Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 janv. 2024, n° 23/13534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2023, N° M106/2023;20/10475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/019
Rôle N° RG 23/13534 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC6Y
[M] [U]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
26 JANVIER 2024
à :
Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Requête en interprétation :
Ordonnance n° M106/2023 rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section 4-2 – en date du 13 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/10475.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. ADS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [U] a été engagé par la SAS ADS FRANCE le 1er octobre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (43.33 heures par mois) en qualité de responsable coordinateur technique.
Le 17 septembre 2015, M. [U] a été promu directeur technique à plein temps sans que cette promotion ne soit formalisée par un avenant au contrat de travail.
Le 23 mars 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable et le 10 avril 2017, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [U] a saisi, le 1er septembre2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 29 septembre 2020, a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M.[U] par la SAS ADS GROUP n’est pas fondé et doit être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
— condamné la SAS ADS GROUP à payer à M. [U] les sommes suivantes :
*13.948 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
*2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
— débouté la SAS ADS GROUP de ses demandes reconventionnelles.
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R.1454-28 du code du travail.
— condamné la SAS ADS GROUP aux entiers dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel enregistrée le 29 octobre 2020.
L’appelant a conclu le 26 janvier 2021 et le 11 février 2021et l’intimée a conclu le 23 avril 2021.
Le 4 avril 2023, l’appelant a notifiée des conclusions intitulées 'conclusions réitératives et interruptives de délais en cause d’appel'.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 10 mai 2023, la SAS ADS FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état. Elle soulevait la péremption de l’instance au motif que les dernières conclusions de l’appelant, déposées et notifiées le 4 avril 2023, n’ont pas interrompu le délai de péremption en ce qu’elles ne constituent pas une diligence faisant progresser l’instance puisqu’elles sont identiques aux conclusions déposée le 11 février 2021.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance enregistrée sous le n°20/10475, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, il demande d’infirmer l’ordonnance du 13 octobre 2023, de rejeter l’exception de péremption et de condamner la SAS ADS FRANCE à verser à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Il fait valoir que la jurisprudence invoquée par l’intimée concerne uniquement l’hypothèse d’une radiation préalablement prononcée pour sanctionner un défaut de diligences et tel n’est pas le cas dans la présente instance puisque les parties ont accompli toutes les diligences mises à leur charge, ont conclu dans les délais impartis et sont en état de plaider, sachant qu’au-delà de ces délais elles ne peuvent plus, sauf élément nouveau, présenter de nouvelles prétentions et que la fixation de l’affaire à une audience n’est pas en leur pouvoir. La Cour de cassation attend uniquement des parties, qu’au plus tard tous les deux ans, elles manifestent leur volonté de poursuivre l’instance et n’importe quelles conclusions suffisent dès lors qu’aucune diligence particulière n’était précédemment mise à la charge des parties. En l’espèce, il y a bien un acte de procédure intervenu dans le cadre de la mise en état, avant la clôture et fixation à l’audience. Monsieur [U] soutient qu’il a bien manifesté sa volonté de poursuivre l’instance en réitérant ses prétentions dans le but déclaré d’éviter une péremption, et a rappelé, dans une nouvelle partie de ses écritures signifiées 4 avril 2023, son souhait de voir fixer l’affaire et son souci d’aboutir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SAS ADS FRANCE demande à la cour de constater la péremption de l’instance, de confirmer en tous ses points l’ordonnance du 13 octobre 2023 et de condamner M. [U] à payer à la SAS ADS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conclusions du 4 avril 2023, qui ne font pas progresser l’instance et ne donnent aucune impulsion à la procédure, ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile de nature à interrompre le délai de péremption.
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l’audience collégiale du 7 décembre 2023 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre l’instance que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire vers sa conclusion. Ainsi, les conclusions qui tendent exclusivement à interrompre la péremption ne sont pas des diligences interruptives de ladite péremption.
Si M. [U] a notifié des conclusions, le 4 avril 2023, intitulées 'conclusions réitératives et interruptives de délais en cause d’appel’ et si M. [U] a rajouté un paragraphe à ces précédentes conclusions indiquant 'depuis lors, le dossier est en état d’être plaidé sans toutefois être fixé de telle sorte que l’appelant soit contraint de conclure de manière itérative afin d’interrompre le délai de péremption de l’instance', il n’en reste pas moins que lesdites conclusions sont identiques à celles signifiées 23 avril 2021, ne comportent pas d’éléments nouveaux et ne sont qu’une simple reprise des précédentes conclusions.
Ainsi, même si l’appelant a indiqué que le dossier était en l’état d’être plaidé, les conclusions du 4 avril 2023 qui tendent exclusivement à interrompre la péremption ne sont pas des diligences interruptives de ladite péremption de la présente instance.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui a prononcé la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro 20/10475.
Enfin, l’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance d’incident 13 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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