Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 mai 2025, n° 25/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2025, N° 2024065399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/04300 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK56X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Février 2025
Date de saisine : 10 Mars 2025
Nature de l’affaire : Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Décision attaquée : n° 2024065399 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 Février 2025
Appelante :
S.C.I. LA STATION La SCI DE LA STATION, société civile immobilière au capital de 1.524,49 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son administrateur provisoire, Maître [K] [Y], Administrateur Judiciaire dont l’Etude est sise [Adresse 2], désignée à cette fonction suivant ordonnance signée le 27 septembre 2019 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 – N° du dossier /5002
Intimées :
S.A.S. LE MARQUIS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN La société ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [L], société d’exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°808 344 071, dont le siège est sis [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LE MARQUIS (RCS 813 536 810)., représentée par Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Maxime MARTINEZ, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par voie de conclusions en date du 19 mai 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Maxime MARTINEZ, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 27 mai 2025
Le greffier, La présidente,
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