Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 8 avr. 2025, n° 22/18482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2022, N° 22/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18482 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/01455
APPELANT
Monsieur [X] [B] [O]
né le 08 Novembre 1978 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033999 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER M ODERE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 046 484
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 22 septembre 2014, la société d’HLM Effidis, aux droits de laquelle intervient la SA d’HLM CDC habitat social, a donné en location à M. [X] [O] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple du 19 janvier 2021, la SA d’HLM CDC habitat social a mis en demeure M. [X] [O] de se conformer aux règles en vigueur, lui indiquant qu’à défaut elle se réservait la possibilité de solliciter la résiliation de son bail.
Saisi par la SA d’HLM CDC habitat social par acte d’huissier de justice délivré le 7 janvier 2022, par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2014, avec la société d’HLM Effidis, aux droits desquelles intervient la SA d’HLM CDC habitat social, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 5], en raison du trouble de jouissance causé par M. [X] [O] ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] [O], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier comme celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 3] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [X] [O], au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et le condamne à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à la SA d’HLM CDC habitat social, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
— dit que les meubles trouvés dans lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ;
— débouté M. [X] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— dit qu’il est équitable de laisser à la SA d’HLM CDC habitat social la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamné M. [X] [O] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, M. [X] [O] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] [O] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence ordonner sa réintégration dans les lieux loués et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfaite exécution ;
— condamner la SA d’HLM CDC habitat social à lui régler la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’expulsion ;
— débouter la SA d’HLM CDC habitat social de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA d’HLM CDC habitat social aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA d’HLM CDC habitat social demande à la cour de :
— déclarer M. [X] [O] mal fondé en son appel ;
— par conséquent, le débouter de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jouan-Watelet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour contester la résiliation judiciaire de son bail pour trouble de jouissance et son expulsion le 4 octobre 2023 des lieux qu’il occupait depuis 9 ans, l’appelant invoque son état de santé dépressif justifiant un suivi hospitalier psychiatrique et sa situation financière très précaire.
Le jugement entrepris retient toutefois, exactement, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’attestations concordantes et circonstanciées, d’une pétition et de l’intervention de la police des 15 septembre et 11 décembre 2020 (pièces bailleur 5,6,8,11,12,13 et 14), que les nuisances répétées, sonores et nocturnes notamment, de M. [X] [O] et des occupants de son chef depuis 2019, en dépit des mises en demeure reçues les 12 février 2020 et 19 janvier 2021, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail litigieux, que ses troubles psychologiques n’excusent pas.
Il suffira d’ajouter que le bailleur est tenu d’assurer à la jouissance paisible des lieux au voisinage, que ces nuisances répétés et le comportement parfois agressif de M. [X] [O] ont troublé et inquiété à juste titre (pièces bailleurs 17-19).
Le sens de l’arrêt conduit au rejet des demandes de réintégration et de dommages et intérêts de l’appelant, étant relevé qu’il a bénéficié, de fait, de délais pour quitter les lieux loués, l’expulsion étant intervenue plus d’un après le jugement entrepris.
L’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [O] à payer à la SA d’HLM CDC habitat social une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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