Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2026, n° 21/14740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14740 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH25
[E] [T]
[L] [V] [C] épouse [T]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée le : 07/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 09 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03736.
APPELANTS
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [L] [V] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Squadra a été créée par acte des 2 et 10 avril 2007. M. [B] [R], Mme [K] [R], M. [E] [T] et Mme [L] [C] étaient associés de ladite société qui était gérée par M. [B] [R].
Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2007, la Caisse d’épargne a consenti à la SCI Squadra un prêt habitat d’un montant de 500 000 euros au taux contractuel de 4,30 % sur 25 ans avec un différé de 2 ans. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’une bastide et terrains cadastrés [Cadastre 1] Lots B et C [Adresse 3] destinés à être revendus par lots.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [E] [T] et Mme [L] [C] épouse [T], M. [B] [R] et Mme [K] [F] épouse [R] se sont engagés en qualité de cautions au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur en vue du remboursement par la SCI Squadra du prêt dans la limite de 650 000 euros.
Par LRAR du 26 novembre 2014, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur a mis en demeure les cautions de payer les échéances impayées.
Suivant jugement du 21 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert à l’égard de la SCI Squadra une procédure de redressement judiciaire convertie le 24 avril 2017 en procédure de liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 22 juin 2017, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a condamné solidairement M. et Mme [T] et M. et Mme [R] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 534 694,38 euros avec intérêts au taux de 4,30 % l’an sur la somme de 424 944,46 à compter du 26 novembre 2014 avec anatocisme annuel et in solidum à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été frappé d’appel par les cautions, par déclaration du 3 août 2017 mais a fait l’objet d’une radiation pour défaut d’exécution suivant ordonnance d’incident du 19 avril 2018.
La Caisse d’épargne a garanti sa créance contre les époux [T] sur leur domicile principal par l’inscription d’une hypothèque judiciaire. Elle a ensuite donné mainlevée de l’hypothèque contre paiement par les époux [T] de la somme de 400 000 euros par virement bancaire le 21 décembre 2018.
Par exploit du 20 avril 2019, les époux [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon arguant avoir découvert des éléments nouveaux révélant des dysfonctionnements de l’établissement de crédit en particulier des anomalies sur les comptes bancaires de la SCI La Squadra et des mainlevées accordées à cette même société sans contrepartie suite à plusieurs ventes de biens immobiliers objet du financement de la SCI, de nature à engager la responsabilité de la Caisse d’épargne
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [T], a débouté la CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration en date du 18 octobre 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 13 juillet 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de toulon du 9/09/2021 en ce qu’il :
« rejette la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de voir écartées des débats les écritures et pièces complémentaires notifiées par les époux [T] le 9 juin 2021;
Rejette la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur aux fins de condamnation de M. [E] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ».
reformer le jugement du tribunal judiciaire de toulon du 9/09/2021 en ce qu’il :
déclare irrecevable les demandes formées par M. [E] [T] et Mme [L] [C] épouse [T];
Condamne M. [E] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse d’epargne et de prevoyance cote d’azur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Philippe Barbier Avocat ; »
et statuant à nouveau,
Dire et juger que la Caissed’épargne et de prévoyance Côte d’Azur a commis des fautes préjudiciables à M. [E] [T] et Madame [L] [T] en leur qualité d’associés de la SCI Squadra
Dire et juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur a commis des fautes préjudiciables à M. [E] [T] et Madame [L] [T] en leur qualité de caution de la SCI Squadra
Dire et juger que le délai de prescription de l’action en responsabilité intentée contre la Caisse d’épargne ne pouvait commencer à courir qu’à partir du jour où M. et Mme [T], associés de la SCI Squadra ont eu connaissance du dommage résultant des agissements fautifs de la Caisse d’épargne
Dire et juger que le délai de prescription de l’action en responsabilité intentée la caisse d’epargne ne pouvait commencer à courir qu’à partir du jour où M. et Mme [T], cautions de la SCI Squadra ont eu connaissance de ce que les obligations résultant de leur engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier ou que les agissements de la banque ont nuis
