Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00759 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2EU
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Mai 2026 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le 03 Septembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 16h00,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 19h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 mai 2026 à 9h21 ;
Vu l’ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 mai 2026 à 16h25 par Monsieur [D] [X] ;
Monsieur [D] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance.
J’ai terminé, le dernier jour je suis allé à [Localité 2]. J’ai refusé le vol. Oui, j’ai fait appel parce que je suis déjà allé en rétention.
Me Anabelen IGLESIAS est entendue en sa plaidoirie :
— Je m’en rapporte au mémoire
— Monsieur a déjà été retenu 90 jours au centre de rétentions de [Localité 3]. On doit se poser la question de la durée maximale. Est ce que le fait qu’il soit à nouveau retenu, nous autorise à le retenir au centre de [Localité 4]. Monsieur n’est pas une menace à l’ordre public. Il a refusé d’embarquer. Il y a une copie de carte nationale d’identité algérienne. L’OQTF a déjà été exécutée.
Maître Rachid CHENIGUER est entendu en ses observations :
— Sur la prétendue incompétence de l’auteur de l’acte;
Vous avez le recueil des actes administratifs du 02/04/2026.
— Sur l’absence de pièces utiles;
On ne sait pas quelle pièce est manquante.
— Sur l’insuffisance de motivation;
Les circonstances de droit et de faits sont indiquées. Il est mentionné que monsieur ne justifie pas d’adresse, qu’il n’a pas de passeport. Il est fait mention de 03 refus d’embarquer. Ce sont des manques de volonté de ne pas repartir dans son pays d’origine. Il est mentionné qu’il a été condamné devant le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence.
— Sur la légalité interne;
Nous ne sommes pas malgré le délai allégué, dans la tranche reconnu comme étant une période maximale. La durée maximale de la rétention ne doit pas dépasser les 270 jours (Cass 28/01/2026). Nous avons des circonstances exceptionnelles concernant la menace à l’ordre public. Monsieur est un sortant de prison. Celui ci caractérise une menace à l’ordre public de façon classique. Je vous demande de rejeter ce moyen concernant le dépassement de la durée maximale.
— Monsieur n’a qu’une copie d’une carte nationale d’identité. Cela ne lui permet pas de voyager. Il n’a pas de garanties de représentation.
Monsieur [D] [X] :
J’ai été libéré devant le juge de la liberté. On m’a condamné 03 mois. Je ne sais pas. Je suis pas un drogué. Je suis venu ici pour faire ma vie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité,
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté portant éloignement
En l’espèce, l’administration a produit la preuve de la compétence de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en détention, en joignant à la requête une copie du recueil des actes administratifs du 2 avril 2026 habilitant l’auteur de l’acte.
Dès lors, le moyen, infondé en fait, sera rejeté.
L’absence de production des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé
Aux termes de l’article L. 743-2 du CESEDA : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 »
Le moyen n’est pas caractérisé en fait, la copie du registre actualisé étant versées aux débats, de même que les pièces justificatives, celles alléguées comme faisant défaut n’étant pas énumérées.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
L’article L. 741-6 du CESEDA disposent que : « la décision de placement est prise par l’autorité administrative [']. Elle est écrite et motivée ['] ».
La décision apparaît circonstanciée.
Il ne peut être reproché au préfet de ne pas tenir compte des nombreux éléments présentés par monsieur [X] sur sa situation personnelle, notamment le fait qu’il n’avait pas été précédemment reconnu par les autorités algériennes lors d’un placement rétention au CRA de [Localité 3]. En effet, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur les affirmations des personnes retenues ; d’autant qu’en l’espèce, monsieur [X]a contribué à dissimuler sa nationalité et les éléments relatifs à son état civil en ne produisant pas ses documents d’identité; or, il relève de sa responsabilité de tenir à disposition des autorités des Etats ses papiers d’identité et il est seul responsable de la perte ou de la dissimulation de ceux-ci.
Enfin, il soutient attester d’une adresse stable et pérenne selon une attestation d’hébergement produite. Or, de même que précédemment énoncé, concernant une domiciliation alléguée, la préfecture n’est pas tenue d’accréditer ses déclarations.
En l’espèce, il est établi de manière certaine que monsieur [X] se maintient illégalement sur le territoire, tandis qu’il aurait dû, en exécution d’une mesure d’éloignement dont il avait précédemment connaissance, quitter le territoire national.
Sur le fond,
Sur la durée totale de la rétention
Monsieur [X] déclare qu’il estime avoir été placé en rétention « à tort sur une mesure d’éloignement sur laquelle il a déjà été placé, au-delà de 90 jours ».
En outre, il n’est pas irrégulier de placer un étranger en rétention une seconde fois sur la base de la même décision d’éloignement. Monsieur [X] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’il connaît l’ irrégularité de sa situation pour avoir fait l’objet une première fois d’une mesure de rétention (infructueuse à aboutir à un éloignement).
Or, il sera relevé que le placement rétention intervenu sur la base de la même OQTF n’excède pas la durée maximale fixée par l’article 15 de la directive 2008/115 intitulés « rétention » dite « directives retour ».
En effet, aux termes de l’article 15 de ce texte, qui a été confirmé par un avis de la CJCE :
«5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe I sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les états membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas 12 mois supplémentaires ['] ».
Il s’agit d’une même période de rétention dès lors, il doit être considéré à plus forte raison que ces délais sont applicables à une nouvelle mesure de rétention sur la base d’une même obligation de quitter le territoire.
Enfin, en date du 28 janvier 2026, la cour de cassation a considéré que la durée maximale de la rétention devait être fixée à 210 jours.
Par suite, la durée de la rétention de l’intéressé n’excède pas la durée prévue par le CESEDA, ni celle admise par le droit de l’Union.
Des lors, le placement n’est pas irrégulier au vu de la durée de placement intervenue sur le fondement de la même OQTF.
Sur l’assignation à résidence
En l’absence de possession de tout document d’identité ou de copie de documents d’identité en original, monsieur [X] ne disposant que d’une copie d’une carte d’identité algérienne, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en application des dispostions de l’article L.743-13 du CESEDA.
En outre, monsieur [X] a fait obstacle à son éloignement, se soustrayant à un embarquement à trois reprises.
Dès lors, la mesure de rétention apparaît s’imposer pour faire échec à l’intention de soustraction à l’éloignement manifestée à plusieurs reprises par l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, la décision de premier ressort sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [X]
né le 03 Septembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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