Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 7 mai 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Belfort, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 7 MAI 2025
N° de rôle : N° RG 24/01646 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2UT
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 22 Août 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de BELFORT,
Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [V] [O] c/ [J] [L]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
APPELANT
Non comparant
ET :
Maître [J] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
INTIME
Comparant
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025 devant Marc RIVET, président de chambre, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assisté de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a confié la défense de ses intérêts à Maître [J] [L] dans le cadre de procédures diverses.
Maître [L] a facturé ses diligences à hauteur de :
— 360 euros TTC selon facture en date du 4/08/2023 ;
— 1213 euros TTC selon facture en date du 12/10/2023.
Le 16 mai 2024, faute de paiement, Maître [L] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de Belfort d’une demande de taxation de ses frais et honoraires à l’encontre de M. [O].
Suivant ordonnance de taxe du 22 aout 2024, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Belfort condamnait Monsieur [V] [O] et Madame [D] [U] à payer à Maître [J] [L] la somme totale de 1 623 euros, ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
M. [O] saisissait la première présidente d’un recours contre l’ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 septembre 2024 parvenue au greffe le 3 octobre 2024.
Renvoyée une première fois, l’affaire était appelée à l’audience du 13 mars 2025.
À l’issue des débats, la décision était mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 13 mars 2025, Maître [L] demandait la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats le 22 août 2025 arrêtant la somme totale due par M. [O] à 1623 euros.
Maître [L] exposait :
— qu’une convention d’honoraire avait été signée dès le début de la relation contractuelle ;
— qu’il avait fait preuve de bonne foi dans l’établissement de ses factures en réduisant les honoraires initialement convenus au regard de l’irrecevabilité retenue par le juge au fond ;
— qu’il avait effectué l’ensemble des diligences mentionnées par les deux factures litigieuses.
Par courriel du 10 mars 2025, M. [O] exposait ne pas pouvoir se rendre à l’audience. Il avait précédemment adressé à la cour différents courriers, reçus courant octobre 2024, dont il était difficile de saisir le sens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation de suretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV du livre IV du code du commerce.
Sauf en cas d’urgence où de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale où de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant où le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire, en fonction du résultat obtenu où du service rendu."
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours devant le premier président de la cour d’appel doit être effectué dans un délai d’un mois après notification de l’ordonnance de taxe.
L’ordonnance de taxe a été rendue le 22 août 2024 et notifiée à M. [O] le 24 août 2024.
Ce dernier a exercé son recours le 30 septembre 2024 soit après que le délai ait expiré.
Son recours est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégataire de la première présidente, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et contradictoirement,
— Déclare irrecevable le recours formé le 30 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 22 aout 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Belfort ;
— Condamne Monsieur [V] [O] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt cinq, signée par M. Marc RIVET, premier président par délégation, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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