Infirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 14 oct. 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[H]
copie exécutoire
le 14 octobre 2025
à
Me Peres
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01888 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCCK
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 12 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00868)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier PERES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [W] [E], [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Signifié à étude de 09 août 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
M. [W] [H] né le [Date naissance 4] 1992 a obtenu l’ouverture d’un compte-courant dans les comptes de la banque CIC Est (ci-après 'la banque') le 22 juin 2018, a obtenu une autorisation de découvert en compte-courant ayant fait l’objet d’un avenant et a souscrit deux crédits renouvelables (un 'crédit en réserve’ l’autre 'crédit allure libre') auprès de cette banque les 22 juin 2018 et 18 février 2021 qui ont eux-mêmes fait l’objet d’avenants.
A la suite d’incidents de paiement et après mises en demeure la banque a, suivant courrier recommandé du 27 janvier 2022, procédé à la clôture du compte-courant et a, par courrier recommandé du 25 juillet 2022, notifié la déchéance du terme des deux emprunts.
Par assignation délivrée le 5 avril 2023, la banque a attrait M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de Senlis afin de le voir condamner à lui verser, suivant décompte du 10 janvier 2023, les sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte-courant : 1254,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
— au titre de l’utilisation 4 crédit en réserve : 8.635,65 euros
— au titre de l’utilisation 7 crédit en réserve : 4.694,57 euros
— au titre de l’utilisation 8 crédit en réserve : 1.616,25 euros
— au titre de l’utilisation 9 crédit en réserve : 1.798,20 euros
— au titre de l’utilisation 10 crédit en réserve : 2.483,08 euros
— au titre de l’utilisation 12 crédit Allure libre : 2.781,83 euros
— au titre de l’utilisation 13 crédit Allure libre : 410,26 euros,
outre intérêts au taux conventionnel pour chaque prêt à compter du 17 janvier 2023, une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Comparant lors de la première audience du 12 mai 2023, M. [H] a exposé être en recherche d’emploi et avoir déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l’Oise, ce dont il a justifié par la production de l’attestation de dépôt datée du 27 mars 2023. Il a précisé avoir viré à la banque la somme de 200 euros le mois précédant pour apurer sa dette mais ne pas être en mesure de proposer un échéancier.
Le premier juge a ordonné la réouverture des débats aux fins de versement par la banque des justificatifs de la signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 8 septembre 2017 pour les contrats suivants : convention de compte-courant, découvert autorisé à hauteur de 500 euros le 22 septembre 2018, augmentation du découvert autorisé à hauteur de 900 euros le 6 février 2019, crédit renouvelable 'crédit en réserve’ du 22 juin 2018, avenant au crédit renouvelable du 7 juin 2019 et crédit renouvelable 'Allure libre’ du 18 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2024 après une audience au cours de laquelle la banque s’est défendue de toute irrégularité et a maintenu les demandes formées dans son assignation, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté ses demandes relatives au découvert en compte-courant et au crédit renouvelable 'crédit en réserve’ n°0002054402,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du crédit renouvelable 'Allure libre’ mais déchu la banque de son droit aux intérêts, condamné en conséquence M. [H] à verser à la banque 1495,84 euros de ce chef, sans intérêts ni légaux ni conventionnels à titre de restitution du capital restant dû suite aux utilisations du crédit renouvelable 'Allure libre’ n°300873382200020544511,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné M. [H] à payer à la banque 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le même aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de sa décision était de droit.
La banque a formé appel par déclaration du 22 avril 2024 expressément limitée aux dispositions relatives au solde débiteur du compte-courant, au crédit-réserve et en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Cette déclaration d’appel a été notifiée à M. [H] suivant acte d’huissier du 9 août 2024 délivré à l’étude.
Par conclusions du 19 juillet 2024 signifiées à l’intimé le 9 août 2024 en l’étude d’huissier, la banque demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [W] [H] à lui verser :
— au titre du solde débiteur du compte-courant : 1254,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023
— au titre de l’utilisation 4 crédit réserve : 8.635,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,5% l’an à compter du 17 janvier 2023,
— au titre de l’utilisation 7 crédit réserve : 4.694,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter du 17 janvier 2023,
— au titre de l’utilisation 8 crédit réserve : 1.616,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter du 17 janvier 2023,
— au titre de l’utilisation 9 crédit réserve : 1.798,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 17 janvier 2023
— au titre de l’utilisation 10 crédit réserve : 2.483,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 17 janvier 2023,
outre une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’appui de son appel expressément limité la banque fait valoir qu’à l’audience à laquelle il a comparu, M. [H] n’a pas contesté être le signataire des actes ni contesté les sommes réclamées expliquant seulement avoir des difficultés financières l’ayant conduit à déposer un dossier de surendettement. Elle ajoute qu’elle a produit devant le premier juge des pièces complémentaires après la réouverture des débats.
