Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 23/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 25 avril 2023, N° 1122000887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/160
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 23/00970 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 25 Avril 2023, RG 1122000887
Appelant
M. [B] [P] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – SUISSE
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier MOURA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ' CGL, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2017, M. [B] [K] a souscrit auprès de la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) un contrat de crédit accessoire à une vente pour l’acquisition d’un véhicule de tourisme d’occasion de marque Porsche, modèle Panamera 4.8 V8 Turbo pour un montant de 54 900 euros, sur une durée de 60 mois, remboursable par loyers de 1 059,08 euros hors assurance facultatives, au taux de 4,699%.
La société CGL se prévaut d’un premier incident de paiement au 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2022, elle a mis M. [B] [K] en demeure de régler une somme 3 511,19 euros sous peine de déchéance du terme. Cette dernière a, finalement, été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2022.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de l’exécution du le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ordonnait à M. [B] [K] la remise du véhicul e. M.[B] [K] formait opposition à cette décision.
Par acte du 26 octobre 2022, la société CGL a fait assigner M. [B] [K] devant le tribunal de proximité d’Annemasse en vue notamment d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées et de la restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Annemasse a :
— déclaré recevable l’action de la société CGL,
— constaté la déchéance du terme du prêt accessoire au 28 mars 2022,
— ordonné à M. [B] [K] de restituer le véhicule Porsche Panama 4.8 V8 Turbo immatriculé [Immatriculation 4] à la société CGL sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et dans la limite de trois mois,
— condamné M. [B] [K] à payer à la société CGL la somme de 20 408,29 euros au taux contractuel de 4,48% à compter du 28 mars 2022 jusqu’à complet règlement, sous réserve de déduire le cas échéant le prix de vente du véhicule à la suite de sa restitution à la société CGL,
— condamné M. [B] [K] à payer à la société CGL la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement,
— condamné M. [B] [K] à payer à la société CGL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [B] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [K] demande à la cour de :
— réformer entièrement le jugement entrepris en ce qu’il :
a déclaré l’action de la société CGL comme non forclose,
a constaté la déchéance du terme du prêt accessoire au 28 mars 2022,
lui a ordonné de restituer le véhicule à la société CGL, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et dans la limite de 3 mois,
l’a condamné à la société CGL, au titre du crédit affecté souscrit le 28 décembre 2017, les sommes de 20 408,29 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 4.48 % à compter du 28 mars 2022 jusqu’à complet règlement, sous réserve de déduire le cas échéant le prix de vente du véhicule à la suite de sa restitution à la SA CGL et de 1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à complet règlement,
l’a condamné à payer à la société CGL la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
a rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— limiter la créance de la société CGL à la somme de 13 374,39 euros,
— lui accorder des délais de paiement,
— le condamner à régler la somme de 13 374,39 euros en 15 mensualités comme suit : 1 000 euros et 861,31 euros d’intérêts au taux légal à réception de l’arrêt (le jour même), 6 mensualités de 500 euros, 8 mensualités de 1000 euros et une mensualité finale de 1374,39 euros,
— débouter l’intimée de sa demande d’indemnités de retard,
— débouter l’intimée de sa demande d’indemnité « forfaitaire »,
— débouter l’intimée de toutes ses autres demandes et prétentions,
— condamner l’intimée à lui régler la somme de 1 000 euros au visa de 'l’article 700",
— condamner la société CGL aux entiers dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civil au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CGL demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger les demandes présentées par M. [B] [K] irrecevables comme nouvelles dans le cadre de la procédure d’appel,
Sur le fond :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [B] [K] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [K] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [B] [K]
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquenceou le complément nécessaire.
Il est constant qu’il ne peut être reproché à une partie d’avoir présenté une prétention nouvelle en appel au sens de l’ article 564 du code de procédure civile, alors qu’étant non comparant en première instance, elle n’en avait présenté aucune devant le premier juge.
Par conséquent les demandes présentées par M. [B] [K] à hauteur d’appel sont recevables.
