Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 23 mai 2025, n° 22/18236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18236 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny
APPELANTE
S.A.S. ATOUT CLEAN SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 751 388 273
Représentée par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1747
INTIMEES
S.A.S.U. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.R.L. SI BUREAUTIQUE FRANCE
prise en la personne de ses représentants
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 740 748
Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 septembre 2018, la SAS Atoutclean Services (la société Atoutclean), qui exerce une activité de nettoyage de bâtiments, a passé commande auprès de la SARL SI Bureautique France d’un copieur multifonctions Canon 256 et d’un standard téléphonique Alcatel, en vue de leur location, selon contrat n° 10317. La rubrique « Observations » du bon de commande intégrait les précisions suivantes :
« Remise d’un règlement de 16200 ' à titre de participation au contrat JBS et solde des contrats Paritel et ETTER XEROX.
Remise d’un règlement de 2070 ' à titre de participation au contrat en cours.
Dans deux ans et dans le cadre d’un nouveau contrat, solde total du contrat de location JBS, remplacement du matériel par équivalent en vitesse et qualité et réduction de minimum 10%."
La société Atoutclean a souscrit concomitamment auprès de la société SI Bureautique un contrat de maintenance.
Le même jour, elle a également conclu avec la SAS Leasecom un contrat de location portant sur les équipements, prévoyant le paiement de vingt et un loyers trimestriels de 1.678 ' HT.
La société Atoutclean a signé, le 22 octobre 2018, un procès-verbal de réception du copieur et du standard téléphonique.
Ceux-ci ont été facturés, le 29 octobre suivant, par la société SI Bureautique à la société Leasecom, à hauteur de 37.288,88 '.
Puis, le 9 novembre 2018, la société Leasecom a adressé à la société Atoutclean une facture valant échéancier des loyers.
Par courriel en date du 13 novembre 2018, la société Atoutclean a indiqué à la société Leasecom qu’elle souhaitait résilier le contrat de location, en faisant valoir qu’elle n’avait pas reçu la livraison du standard téléphonique, et qu’elle restait ainsi en droit d’exercer son droit de rétractation, dont le délai n’avait pas encore commencé à courir.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 3 décembre 2018, la société Atoutclean a informé la société SI Bureautique qu’elle avait sollicité la résiliation du contrat auprès de la société Leasecom, en lui reprochant l’absence de livraison du matériel de téléphonie.
Par courrier adressé dans les mêmes formes, le 13 décembre 2018, la société SI Bureautique, lui a opposé son refus de prendre livraison de l’équipement.
Le 25 février 2019, la société Atoutclean a déposé une plainte pour des faits de faux et usage de faux, en contestant l’authenticité de la signature et du tampon de l’entreprise apposés sur le procès-verbal de livraison.
La société Atoutclean s’est abstenue de régler les loyers, malgré l’envoi d’une mise en demeure, le 11 mars 2019, par la société Leasecom.
Suivant exploits du 7 mars 2019, la société Atoutclean fait assigner la société SI Bureautique et la société Leasecom devant le tribunal de commerce de Bobigny, à l’effet notamment de voir ordonner la résolution du contrat conclu avec la société SI Bureautique et de condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal a :
— Rejeté la demande in limine litis de sursis à statuer émanant de la société SI Bureautique,
— Prononcé la résolution du contrat n° 10317 signé entre les sociétés SI Bureautique et Atoutclean aux torts partagés des parties, résolution entraînant la nullité des engagements interdépendants, à savoir le contrat de location financière 218L103065 conclu entre les sociétés Leasecom et Atoutclean,
— Ordonné la remise en l’état initial pré-contractuel à savoir :
' la restitution du photocopieur Xerox par la société SI Bureautique à ses frais à la société Atoutclean,
la restitution du photocopieur Canon par la société Atoutclean à ses frais à ' la société SI Bureautique,
— Débouté la société Atoutclean de sa demande d’astreinte,
— Débouté la société Atoutclean de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté la société SI Bureautique de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la société SI Bureautique à payer la somme de 31.074,07 ' HT à la société Leasecom au titre du rachat de la facture de cession d’équipements, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture,
— Condamné la société SI Bureautique à payer la somme de 1.585 ' HT à la société Leasecom au titre de la perte de gain commercial et débouté la société Leasecom du surplus de sa demande,
— Débouté la société Leasecom de sa demande de paiement d’une somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné les sociétés Atoutclean et SI Bureautique à payer in solidum à la société Leasecom la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les sociétés Atoutclean et SI Bureautique in solidum aux dépens.