Concernant le grief qui lui est fait par le premier juge de manque de fiabilité de la signature électronique ne permettant pas d’identifier le signataire de l’acte (concernant l’offre d’autorisation de découvert en date du 22 septembre 2018 relatif au compte-courant ouvert le 22 juin 2018, et son avenant du 6 février 2019, ainsi que l’avenant augmentant la réserve utilisable du 'Crédit réserve’ du 7 juin 2019) la banque fait valoir que :
— la signature électronique apposée sur les contrats dont elle sollicite l’exécution bénéficie de la présomption de fiabilité qui est établie par l’article 1367 du code civil,
— elle justifie que l’ouverture de compte et les autorisations de découvert ont été signées électroniquement au moyen d’un certificat de signature électronique de niveau avancé valable car répondant aux critères posés par l’article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014,
— la présomption de fiabilité n’est pas renversée par la partie adverse,
— en tout état de cause la jurisprudence a précisé que si la signature électronique ne satisfait pas aux conditions précisées par l’article 1367 du code civil, l’absence de contestation relative à l’auteur de l’acte couplée à l’exécution volontaire du contrat permet de couvrir la nullité du contrat (Cass.1ère Civ.7 octobre 2020, n°19-18.135),
— concernant le 'Crédit en réserve’ elle produit le fichier de preuve de la signature électronique.
Concernant l’insuffisance de preuve de la non forclusion de son action relative en paiement relative à l’utilisation initiale de 20.000 euros du 'Crédit réserve’ et du montant de sa créance, la banque indique qu’elle produit en appel, concernant l’utilisation 4 du crédit en réserve, outre l’historique du compte du 2 juillet 2018 au 10 mai 2021, la mise en demeure du 15 février 2022 et la lettre de résiliation du 26 juillet 2022 déjà produits en première instance, un relevé complémentaire intégral pour les années 2021, 2022 et 2023, démontrant que les échéances sont restées impayées depuis le 5 novembre 2021 et que l’assignation ayant été délivrée le 5 avril 2023 aucune forclusion n’est donc encourue.
Sur le découvert en compte-courant :
La banque sollicite de ce chef le paiement de 1254,94 euros arrêtés au 10 janvier 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023.
Le premier juge a débouté la banque de cette demande au motif que la banque ne produisait ni les fichiers de preuve ni aucun document susceptible d’identifier le signataire sur les demandes d’autorisation de découvert en compte-courant.
La cour constate qu’à l’appui de sa demande en remboursement la banque a produit la convention d’ouverture de compte du 22 juin 2018 ainsi que les offres de découvert de ce compte-courant du 22 septembre 2018 à hauteur de 500 euros et du 6 février 2019 à hauteur de 900 euros, que tous ces actes portent la mention 'signé électroniquement par M. [H] [W]' suivie de son numéro de téléphone portable et la date et l’heure de signature (selon un procédé d’horodatage), et qu’en outre la convention d’ouverture de compte porte le seing de M. [H] recueilli sous forme numérique correspondant à la signature de sa carte nationale d’identité et du specimen de signature recueilli par la banque, ainsi que le numéro de sa carte d’identité.
Ces mentions suffisent à rapporter la preuve de l’engagement de M. [H] par application de l’article 1364 du code civil dès lors qu’il n’a pas contesté être le signataire de ces contrats ni contesté les obligations en découlant.
Les relevés du compte courant produits depuis le 29 juin 2018 montrent qu’il n’a fonctionné constamment à découvert que depuis le 5 octobre 2021 si bien que l’action de la banque n’est pas forclose.
La banque a clôturé le compte courant au 2 avril 2022 conformément au contrat soit 60 jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée le 27 janvier 2022.
A la date de la clôture le compte enregistrait un solde débiteur de 1310,40 euros et il ressort de la liste des mouvements que jusqu’au 17 octobre 2022 trois versements d’un montant unitaire de 25,90 euros ont été réalisés.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de remboursement de la banque à hauteur de 1232,70 euros arrêtée au 17 octobre 2022 outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 janvier 2023 date du décompte de créance.
