Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 21/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELAS [4]
[7]
EXPÉDITION à :
M. [X] [H]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/03285 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPXS
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du
06 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain DE CHAUMONT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Dispensé de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, M. [X] [H] a sollicité auprès de l'[7] le remboursement d’une partie des cotisations sociales calculées sur les dividendes perçus au titre des années 2017 et 2018, demandant à l’URSSAF de tenir compte d’un abattement de 40% pour le calcul de l’assiette des cotisations sociales, en se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 12 mai 2020 qui avait statué en ce sens.
Par courrier du 26 janvier 2021, l’URSSAF a notifié à M. [H] son refus d’application de l’abattement de 40%.
Le 8 mars 2021, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de la décision de refus de l’URSSAF. La commission de recours amiable a rendu le 27 mai 2021, une décision explicite de rejet de la demande de M. [H].
Par requête du 1er juillet 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré le recours de M. [X] [H] recevable et bien fondé,
— Annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Poitou-Charentes du 27 mai 2021,
— Condamné l'[7] à rembourser à M. [X] [H] la somme de 10 647 euros au titre des cotisations sociales trop perçues,
— Condamné l'[7] à payer à M. [X] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l'[7] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié par lettre du 6 décembre 2021, l’URSSAF en a relevé appel par déclaration du 21 décembre 2021.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un pourvoi intenté dans un litige similaire, pendant devant la Cour de cassation.
Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
Vu l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2024 n°22-11.587,
— Convoquer les parties à une audience,
— Infirmer en son entier dispositif le jugement du 21 mars 2024 n°21/246 rendu par le tribunal judiciaire de Tours,
— Condamner M. [H] [X] aux dépens,
— Débouter M. [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions éventuelles.
Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2025, et dispensé de comparution à l’audience du 14 octobre 2025, M. [H] :
— S’en rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’infirmation ou la confirmation du jugement du 6 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
L'[7] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à M. [X] [H] la somme de 10 647 euros au titre des cotisations sociales trop perçues et critique le jugement en ce qu’il a considéré qu’il convenait de prendre en considération un abattement de 40 % sur les dividendes perçus par ce dernier, prévu par l’article 158-3.2e du code général des impôts, pour déterminer l’assiette des cotisations sociales. Elle soutient, au visa de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, que si fiscalement les dividendes font l’objet d’un abattement de 40%, il n’y a pas lieu de l’appliquer pour l’assiette sociale, l’ensemble des sommes perçues par le travailleur indépendant devant être comprises dans l’assiette des cotisations sociales, avant application des exonérations fiscales prévues pour les dividendes. Elle rappelle qu’il n’y a pas d’assimilation parfaite de l’assiette fiscale à l’assiette sociale s’agissant de la définition du revenu d’activité non salarié soumis à cotisations et contributions sociales et que les dividendes, assimilés à un revenu d’activité, entrent dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
M. [H], au vu de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024, s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Appréciation de la Cour.
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 14 juin 2018 dispose : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocation familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L.133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code et qui est supérieure à 10% du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section II du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10% du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10% du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa (') ».
L’article L.131-6 du même code, dans sa version postérieure au 14 juin 2018 dispose : « I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II. ' Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts :
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III. ' Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial et industriel, muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10% du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section II du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10% du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10% du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du 3°.
IV. ' Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25% prévue au 7° de l’article 158 du même code (') ».
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024 (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-11.587), il ressort de ce texte que le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Il en résulte que l’abattement de 40% du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de recalculer les cotisations sociales 2017 et 2018 de M. [H] en appliquant un abattement de 40% dans l’assiette des cotisations et sa demande de remboursement apparaît dès lors non-fondée.
Ainsi, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours sera infirmé en toutes ses dispositions, y compris en celle prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M.[H] sera débouté de ses demandes.
Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 6 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [X] [H] de sa demande de remboursement de cotisations pour les années 2017 et 2018 ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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