2. Sur la créance de la société CGL
Il est constant qu’aux termes de ses écritures M. [B] [K] ne conteste pas le principe d’une dette à l’égard de la société CGL, dette créée par des défauts de paiements à terme des mensualités du prêt. Il conteste en réalité le montant que réclame la banque, ainsi que les pénalités et intérêts de retard.
Il résulte du décompte produit par la société CGL (pièce n°14) que M. [B] [K] est redevable de trois échéances impayées pour les mois de décembre 2021, janvier et février 2022. Contrairement à ce qu’il affirme, M. [B] [K] ne démontre pas s’être acquitté de ces échéances. En effet la copie de trois transactions qu’il produit (pièce n°1) porte deux montants payés en euros ne correspondant pas au montant des échéances impayées soit 622,78 euros pour janvier 2022 et 600 euros pour décembre 2021. Si le montant de février 2022 (1 197,97 euros) correspond à celui qui figure sur l’historique de compte, il ressort clairement de ce document que, pour cette échéance comme pour les deux autres, les prélèvements ont été rejetés. Surtout le document en question ne permet en aucune façon de savoir si les paiements qui y figurent étaient à destination de la société CGL en réglement du prêt litigieux.
Le tableau d’amortissement produit par la société CGL montre qu’à l’issue de l’échance n°49 correspondant au mois de février 2022 (pièce n°5), le capital restant dû est de 17 092,06 euros et non de 13 374,39 comme le prétend pourtant M. [B] [K] lequel présente, en page 2 de ses écritures, un extrait de tableau d’amortissement qui ne correspond pas à celui produit par la banque. Or c’est bien ce montant en capital qui est réclamé à M. [B] [K] outre les échéances impayées, les intérêts de retard et la clause pénale.
La cour observe que M. [B] [K] ne s’est pas acquitté dans les temps impartis par la société CGL des sommes qu’il devait et que la déchéance du terme a été ainsi régulièrement prononcée. Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a condamné M. [B] [K] à payer à la société CGL la somme totale de 20 408,29 euros représentant 3 316,23 euros au titre de échéances impayées et 17 092,06 euros au titre du capital restant dû, ooutre intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 28 mars 2022, date de la déchéance du terme. C’est encore par une analyse pertinente que la cour adopte expressément que le juge des contentieux de la protection a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ces points.
3. Sur la restitution du véhicule
La cour relève qu’aux termes d’une quittance subrogative en date du 28 décembre 2017, le vendeur du véhicule litigieux a expressément subrogé la société CGL dans ses droits et actions contre l’acheteur, notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété (pièce banque n°6). Ce document a été contre-signé par M. [B] [K].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné sous astreinte M. [B] [K] à restituer à la société CGL le véhicule de marque PORSCHE et de modèle Panamera 4.8 V8 Turbo immatriculé [Immatriculation 4] et en ce qu’il a dit que le prix de vente du véhicule à la suite de sa restitution à la société CGL viendra en déduction des sommes dues par M. [B] [K].
4. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du debatir et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La cour observe que M. [B] [K], qui justifie d’un salaire de 9 017 CHF après impôt en janvier et février 2024, propose lui-même dans ces écritures un échéancier sur une durée de 15 mois pour des montants allant de 500 à 1 374,39 euros. Il convient par conséquent de lui accorder un délai de paiement d’une durée de 24 mois, selon l’échéancier qui sera prévu au dispositif de la présente décision.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [K] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [B] [K] partie des frais irrépétibles exposés par la société CGL en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à lui payer une nouvelle somme de 700 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevables les demandes présentées par M. [B] [K] à hauteur d’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [K] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [K] à payer à la société CGL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Accorde à M. [B] [K] des délais de paiement, pour s’acquitter de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de la société CGL dans la présente affaire,
Dit que M. [B] [K] est autorisé à se libérer de sa dette envers la société CGL en 24 mensualités, les 23 premières de 850 euros chacune et la dernière devant solder la dette en principal, frais et intérêts,
Dit que chaque paiement devra intervenir avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 mai 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme prévu la société CGL pourra immédiatement recouvrer le solde contre M. [B] [K].
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 17/04/2025
+ GROSSE
la SELARL VAILLY BECKER
& ASSOCIES + GROSSE
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