Sur le crédit renouvelable 'crédit en réserve’ :
Le premier juge a rejeté les demandes de la banque relatives à l’utilisation initiale de 20.000 euros du 2 juillet 2018 au motif que l’historique de compte incomplet ne permettait pas de déterminer de manière exacte la date du premier incident de paiement non régularisé ni de vérifier l’exigibilité et le montant de la créance alléguée, et a rejeté également ses demandes relatives aux utilisations du crédit postérieures à l’avenant du 7 juin 2019 portant le montant du crédit à 25.000 euros faute de régularité de la signature électronique sur l’avenant ne permettant pas d’authentifier son auteur.
Sur l’utilisation du 'Crédit en réserve’ du 2 juillet 2018 :
La banque sollicite de ce chef le remboursement de 8.635,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,5% l’an à compter du 17 janvier 2023, date du décompte de créance.
La cour constate qu’au vu de l’offre acceptée et dûment signée électroniquement par M. [H] le 'Crédit en réserve’ d’un montant initial de 20.000 euros était utilisable par fractions de 1.500 euros (appelées 'utilisations') et que pour chaque utilisation le montant des échéances ainsi que le taux d’intérêt étaient variables selon la nature (achat d’un véhicule auto/moto, travaux, autres projets) et le montant de l’utilisation ainsi que la durée de remboursement choisie.
Chaque utilisation constitue autant de prêts personnels dont le montant est imputé sur la réserve utilisable.
Il ressort de l’avis de décaissement et de l’historique de compte allant du 30 juin 2018 au 8 mai 2021 relatif que le déblocage de 20.000 euros le 30 juin 2018 remboursable en 60 mois au taux fixe de 5,5% pour projets personnels formule crédit classique a fait l’objet de remboursements mensuels à hauteur de 394,61 euros jusqu’au 5 mai 2021 et qu’au 6 mai 2021 le solde était de 9169,36 euros. La forclusion de 2 ans n’est donc pas encourue puisque la banque a introduit l’instance le 5 avril 2023.
Le solde au 6 mai 2021 a fait l’objet d’une migration 04 sur un compte sur lequel les soldes des 4 autres utilisations après l’avenant ont été également repris sous les libellés 'reprise solde migration 07« , reprise solde migration 08 », reprise solde migration 09« , reprise solde migration 10 » et agrégés par la banque dans l’historique de compte intitulé 'export des mouvements’ pour un montant total dû de 19.551,16 euros au 10 mai 2021, retraçant des mouvements en crédit et en débit avec certains incidents de paiement jusqu’au 30 avril 2024, le solde total des 5 lignes d’utilisation étant alors de 17.659,09 euros selon cet historique de compte.
Ce document 'export des mouvements’ qui mélange plusieurs lignes de crédit avec des taux d’intérêt et des durées de crédit différentes ne permet pas de déterminer sur quelle ligne de crédit les sommes effectivement réglées ont été imputées ni les modalités des imputations.
Il ne sera donc fait droit à la demande de la banque qu’à hauteur du capital dû à la date de déchéance du terme intervenue le 26 juillet 2022 soit 7438,37 euros selon le décompte de créance, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 5,5% l’an à compter du 17 janvier 2023.
Sur les utilisations du 'Crédit en réserve’ postérieures à l’avenant du 7 juin 2019 :
L’avenant signé électroniquement le 7 juin 2019 a porté le montant de ce crédit renouvelable à 25.000 euros.
La cour constate qu’à l’appui de sa demande en remboursement la banque a produit l’offre d’avenant de contrat de crédit renouvelable portant à 25.000 euros et que cet avenant porte la mention 'signé électroniquement par M. [H] [W]' suivie de son numéro de téléphone portable et la date et l’heure de signature (par un procédé d’horodatage), soit le 7 juin 2019 à 11 heures 58 minutes et 32 secondes.
Ces mentions suffisent à rapporter la preuve de l’engagement de M. [H] dès lors qu’il n’a pas contesté être le signataire de ces contrats ni contesté les obligations en découlant.
*Au titre de l’utilisation 7 du 'Crédit en réserve’ la banque réclame 4.694,57 euros outre intérêts moratoires au taux contractuel de 5,6% à compter du 17 janvier 2023.
Il ressort notamment de l’avis de décaissement du 16 juin 2019 et de l’historique de compte allant du 16 juin 2019 au 8 mai 2021 que le déblocage de 7.009,48 euros au taux fixe de 3,95 % formule crédit classique remboursable en 60 mois pour l’achat d’un véhicule a fait l’objet de remboursements mensuels à hauteur de 138,55 euros jusqu’au 5 mai 2021 et qu’au 6 mai 2021 le solde était de 4602,52 euros. La forclusion de 2 ans n’est donc pas encourue puisque la banque a introduit l’instance le 5 avril 2023.
