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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 oct. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIIB
Minute n° : 460/2025
ORDONNANCE du 08 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
La S.A.S. FONCIERE BURSTIN
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
1/ Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
2/ Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 3]
3/ Madame [K] [B]
demeurant [Adresse 9]
4/ Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la SARL ADMI IMMO
sis [Adresse 1]
1 à 4/ représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, postulant, et Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de Strasbourg, substituant Me JUNG, avocat plaidant
La S.A.S. HEY MAMA prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Mathile SEILLE, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 septembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 février 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par la SAS Foncière Burstin le 7 mars 2024 par voie électronique, l’instance étant ouverte sous le n°RG 24/1023 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par la SAS Hey Mama le 19 mars 2024 par voie électronique, l’instance étant ouverte sous le n°RG 24/1136 ;
Vu l’ordonnance de ce jour du conseiller de la mise en état ordonnant la jonction de ces instances sous le n°RG 24/1023 ;
*
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], M. [Z] [C], M. [R] [I] et Mme [K] [B] adressées au conseiller de la mise en état à fin de radiation transmises par voie électronique le 17 juillet 2024 ;
Vu leurs dernières conclusions du 12 mai 2025, transmises par voie électronique le 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident de la SAS Hey Mama transmises par voie électronique le 12 novembre 2024 et son bordereau de communication de pièces transmis par voie électronique le 13 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la SAS Foncière Burstin transmises par voie électronique le 6 janvier 2025 et son bordereau de communication de pièces du 4 juillet 2025 transmis par voie électronique le 7 mai 2025 ;
MOTIFS
Dans l’immeuble du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), sont notamment copropriétaires M. [Z] [C], M. [R] [I], Mme [K] [B], ainsi que la société Foncière Burstin, laquelle loue des locaux lui appartenant à la société Hey Mama, qui y exploite un fonds de commerce de restauration.
La société Foncière Burstin et la société Hey Mama ont interjeté appel principal et le syndicat des copropriétaires, M. [C], M. [I] et Mme [B] ont interjeté appel incident du jugement précité ayant :
— interdit à la société Hey Mama :
— toute activité de restauration, autre que celle de petite restauration, à savoir de sandwichs, tartines, salades, pâtisseries, salon de thé, excluant toute cuisson, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— toute activité musicale de concerts live ou via des DJ, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société Foncière Burstin à faire cesser :
— toute activité de restauration autre que celle de petite restauration, à savoir de sandwichs, tartines, salades, pâtisseries, salon de thé, excluant toute cuisson, exploitée au sein du lot n°1 de l’immeuble, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— toute activité musicale de concerts live ou via des DJ, exploitée au sein dudit lot, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— dit que l’utilisation de plaques de cuisson et de grill est tolérée pour un usage personnel des exploitants et de leurs salariés du local commercial, mais aucunement pour un usage lucratif,
— condamné la société Hey Mama à :
— cesser tout trouble olfactif au sein de l’appartement de M. [I], des parties communes de I 'immeuble incluant la cour extérieure de l’immeuble, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— retirer l’enseigne lumineuse et le boîtier d’affichage en façade de l’immeuble, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société Foncière Burstin à :
— faire cesser tout trouble olfactif au sein de l’appartement de M. [I], des parties communes de l’immeuble incluant la cour extérieure de l’immeuble, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— à procéder à l’enlèvement de l’enseigne lumineuse et du boîtier d’affichage en façade de l’immeuble, et ce et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— débouté le syndicat des copropriétaires, M. [C], M. [I] et Mme [B] de leurs demandes :
— de restitution de la destination de cave du lot n° 23,
— de cessation de troubles sonores afférents à des bruits de cuisine, de salle, de ménage, réception des marchandises perceptibles en parties communes et chez Mme [B] et M. [I],
— de réalisation de travaux d’isolation phonique du lot n°1 sous contrôle d’un professionnel mandaté par le syndic,
— de leurs autres demandes de travaux relatifs aux parties communes de l’immeuble,
— de condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Hey Mama et Foncière Burstin sur les obligations de faire et ne pas faire sus prononcées,
— débouté la société Hey Mama de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— condamné in solidum les sociétés Foncière Burstin et Hey Mama à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi qu’à M. [Z] [C], M. [R] [I] et Mme [K] [B], chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Foncière Burstin et Hey Mama aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Le syndicat des copropriétaires, M. [C], M. [I] et Mme [B] concluent à la radiation de la présente instance en soutenant que les sociétés Hey Mama et Foncière Burstin n’ont pas exécuté la décision, car le restaurant n’a pas cessé la cuisson d’aliments, ni ses évènements et activité musicale de concerts live ou via des DJ, ce que contestent lesdites sociétés.
Il est constant que ce litige oppose, sur de nombreux points et depuis de nombreux mois les parties, dont l’une exploite un local commercial donné à bail par une autre dans un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires et d’autres copropriétaires étant également parties au litige.
En conséquence, la nature du litige et les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Par application des articles 913 et 1533 du code de procédure civile, il convient ainsi d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur l’objet et le déroulement de la médiation, et d’ordonner, en cas de recueil par le médiateur du consentement des parties pour entrer en médiation, une mesure de médiation judiciaire selon les modalités ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant avant-dire-droit sur les requêtes en radiation :
FAISONS INJONCTION AUX PARTIES de rencontrer Mme [V] [O] ([Courriel 10]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar,
DONNONS MISSION au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les cinq jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
DISONS que la réunion d’information devra se tenir dans les meilleurs délais, et ce dans un délai de quatre semaines à compter de ce jour ;
DISONS que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DISONS que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 000 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure) ;
— cette provision sera versée comme suit : 250 euros par la société Hey Mama ; 250 euros par la société Foncière Burstin ; 250 euros par le syndicat des copropriétaires ; 250 euros par M. [Z] [C], M. [R] [I] et Mme [K] [B] ; ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ;
— si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;
— la mission du médiateur désigné est de quatre mois à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur, cette durée pouvant être prolongée une seule fois, pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-3 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet ;
RAPPELONS que selon l’article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ; et qu’il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
DISONS que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans un délai maximal de 3 mois suivant la présente ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2026 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience ;
RÉSERVONS les dépens ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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