Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00338 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXYM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2024 – RG N°11-23-0004 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LURE
Code affaire : 59A – Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le 30 Décembre 1953 à [Localité 9], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Représenté par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
S.E.L.A.S. ALLIANCE Mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8]
Sise [Adresse 3] – [Localité 7]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 798 133 989
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 mai 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1] – [Localité 6]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 6 juillet 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [U] [X] a signé avec la SAS Immo Confort deux bons de commande portant sur l’achat et la pose d’un kit de douze panneaux photovoltaïques, ainsi que sur un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 27 900 euros.
Un crédit accessoire à l’installation a été souscrit le même jour par M. [X] auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle intervient la SA BNP Paribas Personal Finance, pour le même montant remboursable en 120 mensualités de 304,67 euros au taux de 4,84 %.
L’attestation de fin de travaux a été signée par M. [X] le 20 septembre 2016, et le contrat de crédit a été soldé par anticipation le 26 mars 2018.
Par actes des 8 et 10 novembre 2022, M. [U] [X] a fait assigner la Selas Alliance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe (anciennement dénommée Immo Confort), et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit.
Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande en annulation du contrat de vente pour dol,
— déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de vente fondée sur les irrégularités du bon de commande car prescrite,
— rejeté la demande en nullité du contrat de vente conclu le 6 juillet 2016 entre M. [U] [X] et la SAS IC Groupe,
— débouté M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SELAS Alliance en sa qualité de liquidateur de la société IC Groupe,
— condamné M. [U] [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la prescription de la demande
— que s’agissant du vice de consentement pour dol invoqué, rien ne démontrait que M. [X] avait pu découvrir l’insuffisance des performances alléguées de l’installation photovoltaïque avant la réception de ses factures EDF de février 2018, décembre 2018, décembre 2019 et janvier 2021,
— qu’Alliance ne démontrait pas que l’insuffisance de rendement pouvait avoir été constatée plus de cinq ans avant l’assignation,
— qu’en revanche, s’agissant du non-respect du formalisme du bon de commande exigé par le code de la consommation, le défaut d’indication des caractéristiques du crédit ainsi que l’absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques du bien et la pose, l’absence de précision sur la date de livraison ou la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, étaient visibles dès la signature de l’acte,
— que les dispositions du code de la consommation imposant ce formalisme à peine de nullité étaient reproduites au verso du contrat,
— que le délai de prescription avait donc commencé à courir dès la conclusion du contrat,
— que la demande en annulation du contrat de vente fondée sur les irrégularités du bon de commande était en conséquence irrecevable car prescrite ;
Sur l’annulation du contrat pour dol
— que rien dans les contrats ne permettait d’affirmer que les performances économiques des appareils achetés et installés entraient dans le champ contractuel,
— qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier que l’équipement livré et installé ne correspondait pas à ce qui devait être installé,
— que le dol pour pratiques trompeuses de la société IC Groupe n’était en conséquence pas caractérisé ;
Sur la nullité du contrat de prêt et la responsabilité du prêteur
— que le contrat principal n’étant pas nul, le contrat de prêt ne l’était pas non plus,
— que l’action fondée sur la régularité formelle du bon de commande étant prescrite, M. [X] n’était donc pas fondé à reprocher au prêteur de ne pas avoir décelé les prétendues causes de nullité du contrat principal ;
Sur la demande de dommages et intérêts
— que la demande était rejetée compte-tenu de la solution donnée au litige.
— oOo-
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [U] [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles déclarant recevable la demande en annulation du contrat de vente pour dol, et rejetant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELAS Alliance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 janvier 2025, M. [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. déclare irrecevable la demande en annulation du contrat de vente fondée sur les irrégularités du bon de commande car prescrite,
. rejette la demande en nullité du contrat de vente conclu le 6 juillet 2016 entre lui et la SAS IC Groupe,
. le déboute de l’ensemble de ses demandes,
. le condamne aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société IC Groupe,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble, et dire qu’à défaut de reprise, le matériel lui restera acquis et qu’il pourra alors librement en disposer,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société BNP Paribas venant aux droits de la société Cetelem,
— de constater que la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Cetelem, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— de condamner la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Cetelem, à lui verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
. 27 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
. 12 086,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui à la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Cetelem, en exécution du prêt souscrit,
. 5 000 euros au titre du préjudice moral,
. 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuellement prévus à l’endroit de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem,
— de constater par conséquent que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a droit qu’au remboursement du seul capital emprunté, lequel devra être effectué par le versement mensuel des échéances convenues, expurgées des intérêts, et dès lors, lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement du seul capital emprunté,
— de débouter la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Cetelem, et la société IC Groupe de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Cetelem, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 2 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la banque) demande à la cour :
A titre principal,
— de juger que les demandes de M. [X] sont irrecevables car prescrites,
— de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— de juger que M. [U] [X] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal de proximité de Lure,
— de débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— de juger que les sommes versées par M. [X] lui resteront acquises,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et
une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société IC Groupe au paiement de la somme de 21 900 euros à titre de dommages et intérêts à son profit,
En tout état de cause,
— de condamner M. [U] [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens.