La SAS Atoutclean Services a formé appel du jugement, par déclaration du 24 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 6 juin 2024, elle demande à la Cour, au visa des articles 1104, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 515 du code de procédure civile, de :
« - DIRE recevables et bien fondées les présentes Conclusions de la société ATOUTCLEAN SERVICES ;
— DÉCLARER irrecevable SI BUREAUTIQUE en ses demandes de réformation ;
— DÉBOUTER SI BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement entrepris sur les chefs de jugement expressément critiqués :
— Résolution du contrat aux torts partagés de SI BUREAUTIQUE et ATOUTCLEAN SERVICES et non aux torts exclusifs de SI BUREAUTIQUE
— Déboute ATOUTCLEAN SERVICES de sa demande d’astreinte
— Déboute ATOUTCLEAN SERVICES de sa demande de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts
— Déboute ATOUTCLEAN SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne ATOUTCLEAN SERVICES in solidum à payer à LEASECOM 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne ATOUTCLEAN SERVICES in solidum aux entiers dépens
— ET STATUANT à nouveau sur ces points :
— ORDONNER la résolution du contrat 10317 d’entre les parties concernant la livraison d’un photocopieur CANON et d’un standard ALCATEL, aux torts exclusifs de SI BUREAUTIQUE ;
— ORDONNER à la société SI BUREAUTIQUE de restituer le photocopieur XEROX qu’il a retiré le 20 septembre 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE à payer à la société ATOUTCLEAN SERVICES la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE à payer à la société ATOUTCLEAN SERVICES la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SI BUREAUTIQUE aux entiers dépens de l’instance."
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 28 mars 2023, la SARL SI Bureautique France demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103 et 1128 du code civil et 1104 du code de procédure civile, de :
« - INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 19 juillet 2022, à savoir les dispositions ayant :
— Prononcé la résolution du contrat 10317 signé entre les sociétés SI BUREAUTIQUE et ATOUT CLEAN services aux torts partagés des parties, résolution entraînant la nullité des engagements interdépendants, à savoir le contrat de location financière 218L103065 signé entre les sociétés LEASECOM et ATOUTCLEAN services ;
— Ordonné la remise en l’état initial pré contractuel ;
— Condamne la société SI BUREAUTIQUE à payer 31 074,07 euros HT au titre du rachat de la facture de cession d’équipements, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture ;
— Condamné, dans son pouvoir souverain, la société SI BUREAUTIQUE, à payer 1 585 euros HT à la société LEASECOM au titre de la demande de perte de gain commercial et déboute la société LEASECOM du surplus de sa demande ;
— Débouté la société SI BUREAUTIQUE de sa demande de 5000 ' au titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— JUGER la société SI BUREAUTIQUE bien fondée en ses demandes,
— DIRE ET JUGER que la société SI BUREAUTIQUE a bien respecté ses obligationscontractuelle,
— DIRE ET JUGER que la société ATOUTCLEAN n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— CONDAMNER la société ATOUTCLEAN SERVICES à régler à la concluante la somme
de 5577,05 ' au titre des factures de maintenance non réglées,
— DEBOUTER la société ATOUTCLEAN SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante,
— DIRE ET JUGER que la société ATOUTCLEAN SERVICES est de pure mauvaise foi,
— CONDAMNER la société ATOUTCLEANT SERVICES à régler à la concluante la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER la société ATOUTCLEAN SERVICES à régler à la société SI BUREAUTIQUE France la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société ATOUTCLEANT vSERVICES aux entiers dépens."
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 15 juin 2023, la SAS Leasecom demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER les sociétés ATOUTCLEAN SERVICE et S.I. BUREAUTIQUE FRANCE de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société LEASECOM ;
A titre subsidiaire
Si, par impossible, la Cour faisait droit à l’argumentaire de la société S.I BUREAUTIQUE, et reformant le jugement, retenait que la société ATOUTCLEAN engage sa responsabilité contractuelle en ayant refusé de payer les loyers malgré la livraison des biens commandés
CONDAMNER la société ATOUTCLEAN SERVICE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 42 689,92 ' euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure (11 mars 2019), ces sommes étant capitalisées dans les conditions de l’article 1154 du Code civil
En toute hypothèse
CONDAMNER tout succombant à verser à la société LEASECOM la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES par Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément à l’article 699 du CPC."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel incident de la société SI Bureautique
Enoncé des moyens
La société Atoutclean soulève l’irrecevabilité des demandes d’infirmation du jugement de la société SI Bureautique, pour défaut d’appel incident.
