ce qui est le cas en l’espèce au vu de l’acte établi au nom de Habitat et Métropole et de la remise des clés venant conforter cette croyance légitime.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, l’intimée n’apporte aucune pièce de nature à lui rendre inopposable le contrat litigieux, n’expliquant pas pourquoi ce M. [U] avait la libre disposition de l’appartement, le procès-verbal de plainte contre X ne suffisant pas à établir l’inexistence de liens entre ce dernier et la propriétaire.
Ils prétendent ainsi détenir un commencement de preuve par écrit de la réalité du contrat par la remise des clés, l’établissement d’un écrit au nom de l’intimée et surtout la jouissance des lieux pendant plus d’un an sans intervention de celle-ci, avec ouverture de contrat EDF, GDF, eau, téléphonie.
La société Habitat et Métropole fait valoir que le contrat litigieux n’est pas valable ayant été signé par une personne ne faisant pas partie de cette société, que M. [E] n’est pas capable d’identifier, étant observé que les informations qui y sont portées sont purement et simplement fantaisistes, que le tampon de Habitat et Métropole n’y figure pas, que M. [E] ne produit ni quittance de loyer, ni justificatif de règlement du loyer auprès de Habitat et Métropole, ne justifie pas avoir respecté les conditions d’attribution d’un logement social des articles L 441 et suivants et R 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ni même d’une demande à ce titre et ne communique pas davantage d’état des lieux d’entrée comme cela est réalisé à chaque attribution.
Elle ajoute qu’il est certifié par la Directrice du Pôle clientèle que le logement restitué le 16 octobre 2020 dans le cadre d’un état des lieux contradictoire n’a pas fait l’objet d’attribution au 4 août 2022, que la remise des clés par la personne signataire du bail ne signifie pas qu’elle était valablement employée et que force est de constater qu’il s’agit d’un logement squatté avec changement de serrure et signature d’un bail de pure complaisance, en sorte que M. et Mme [E] ne sont pas cotitulaires d’un bail sur ce logement, étant précisé que le classement sans suite de la plainte n’est pas déterminant, alors qu’en tout état de cause, M. [E] occupe illégalement un logement appartenant à la société Habitat et Métropole dans lequel il est entré par voie de fait.
Elle estime en conséquence qu’il s’agit d’un contrat totalement frauduleux qui lui est ainsi inopposable et que l’expulsion de M. [E] et de son épouse doit être ordonnée.
Sur ce,
La cour retient comme le premier juge que M. et Mme [E] ne justifient pas de l’occupation du logement en qualité de locataires dès lors qu’ils ne justifient ni d’un bail valable opposable au propriétaire, ni du paiement des loyers.
En effet, le document appelé « bail » versé aux débats est entaché d’irrégularités grossières relevées par le premier juge dont la cour adopte les motifs, en sorte que ce document ne peut avoir l’apparence d’un bail contracté avec le légitime propriétaire, y compris aux yeux des appelants qui ne sauraient sérieusement alléguer que la remise des clés par une personne dont le nom n’est pas mentionné a suffi à faire croire à M. [E] qu’il contractait avec un représentant de la société Habitat et Métropole, alors qu’il n’est justifié d’aucun état des lieux d’entrée, ni d’aucune démarche afférente à l’attribution d’un logement social, telle qu’encadrée par les articles L 441 et suivants et R441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui prévoient notamment que toute décision d’attribution est obligatoirement prise par une commission où siège l’organisme bailleur, celle-ci attribuant nominativement le logement à un candidat et qu’il n’est pas davantage justifié du paiement du loyer mentionné dans le contrat invoqué. Il est à l’inverse acquis que la société Habitat et Métropole est propriétaire de cet appartement et qu’elle a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie le 1er décembre 2021, le classement sans suite de cette plainte étant sans incidence sur l’appréciation du bail litigieux, de même que le fait de ne pas avoir agi contre M. et Mme [E] pendant une année, la bailleresse ignorant cette occupation litigieuse.
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a écarté des débats le bail litigieux et qualifié M. et Mme [E] d’occupants sans droit, ni titre à défaut de justifier d’une occupation des lieux en qualité de locataires.
Sur l’expulsion
Leur expulsion conformément aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est également confirmée, la société Habitat et Métropole ne contestant pas l’application de ces délais, étant rappelé que par jugement du 23 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne les a déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux, sur le fondement de l’article L 412-3 du même code.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [E] soutiennent que leur condamnation à payer des dommages et intérêts est inadaptée à leur situation précaire et alors qu’ils n’ont en aucun cas porté préjudice à la société Habitat et Métropole.
La société Habitat et Métropole fait état de ce que le juge de l’exécution auquel M. et Mme [E] ont demandé un délai pour quitter les lieux a refusé de le leur accorder et constaté l’absence totale de paiement d’un loyer à la propriétaire ou à un tiers, en sorte que par leur mauvaise foi, ils lui ont causé un préjudice qu’elle évalue à 5.000 €, dès lors que le logement social ne peut actuellement être proposé à la location à des familles qui remplissent les conditions d’obtention.
Sur ce,
Il est acquis que M. et Mme [E] occupent le logement litigieux et s’y maintiennent, en connaissance de leur défaut de droit et de titre à cet effet et sans s’acquitter du moindre loyer, ce qui cause indéniablement un préjudice à la société Habitat et Métropole.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [E] au paiement de dommages et intérêts à la société Habitat et Métropole mais porte le quantum de cette réparation à la somme de 1.000 €.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. et Mme [E] supporteront également et solidairement les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner solidairement à payer à la société Habitat et Métropole la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant des dommages et intérêts que M. [K] [E] et Mme [C] [V], épouse [E] sont condamnés à payer à la société Habitat et Métropole à la somme de 1.000 € ;
Y ajoutant
Condamne solidairement M. [K] [E] et Mme [C] [V], épouse [E] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [K] [E] et Mme [C] [V], épouse [E] à payer à la société Habitat et Métropole la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [K] [E] et Mme [C] [V], épouse [E] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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