— oOo-
La déclaration d’appel a été signifiée à personne à la société Alliance par acte du 2 mai 2024.
La société Alliance n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Elle a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente
M. [U] [X] fait valoir que les bons de commandes sont nuls en ce qu’ils ne respectent pas les dispositions impératives du code de la consommation dès lors qu’ils ne mentionnent pas :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir :
. le nom du fabricant, la surface occupée, le poids, les dimensions, le prix unitaire des panneaux, le type d’onduleur,
. la marque de l’onduleur, ses dimensions, sa puissance nominale, son rendement exprimé en pourcentage,
. la pression acoustique du chauffe-eau, le temps de chauffe, la température de fonctionnement, le type d’appoint, le prix détaillé,
— la ventilation du prix entre la part matérielle et la main-d’oeuvre,
— la date exacte de livraison de l’installation et ses modalités concrètes,
— les coordonnées du médiateur compétent.
La banque oppose la prescription de l’action en faisant valoir que les contrats de vente et de crédit ont été signés plus de cinq ans avant l’assignation. Elle indique par ailleurs que les bons de commande précisent la marque, le modèle et la puissance des panneaux, ainsi que le prix global à payer. Elle
soutient que M. [X] a été informé des modalités de financement de l’opération lorsqu’il a signé les bons de commande, puisqu’il a souscrit le même jour un contrat de crédit affecté indiquant la nature du crédit, son montant, le taux conventionnel, la durée de remboursement et le montant des mensualités.
M. [U] [X] s’oppose à la prescription en faisant valoir qu’à la date du contrat, il n’avait pas connaissance des irrégularités l’affectant.
Réponse de la cour :
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
En l’espèce, la cour constate que les conditions générales figurant au verso des bons de commande reprennent des dispositions du code de la consommation qui n’étaient plus applicables à la date de conclusion de la vente.
Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que M. [U] [X] ait pu avoir conscience des irrégularités affectant les bons de commande au moment de leur souscription ou de leur exécution.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que la connaissance, par M. [U] [X], des mentions contractuelles exigées à peine de nullité du contrat permettant de faire courir le délai de prescription n’est pas établie, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II. Sur la nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.'
L’article L.221-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, prévoit que : 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.'
Par ailleurs, l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, a ajouté à l’article L. 111-1 du code de la consommation l’obligation précontractuelle du professionnel d’informer le consommateur de ' La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI'.
Dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, l’article R. 111-1 dudit code prévoit à cet effet que le professionnel doit communiquer ' Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1", et le renvoi fait aux dispositions de l’article L.111-1 par les dispositions combinées des articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, toujours dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, impose bien que ces informations figurent dans les contrats conclus hors établissement, et ceci à peine de nullité en vertu de l’article L. 242-1 du même code.
Il incombe en conséquence au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations pour lui permettre de conclure en connaissance de cause et pour utiliser correctement le produit ou bénéficier du service, et de rapporter la preuve de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
En l’espèce, les commandes du 6 juillet 2016 portent sur un kit de 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance 3 000 kWc, ainsi que sur un chauffe-eau thermodynamique.
La marque des équipements photovoltaïques et de l’onduleur composant l’installation vendue, comme du chauffe-eau thermodynamique, n’est pas mentionnée sur les bons de commande, alors que ces éléments constituent des caractéristiques essentielles des produits concernés.
En outre, s’il figure dans les commandes deux mentions manuscrites selon lesquelles l’installation des panneaux photovoltaïques interviendra dans '2 à 8 semaines’ et l’installation du chauffe-eau interviendra dans '3 semaines', ces indications ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences de l’article L.111-1, 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens, et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé contractuellement (raccordement, obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, démarches administratives au raccordement ERDF et démarches pour l’obtention du consuel).