La société SI Bureautique n’émet aucune remarque.
Réponse de la Cour
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux faits de la cause, prévoit que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Dans le cas présent, la société SI Bureautique a formé un appel incident par voie de conclusions remises au greffe, le 28 mars 2023, soit moins de trois mois après la communication via le réseau privé virtuel des avocats des premières conclusions d’appelante de la société Atoutclean, en date du 23 janvier 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’appel incident et les demandes subséquentes de la société SI Bureautique sont recevables.
Enfin, contrairement à ce qu’indique la société Atouclean, l’appel incident porte également, au vu du dispositif des conclusions de la société SI Bureautique, sur la restitution du photocopieur Xerox ordonnée par le tribunal.
Sur la résolution du contrat de commande conclu avec le fournisseur
Enoncé des moyens
La société Atoutclean expose qu’elle a commandé à la société SI Bureautique un copieur Canon ainsi qu’un standard téléphonique, et qu’il était prévu que le fournisseur assure la reprise de son ancien photocopieur Xerox. Or, selon elle, le 20 septembre 2018, la société SI Bureautique a procédé à l’installation du copieur Canon, ainsi qu’à la reprise de l’ancien photocopieur, mais a omis de lui livrer le matériel de téléphonie. Elle invoque pour preuve la réponse que lui a apportée le fournisseur, dans un courrier du 13 décembre 2018, qui lui opposait son refus de prendre livraison du matériel, fait qu’elle conteste. Elle prétend que la signature figurant sur le procès-verbal de livraison ne correspond pas à celle de son dirigeant et que le tampon de la société a été imité, ce qui démontre la mauvaise foi de son cocontractant, celui-ci ayant agi dans le seul but d’obtenir un règlement financier par la société Leasecom Elle estime ainsi être fondée à solliciter la résolution du contrat, pour manquement de la société SI Bureautique à son obligation de délivrance. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu les fonds qu’elle s’était engagée à lui verser pour solder son précédent contrat de location portant sur le copieur Xerox, qui reste toujours en cours, et elle demande, en conséquence, que la SI Bureautique soit condamnée à procéder à sa restitution, sous astreinte, ainsi qu’à l’indemniser de son préjudice. Elle précise qu’elle a tenté en vain de restituer le copieur Canon à la société SI Bureautique.
Pour sa part, la société SI Bureautique indique que, dans un premier temps, soit le 20 septembre 2018, elle a livré et installé le copieur, dans les locaux de la société Atoutclean, mais qu’à cette date, elle ne disposait pas du matériel de téléphonie, qu’elle lui a livré le 22 octobre suivant, ce dont atteste le procès-verbal de réception signé et tamponné sans réserve par sa cliente. Elle poursuit en expliquant que le dirigeant de la société Atoutclean, M. [R], a néanmoins contraint le livreur à remporter le matériel, afin de lui être livré plus tard, en prétextant être dans l’attente de l’installation par l’opérateur Orange du lien internet nécessaire à son bon fonctionnement. Elle souligne que la société Atoutclean n’a pas manqué, pour autant, d’encaisser les chèques qu’elle lui avait remis en exécution des stipulations du bon de commande, et qu’elle a fait opposition auprès de sa banque, dès le 8 octobre 2018, au règlement de la facture des frais de livraison. Elle invoque sa mauvaise foi, en faisant valoir que la société Atoutclean a souhaité manifestement se désengager de ses obligations contractuelles, à réception de la facture d’échéancier de la société Leasecom, le 13 novembre 2018 ; elle ajoute que la société Atoutclean a refusé à plusieurs reprises l’intervention du technicien de la société Orange. Elle prétend qu’elle a respecté ses propres obligations contractuelles, de sorte que la demande de résolution du contrat est injustifiée. Elle demande, à titre reconventionnel, le règlement des factures de maintenance du matériel demeurées impayées.
La société Leasecom fait valoir que le contrat conclu entre le locataire et la société SI Bureautique est parfaitement régulier. Elle considère, dans ce prolongement, que le jugement doit être confirmé, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des deux parties et condamné la société SI Bureautique à lui rembourser le prix du matériel ainsi qu’à l’indemniser de son manque à gagner.
