Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 août 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/01652 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZY
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Août 2025 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 19 Novembre 2004 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [D] [G], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR
Avisé non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025 à 11h00,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulon en date du 31 décembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 Juin 2025 par PREFET DU VAR notifiée le même jour à 09h11;
Vu l’ordonnance du 20 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Août 2025 à 16h31 par Monsieur [W] [X] ;
Monsieur [W] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare , je souhaite retourner en Espagne ma famille est là bas;
Son avocat a été régulièrement entendu et indique qu’il ne peut pas y avoir de retour dans la mesure où les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas bonnes et demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance du JLD;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur les conditions de la prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, Monsieur [W] [X] fait valoir que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas remplies; que les faits qu’on lui reproche sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
La juridiction de céans relève que Monsieur [W] [X] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel le 30 décembre 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion en récidive.
Il y a lieu de dire que cette condamnation, outre ses antécédents judiciaires, caractérisent à eux seuls une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur les perspectives d’éloignement
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, Monsieur [W] [X] fait valoir que M. Le Préfet a saisi les autorités consulaires algériennes qui n’ont, à ce jour, apportées aucune réponse.
La juridiction de céans relève que les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, susceptibles d’évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l’appréciation des perspectives d’éloignement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Août 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [X]
né le 19 Novembre 2004 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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