Dire et juger que le délai de prescription de l’action en responsabilité intentée ne pouvait commencer à courir qu’à partir du jour où les associés de la SCI Squadra ont eu connaissance des faits dommageables soit par la découverte des relevés de compte de la SCI Squadra en Août 2019 ;
Dire et juger que la Caisse d’épargne a entendu mettre à exécution les engagements de caution par lettres de mise en demeure du 9 octobre 2014 et 26 novembre 2014 et suivant assignation des 20 et 23 mars 2015
Dire et juger que les demandes des époux [T] tant en leur qualité de caution et d’associé de la SCI Squadra suivant assignation délivrée le 20 Août 2019, soit avant l’expiration du délai cinq ans, sont recevables et bien fondées
Dire et juger les demandes des époux [T], cautions et associés de la SCI Squadra constituent une action indemnitaire distincte en responsabilité de la banque au titre des fautes commises par elle dans le fonctionnement anormal du compte bancaire de société cautionnée et des mainlevées d’inscription données par la banque sans contrepartie au profit de la société cautionnée découvertes aux termes du courrier du 14 décembre 2018 de Me [I] [A] notaire à Hyères en charge de ses ventes et lors l’obtention des relevés de compte de la SCI Squadra en Août 2019,
Dire et juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur a commis des manquements graves dans la gestion des comptes de la SCI Squadra et dans le remboursement du prêt octroyé à la SCI Squadra selon acte sous seing privé du 17 juillet 2007 de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. et Mme [T], es qualité de cautions, et en leur qualité d’associé de la SCI Squadra
Dire et juger que la caisse d’épargne et de prévoyance cote d’azur ne démontre pas l’abus ni le préjudice subi du fait de la procédure engagée par les époux [T]
Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à M. et Mme [T] la somme de 760 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de la valeur de leurs parts sociales de la SCI Squadra en raison des fautes commises par la Caisse d’épargne
Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à M. et Mme [T] la somme de 740 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de leur logement et des loyers à régler imputable aux fautes de la Caisse d’épargne.
Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à M. et Mme [T] la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [T] ;
Débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions d’appel portant appel incident signifiées par RPVA le 19 avril 2022, la CEPAC demande à la cour de :
Débouter M. et Madame [T] des fins de leur appel et confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à la réformer incidemment en ce qu’elle :
« Rejette la demande de la Caisse d’épargne (') de dommages et intérêts pour procédure abusive (')
Condamne M. [E] [T] et Mme [L] [C] épouse [T] à payer la somme de 2 000 euros (seulement, au lieu des 3000 euros réclamés) à la Caisse d’épargne (') sur le fondement de l’article 700' »
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme irrecevables et subsidiairement mal fondés et les Condamner à payer à la Caisse d’épargne cote d’azur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et dépens, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué [Localité 3], Avocats associés, aux offres de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité de la banque
Sur la concentration des moyens
La banque soutient qu’en vertu du principe de concentration des moyens, les demandes des époux [T] à l’égard de la banque sont irrecevables car ils auraient dû les soulever dans le cadre de l’instance initiale. Ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un fait nouveau postérieur à la première décision ou qu’ils ignoraient car ils ont pu constater les mainlevées critiquées dès que les actes ont été passés.
En réplique, les appelants soutiennent que leur demande de dommages-intérêts est formulée en leur qualité d’associés de la SCI et non en leur qualité de caution. Ainsi, leur action indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle est totalement distincte de l’action indemnitaire en qualité de caution. En outre, ils soutiennent n’avoir découvert les agissements fautifs de la banque que postérieurement à l’ordonnance de radiation du 10 avril 2018. Or, après les deux premières ventes ils pensaient légitimement que la dette d’emprunt avait diminué, ce qui n’était pourtant pas le cas.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il a été jugé que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass ass. plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672).
En l’espèce, dans leurs écritures, les consorts [T] soutiennent que la banque a commis des fautes dans le cadre du prêt souscrit par la SCI La Squadra, mais aussi dans la gestion du compte de la société qui leur ont causé un préjudice important en leur qualité de cautions du prêt puisqu’ils ont été contraints de mettre en vente leur bien immobilier pour s’acquitter de la dette de la société. Ils formulent ainsi des demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier en raison de la perte de leur logement et des loyers à régler.