Réponse de la Cour
La Cour relève, à titre liminaire, que la société Atoutclean n’invoque pas le bénéfice du droit de rétractation, qu’elle avait opposé à la société Leasecom dans le courriel qu’elle lui avait adressé initialement, le 13 novembre 2018, mais qu’elle sollicite, dans le cadre de la présente procédure, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 dudit code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La société SI Bureautique justifie, au vu d’une fiche d’intervention, signée par le représentant de la société Atoutclean avec le tampon de l’entreprise, qu’elle a procédé, dans un premier temps, à la livraison et à l’installation du copieur Canon, le 20 septembre 2018. Dans le courriel qu’elle a adressé à la société Leasecom, le 13 novembre 2018, la société Atoutclean reconnaît qu’elle a effectivement pris livraison du photocopieur et que la société SI Bureautique a procédé à la reprise de son ancien copieur.
Le fournisseur admet qu’il n’a pas été en mesure de livrer immédiatement le standard téléphonique, qu’il n’avait pas encore en sa possession.
Le procès-verbal de livraison afférent aux deux équipements a été signé un mois plus tard, le 22 octobre 2018, ce qui accrédite les explications de la société SI Bureautique selon lesquelles elle a attendu de pouvoir livrer le standard téléphonique pour faire signer ce document à la société Atoutclean.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société appelante ne démontre pas que ce procès-verbal aurait été falsifié. La signature et le tampon de l’entreprise, sont en effet en tous points identiques à ceux qui ont été apposés à la fois sur le bon de commande, la fiche d’intervention, le contrat de maintenance et le contrat de location, et elle ne fait état d’aucun élément de nature à établir que son dirigeant, M. [R], dont le nom précède la signature sur le procès-verbal, n’aurait pas été présent ce jour-là. Elle a, d’ailleurs, attendu le 25 février 2019, pour déposer plainte pour des faits de faux, alors qu’elle précise que le document litigieux lui avait été communiqué par la société Leasecom, dès le 9 novembre 2018, en même temps que l’échéancier.
Ce procès-verbal a été signé sans réserve par la société Atoutclean.
La société SI Bureautique produit deux courriels en date des 15 et 19 novembre 2018, adressés à la société Atoutclean lui annonçant l’intervention d’un technicien de la société Orange, prévue le 20 novembre suivant, à l’effet de procéder aux branchements nécessaires au fonctionnement du standard téléphonique, proposition à laquelle sa cliente n’a donné aucune suite.
Ces épisodes successifs permettent d’établir que la société SI Bureautique a, comme elle le prétend, livré le standard téléphonique le 22 octobre 2018, mais que la société Atoutclean a contraint le livreur à remporter le matériel, le temps que l’opérateur de téléphonie procède à une intervention technique.
La société Atoutclean a indiqué à la société Leasecom, par mail du 13 novembre 2018, qu’elle souhaitait résilier le contrat de location en tirant argument de l’absence de livraison du matériel et du silence gardé par le fournisseur. Force est néanmoins de constater qu’elle ne justifie pas de l’envoi préalable d’un courrier à la société SI Bureautique requérant la livraison du matériel, étant souligné que le technicien de la société Orange n’était pas encore intervenu à cette date, et que le premier loyer, qui devait être prélevé, le 1er janvier 2019, n’était pas non plus échu. En outre, elle a informé la société SI Bureautique de sa volonté de résilier le contrat seulement le 3 décembre 2018, alors que l’intervention du technicien permettant l’installation du matériel aurait dû avoir lieu le 20 novembre précédent.
Réciproquement, la société SI Bureautique ne démontre pas que la société Atoutclean aurait encaissé les chèques qu’elle était tenue de lui adresser, afin de solder ses précédents contrats, conformément à l’engagement acté sur le bon de commande. La société Atoutclean rappelle que, pour autant, elle ne sollicite pas la résolution du contrat pour ce motif.
Il est établi qu’elle s’est, en outre, abstenue, de s’acquitter des frais de livraison du matériel prévus au contrat, en faisant opposition au règlement dès le 8 octobre 2018, alors que ceux-ci portaient uniquement sur le photocopieur, ce qu’elle confirme dans son courriel du 13 novembre 2018.
Il est ainsi patent que la société AtoutClean s’est montrée réticente, dès l’origine, à exécuter les termes du contrat, encore que la société SI Bureautique ne lui ait pas livré immédiatement la totalité des équipements.