Le solde au 6 mai 2021 a fait l’objet d’une migration 07 sur un compte sur lesquelles les soldes des 3 autres utilisations après l’avenant et l’utilisation avant avenant ont été également repris sous les libellés 'reprise solde migration 04« , reprise solde migration 08 », reprise solde migration 09« , reprise solde migration 10 » et agrégés par la banque dans un historique de compte intitulé 'export des mouvements’ pour un montant total dû de 19.551,16 euros au 10 mai 2021, retraçant des mouvements en crédit et en débit avec certains incidents de paiement jusqu’au 30 avril 2024, le solde total des 5 lignes d’utilisation étant alors de 17.659,09 euros selon cet historique de compte.
Ce document 'export des mouvements’ qui mélange plusieurs lignes de crédit avec des taux d’intérêt et des durées de crédit différentes ne permet pas de déterminer sur quelle ligne de crédit les sommes effectivement réglées postérieurement à cette agrégation ont été imputées ni les modalités des imputations.
Il ne sera donc fait droit à la demande de la banque qu’à hauteur du capital dû à la date de déchéance du terme intervenue le 26 juillet 2022 soit 4.036,54 euros au titre de l’utilisation 7, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 3,95% l’an à compter du 17 janvier 2023.
*Au titre de l’utilisation 8 du 'Crédit en réserve’ la banque réclame 1.616,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter du 17 janvier 2023.
Il ressort de l’avis de décaissement du 2 décembre 2019 et de l’historique de compte allant du 2 décembre 2019 au 8 mai 2021 relatif au déblocage de 2.100 euros le 2 décembre 2019 au taux de 4,75% pour projets personnels formule crédit classique remboursable en 60 mois a fait l’objet de remboursements mensuels à hauteur de 40,70 euros jusqu’au 5 mai 2021 et qu’au 6 mai 2021 le solde était de 1.568,26 euros, la forclusion de 2 ans n’est donc pas encourue puisque la banque a introduit l’instance le 5 avril 2023.
Le solde au 6 mai 2021 a fait l’objet d’une migration 08 sur un compte sur lesquelles les soldes des 3 autres utilisations après l’avenant et l’utilisation avant avenant ont été également repris sous les libellés 'reprise solde migration 04« , reprise solde migration 07 », reprise solde migration 09« , reprise solde migration 10 » et agrégés par la banque dans un historique de compte intitulé 'export des mouvements’ pour un montant total dû de 19.551,16 euros au 10 mai 2021, retraçant des mouvements en crédit et en débit avec certains incidents de paiement jusqu’au 30 avril 2024, le solde total des 5 lignes d’utilisation étant alors de 17.659,09 euros selon cet historique de compte.
Ce document 'export des mouvements’ qui mélange plusieurs lignes de crédit avec des taux d’intérêt et des durées de crédit différentes ne permet pas de déterminer sur quelle ligne de crédit les sommes effectivement réglées ont été imputées ni les modalités des imputations.
Il ne sera donc fait droit à la demande de la banque qu’à hauteur du capital dû à la date de déchéance du terme intervenue le 26 juillet 2022 soit la somme de 1402,95 euros au titre de l’utilisation 8, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 17 janvier 2023.
*Au titre de l’utilisation 9 du 'Crédit en réserve’ la banque réclame 1.798,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 17 janvier 2023
Il ressort de l’avis de décaissement du 19 juin 2020 et de l’historique de compte allant du 19 juin 2020 au 8 mai 2021 relatif au déblocage de 2.200 euros pour financer un projet personnel formule crédit classique remboursable en 60 mois au taux fixe de 4,75% a fait l’objet de remboursements mensuels à hauteur de 42,63 euros jusqu’au 5 mai 2021 et qu’au 6 mai 2021 le solde était de 9169,36 euros. La forclusion de 2 ans n’est donc pas encourue puisque la banque a introduit l’instance le 5 avril 2023.
Le solde au 6 mai 2021 a fait l’objet d’une migration 09 sur un compte sur lequel les soldes des 3 autres utilisations après l’avenant et l’utilisation avant avenant ont été également repris sous les libellés 'reprise solde migration 04« , reprise solde migration 07 », reprise solde migration 08« , reprise solde migration 10 » et agrégés par la banque dans un historique de compte intitulé 'export des mouvements’ pour un montant total dû de 19.551,16 euros au 10 mai 2021, retraçant des mouvements en crédit et en débit avec certains incidents de paiement jusqu’au 30 avril 2024, le solde total des 5 lignes d’utilisation étant alors de 17.659,09 euros selon cet historique de compte.