Toutefois, c’est à juste titre que la banque relève qu’ils auraient dû soulever ces moyens de défense lors de l’instance initiée par la banque en paiement du prêt en leur qualité de caution. Ceux-ci ne pouvaient qu’être connus de leur part dès lors que le montant des sommes réclamées par la banque démontraient que le prêt n’avait pas été remboursé par le prix des ventes. Ainsi, en vertu du principe de concentration des moyens, M. et Mme [T] sont irrecevables à solliciter des dommages et intérêts du fait des préjudices éventuellement subis parce qu’ils ont été actionnés en qualité de caution.
A l’inverse, M. et Mme [T] sollicitent aussi des dommages et intérêts en qualité d’associés pour préjudice financier en raison de la perte de la valeur de leurs parts sociales de la SCI SQUADRA du fait des manquements de la banque. Dès lors, agissant en une qualité distincte, le principe de concentration des moyens ne peut s’appliquer et cette demande est recevable.
Sur la prescription de l’action
La banque soutient que les faits qui lui sont reprochés se rapportent aux années 2009 à 2012 et qu’ils sont donc prescrits. Or, pour échapper à la prescription, les appelants ne peuvent se prévaloir du point de départ du délai de prescription valable pour une action intentée par une caution alors qu’ils indiquent agir en qualité d’associés de la SCI. Ainsi, l’avenant au contrat révélateur des mainlevées a été signé le 18 mars 2011, soit bien avant leur assignation qui date du 20 août 2019.
En réplique, les appelants soutiennent que concernant leur action en qualité d’associés, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte du dommage causé par la banque. Or en l’espèce, ce n’est que le 14 décembre 2018 qu’ils ont été informés par le notaire des mainlevées sans contrepartie et qu’ils ont eu connaissance des relevés de compte.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les époux [T] agissent en qualité d’associés de la SCI et ne peuvent donc se prévaloir du point de départ de la prescription applicable aux cautions. Ils soutiennent que les mainlevées sans contrepartie par la banque de son privilège de prêteur de deniers constituent des manquements graves de sa part mais qu’ils n’en n’ont eu connaissance que lors de la communication des relevés de compte de la SCI, soit en décembre 2018.
Tout d’abord, concernant les griefs relatifs au non-envoi des relevés de compte au siège de la SCI, ils ne pouvaient en avoir connaissance puisqu’il s’agissait de leur domicile.
D’autre part, comme le relève à juste titre la banque, un avenant au contrat de prêt a été signé avec la SCI La Squadra et les cautions le 18 mars 2011, avec pour objet le report de 12 mois des échéances de prêt. Or, il apparaît sur l’avenant que le capital restant dû est de 477 978,48 euros. Or, à cette date, deux ventes de lots étaient déjà intervenues avec mainlevée du privilège de prêteur de deniers sans contrepartie. Dès lors, lors de la signature de cet avenant qui mentionne les sommes restant dues, les associés de la SCI ne pouvait qu’avoir connaissance du fait qu’aucune somme n’avait été versée au titre des ventes. Par ailleurs, s’agissant d’actes de disposition, les ventes n’ont pu intervenir qu’avec l’accord des associés. Ainsi, les actes de vente mentionnent tous que la SCI est représentée par son gérant M. [R] qui a tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer la vente. Plus particulièrement, les actes de vente des 6 janvier et 6 juillet 2012 visent les délibérations des associés ayant octroyé les pouvoirs au gérant.
Dès lors, c’est à ces dates que les époux [T] en leur qualité d’associés ont eu connaissance des mainlevées octroyées par la banque sans contrepartie. Le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité a donc commencé à courir lors de chaque vente. Le dernier acte de vente étant intervenu le 6 juillet 2012, la prescription a expiré le 6 juillet 2017. L’assignation des époux [T] étant intervenue le 20 avril 2019, leur action est donc prescrite.
En conséquence, leurs demandes seront déclarées irrecevables et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que l’exercice de la présente action soit constitutive d’un abus de droit ou d’une intention de nuire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. et Mme [T].
M. et Mme [T] seront condamnés à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] et Mme [L] [T] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [E] [T] et Mme [L] [T] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Cherfils, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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