Par ailleurs, il est constaté que les bons de commande ne comportent aucune mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
La vente encourt en conséquence la nullité.
La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d’un acte nul étant subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Comme il l’a été rappelé précédemment, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, et donc de caractériser la confirmation tacite du contrat.
Ainsi, le défaut d’exercice de la faculté de rétractation, la signature de l’attestation de fin de travaux, les remboursements des échéances et le règlement du prêt par anticipation, ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
La nullité du contrat de vente sera en conséquence prononcée, et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
La demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol devient ainsi sans objet, et il sera fait droit à la demande de M. [U] [X] de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble.
III. Sur la nullité du contrat de prêt
M. [U] [X] fait valoir que l’annulation du contrat principal emporte l’annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit, et reproche à la banque d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en ne s’assurant pas de la régularité des bons de commande. Il demande que les sommes qu’il a versées lui soient restituées, et sollicite également à être dédommagé des frais bancaires engagés.
La banque rétorque qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation. Elle indique qu’elle ne peut en conséquence voir sa responsabilité engagée pour des fautes qu’elle n’aurait pas commises, ajoutant que M. [X] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, et qu’en tous les cas, le préjudice ne pourrait être égal au montant du capital dès lors que M. [X] conserve une installation en parfait état de fonctionnement.
Réponse de la cour :
L’annulation des contrats implique la remise des parties en l’état qui était le leur avant la conclusion.
En ne relevant pas les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, la banque a commis une faute.
Cependant, le seul fait pour le prêteur d’avoir commis un tel manquement est insuffisant pour le priver de sa créance de restitution, et il appartient à l’emprunteur d’établir que cette faute lui a causé un préjudice actuel et certain, qui constitue la mesure de la privation du droit à restitution du capital.
En l’espèce, il est rappelé que le crédit a d’ores et déjà été intégralement remboursé.
Cependant, du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, qui rend peu probable la reprise de possession de l’équipement et la remise en état des lieux, M. [U] [X] reste en possession d’une installation de production d’électricité fonctionnelle, qu’il ne discute d’ailleurs pas, qui lui a procuré et lui procure toujours un avantage grace à l’auto-consommation et la revente d’électricité.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un préjudice réel, M. [U] [X] sera débouté de sa demande de condamnation de la banque à lui régler la somme de 27 900 euros correspondant au montant du capital emprunté.
Il n’est pas plus fait la preuve de l’existence d’un préjudice de nature morale.
Cependant, l’annulation du contrat de financement oblige la banque à restituer à M. [U] [X] les intérêts et frais qu’il a engagés à l’occasion du remboursement du crédit, soit la somme justifiée de 12 086,60 euros au titre des intérêts et agios tels qu’il ressortent du tableau émanant de la banque produit en pièce n°5.
La banque sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, et la demande de déchéance du droit aux intérêts formée 'en tout état de cause’ par M. [U] [X] devient donc sans objet.
IV. Sur la garantie d’IC Groupe
La banque fait valoir que dans l’hypothèse d’une faute retenue à son encontre, la société IC Groupe doit être condamnée à lui régler le montant du financement.
Réponse de la cour :
L’annulation du contrat de financement liée à l’irrégularité du contrat de vente imputable au vendeur faisant perdre à la banque les intérêts du prêt qu’elle se trouve contrainte de reverser à M. [U] [X], il sera fait droit à la demande à hauteur de 12 086,60 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe.
V. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la Selas Alliance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe, et la SA BNP Paribas Personal Finance.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à M. [U] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal de proximité de Lure en ce qu’il a :
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Selas Alliance en sa qualité de liquidateur de la société IC Groupe,
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DECLARE recevable l’action en nullité du contrat de vente fondée sur les dispositions du code de la consommation ;
PRONONCE la nullité des contrats de vente passés entre M. [U] [X] et la SAS IC Groupe ;
MET à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [U] [X] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [U] [X] la somme de 12 086,60 euros au titre des intérêts et agios du prêt ;
FIXE à 12 086,60 euros la créance détenue par la SA BNP Paribas Personal Finance sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS IC Groupe au titre des intérêts et agios perdus ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitie par la Selas Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC Groupe, et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [U] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chmabre, maistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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