Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 juin 2026, n° 26/04530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2025, N° 23/14973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 240
Rôle N° RG 26/04530 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYAL
S.A. GENERALI IARD
C/
[L] [E]
[N] [S]
Etablissement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/14973.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD, prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1970
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [S]
signification DA 12/03/2024 à étude
assignation portant signification le 24/04/2024 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Etablissement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
En application de l’article 462 du code de procédure civile et du décret du 01er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification d’erreur matérielle a été examinée par Mme Patricia LABEAUME, Conseillère, hors convocation des parties ni tenue d’audience mais après avoir recueilli les observations des parties.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME
ARRET
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 octobre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 10 avril 2026 par la compagnie GENERALI IARD ;
Vu la transmission de cette requête aux parties le 13 avril 2026 à la diligence du greffe ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 9 octobre 2025 et du dossier de la procédure que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 octobre 2025 sous la référence RG 23/14973 ;
Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif de l’arrêt en page 8 :
'CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SA Générali Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de L’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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