Ce document 'export des mouvements’ qui mélange plusieurs lignes de crédit avec des taux d’intérêt et des durées de crédit différentes ne permet pas de déterminer sur quelle ligne de crédit les sommes effectivement réglées ont été imputées ni les modalités des imputations.
Il ne sera donc fait droit à la demande de la banque qu’à hauteur du capital dû à la date de déchéance du terme intervenue le 26 juillet 2022 soit la somme de 1677,21 euros au titre de l’utilisation 9, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 17 janvier 2023,
*Au titre de l’utilisation 10 du 'Crédit en réserve’ la banque réclame le remboursement de 2.483,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 17 janvier 2023.
Il ressort de l’avis de décaissement du 14 juillet 2020 et de l’historique de compte allant du 13 juillet 2020 au 8 mai 2021 relatif au déblocage de 2.771,26 euros le 13 juillet 2020 destiné à financer un projet personnel, remboursable au taux fixe de 4,75% en 60 mois, formule crédit classique a fait l’objet de remboursements mensuels à hauteur de 53,71 euros jusqu’au 5 mai 2021 et qu’au 6 mai 2021 le solde était de 2365,86 euros, la forclusion de 2 ans n’est donc pas encourue puisque la banque a introduit l’instance le 5 avril 2023.
Le solde au 6 mai 2021 a fait l’objet d’une migration 10 sur un compte sur lesquelles les soldes des 3 autres utilisations après l’avenant et l’utilisation avant avenant ont été également repris sous les libellés 'reprise solde migration 04« , reprise solde migration 07 », reprise solde migration 08« , reprise solde migration 9 » et agrégés par la banque dans un historique de compte intitulé 'export des mouvements’ pour un montant total dû de 19.551,16 euros au 10 mai 2021, retraçant des mouvements en crédit et en débit avec certains incidents de paiement jusqu’au 30 avril 2024, le solde total des 5 lignes d’utilisation étant alors de 17.659,09 euros selon cet historique de compte.
Ce document 'export des mouvements’ qui mélange plusieurs lignes de crédit avec des taux d’intérêt et des durées de crédit différentes ne permet pas de déterminer sur quelle ligne de crédit les sommes effectivement réglées ont été imputées ni les modalités des imputations.
Il ne sera donc fait droit à la demande de la banque qu’à hauteur du capital dû à la date de déchéance du terme intervenue le 26 juillet 2022 soit la somme de 2.155,31 euros au titre de l’utilisation 10, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 17 janvier 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en appel:
La banque CIC Est ayant dû interjeter appel notamment du fait de sa propre carence dans l’administration de la preuve, ayant produit des documents incomplets devant le premier juge, carence dont elle fait preuve encore en partie en appel en produisant des historiques de comptes confus, il y a lieu de laisser à sa charge les frais de procédure d’appel et les frais hors dépens en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la banque CIC Est relatives au découvert en compte-courant et au crédit renouvelable 'crédit en réserve’ n°0002054402, et rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne M. [W] [H] à verser à la banque CIC Est :
— Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 1.232,70 euros arrêtée au 17 octobre 2022 outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
— Au titre du 'Crédit réserve’ n° 300873382200020544502 :
* la somme de 7.438,37 euros au titre de l’utilisation 4, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 5,5% l’an à compter du 17 janvier 2023,
*la somme de la somme de 4.036,54 euros au titre de l’utilisation 7 du 16 juin 2019, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du 17 janvier 2023,
*la somme de 1.402,95 euros au titre de l’utilisation 8, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 17 janvier 2023,
*la somme de 1.677,21 euros au titre de l’utilisation 9, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 17 janvier 2023,
*la somme de 2.155,31 euros au titre de l’utilisation 10, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 17 janvier 2023,
Déboute la banque CIC Est de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Laisse les dépens d’appel à sa charge.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Contrat de distribution ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Allemagne ·
- Intuitu personae ·
- Résiliation ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- État
- Climatisation ·
- Prévoyance ·
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie ·
- Électricité ·
- Travaux publics ·
- Actif ·
- Bâtiment ·
- Retraite ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Nullité du contrat ·
- Requalification ·
- Heure de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tracteur ·
- Vigne ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plant ·
- Chargement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Police ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Amende civile ·
- Tourisme ·
- Usage ·
- Construction ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Vente ·
- Sociétés immobilières ·
- Cadastre ·
- Pourparlers ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Offre ·
- Compromis ·
- Courriel ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Trouble de jouissance ·
- Réintégration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations sociales ·
- Revenu ·
- Dividende ·
- Urssaf ·
- Capital social ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale
- Construction ·
- Cautionnement ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Commerce ·
- Mainlevée ·
- Déclaration de créance ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.