Corrélativement, elle ne rapporte pas la preuve que la société SI Bureautique aurait commis un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de sa résolution. Elle sera donc déboutée de la demande qu’elle forme à cette fin, ainsi que de sa demande subséquente portant sur la restitution de l’ancien photocopieur.
Le jugement sera, par suite, infirmé des chefs du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de commande aux torts partagés des deux parties et de l’annulation du contrat de location financière, ainsi que de la condamnation réciproque des sociétés Atoutclean et SI Bureautique à restituer les deux copieurs et des condamnations prononcées à l’encontre de la société SI Bureautique au bénéfice de la société Leasecom.
La société SI Bureautique n’ayant pas justifié, malgré son engagement, avoir réglé les sommes de 16.200 ' et 2.070 ' au titre du financement des contrats précédents souscrits par la société Atoutclean, celle-ci subit nécessairement un préjudice financier équivalent. La société SI Bureautique sera, dès lors, condamnée à l’indemniser à hauteur de 18.270 '.
Il y a donc lieu d’infirmer également le jugement, en ce qu’il a rejeté intégralement la demande de dommages et intérêts de la société Atoutclean.
Pour le reste, la société SI Bureautique ne produisant aucune facture des prestations de maintenance qu’elle prétend avoir réalisées pour assurer l’entretien du photocopieur, elle sera déboutée de la demande en paiement qu’elle forme à ce titre.
Sur la résiliation du contrat de location financière
Enoncé des moyens
Pour le cas où il serait reconnu que la société Atoutclean a engagé sa responsabilité contractuelle, la société Leasecom se prévaut de la résiliation du contrat de location financière consécutive au défaut de règlement des loyers, et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité contractuelle.
La société Atoutclean ne formule pas davantage d’observation.
Réponse de la Cour
L’article 8.1 des conditions générales du contrat de location financière stipule que celui-ci sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations, notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer.
La société Atoutclean ne s’est acquittée d’aucune échéance de loyer, malgré l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, en date du 11 mars 2019, lui impartissant un délai de huit jours, pour régler l’arriéré des loyers échus, à peine de résiliation du contrat.
Il y a lieu, par conséquent, de constater la résiliation du contrat aux torts de la société Atoutclean.
Selon l’article 8.3 des conditions générales, « La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus. »
Il résulte du décompte produit par la société Leasecom, dont l’exactitude n’est pas discutée, que la société Atoutclean reste redevable, à son égard, des sommes suivantes :
' Loyers échus et impayés :2.082,92 '
' Indemnité de résiliation : 36.916 '
' Pénalité de 10% : 3.691 '
Soit 42.689,92 '.
A la différence des intérêts moratoires, qui courent à compter de la mise en demeure, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel, en cas d’infirmation du jugement, comme le prévoit l’article 1231-7 du code civil.
Au vu de ces éléments, la société Atoutclean sera condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 42.689,92 ', avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il y a lieu également d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Il n’est pas démontré que l’action introduite par la société Atoutclean aurait dégénéré en abus de droit, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SI Bureautique de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
La société Atoutclean et la société SI Bureautique succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour les condamnera aux dépens, dont distraction au profit de maître Matthieu Boccon-Gibod membre de la SCP Lexavoué Paris-Versailles. Il apparaît, en outre, équitable de condamner la société Atoutclean à payer à la société Leasecom, une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevables l’appel incident et les demandes subséquentes de la SARL SI Bureautique,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Atoutclean Services de sa demande relative au prononcé d’une astreinte, débouté la SARL SI Bureautique France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la SAS Atoutclean Services visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de commande conclu avec la SARL SI Bureautique France,
REJETTE les demandes de la SAS Atoutclean Services portant sur la condamnation de la SARL SI Bureautique France à lui restituer sous astreinte le photocopieur Xerox,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution par la SAS Atoutclean Services du photocopieur Canon à la SARL SI Bureautique France,
CONDAMNE la SARL SI Bureautique France à payer à la SAS Atoutclean Services la somme de 18.270 ' à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande en paiement de la SARL SI Bureautique France au titre des factures de maintenance,
CONDAMNE la SAS Atoutclean Services à payer à la SAS Leasecom la somme de 42.689,92 ', au titre de l’indemnité de résiliation,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS Atoutclean Services et la SARL SI Bureautique France aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Matthieu Boccon-Gibod membre de la SCP Lexavoué Paris-Versailles,
Condamne la SAS Atoutclean Services à payer à la SAS Leasecom la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 20/70 du 7 janvier 1970 fixant le prélèvement à l'importation pour la mélasse
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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