Confirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 13 févr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[V] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[T] [G]
LE PREFET DE LA COTE D’OR
Expédition délivrées par télécopie le 13 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
N°
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYU4
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
Acts Centre Hospitalier [V]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Monsieur LE PREFET DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites
DÉBATS : audience publique du 13 Février 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] [I] a été admis en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de [Localité 1] par arrêté du Préfet de Côte d’Or du 18 août 2021, sur le fondement de l’article L3213-6 du code de la santé publique alors qu’il était hospitalisé à la demande d’un tiers depuis le 19 juillet 2021, compte-tenu de comportements inappopriés violents au sein de l’établissement psychiatrique commis à l’égard d’autres patients et du personnel soignant ainsi que de faits de nature sexuelle.
Depuis son admission, la mesure de soins du patient a régulièrement été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, des arrêtés préfectoraux étant pris à cette fin, le 17 septembre 2021, le 16 décembre 2021, le 17 juin 2022, le 16 décembre 2022, le 16 juin 2023, le 18 décembre 2023, le 18 juin 2024, le 17 juin 2025, le dernier le 18 décembre 2025.
De surcroit et conformément à la lettre de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans contentement du tribunal judiciaire de Dijon a exercé son contrôle et apprécié Ia constante régularité de la mesure de soins du patient tous les six mois. Il a également autorisé le maintien de M. [I] en hospitalisation complète notamment au regard de l’état de santé de ce dernier, sa dernière décision datant du 31 juillet 2025.
Le 15 décembre 2025, le préfet de Côte d’Or a de nouveau saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dijon, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de Ia santé publique afin que ce dernier se prononce sur la régularité de la procédure de maintien du patient en hospitalisation sous contrainte à l’issue d’un délai de six depuis sa dernière ordonnance.
Par une ordonnance en date du 30 janvier 2025, la juridiction a constaté de nouveau la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I].
Par lettre transmise au greffe par mail le 7 février 2026, Me Julien Lewden a interjeté appel de cette décision pour le compte de M. [I].
Il fait valoir que les derniers avis médicaux sont concordant quant à un patient souffrant de maladie mentale, mais qu’aucun ne relève l’impossibilité de consentir aux soins et que les conditions de l’article L3213-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies, à savoir à que les troubles mentaux ne compromettent plus la sûreté des personnes, et que les restrictions aux libertés individuelles du patient ne sont plus ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées à son état mental. Il demande donc à la cour d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de la mesure, au besoin en ordonnant un effet différé de 24 h afin de mettre en place un programme de soins psychiatriques.
A titre subsidiaire, il demande à la cour l’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R3211-4 du code de la santé publique.
M. [I], son conseil, le service chargé de sa mesure de protection, le Ministère Public, le directeur de l’établissement de soins et le Préfet de Côte d’Or ont été convoqués à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience du 12 février, M. [I] n’étant pas présent sans qu’aucune explication n’ait été adressée par l’hôpital, l’audience a été renvoyée au 13 février à la demande de son conseil.
A l’audience du 13 février 2026, M. [I] a comparu pour maintenir son appel. Il a indiqué que ça se passe bien à l’hôpital mais admis qu’il peut être agressif envers d’autres patients.
Son conseil est intervenu dans ses intérêts pour solliciter une mainlevée de l’hospitalisation avec effet différé à 24 h pour permettre la mise en place d’un programme de soins et subsidiairement une expertise psychiatrique. Il a indiqué que l’appel est lié à la motivation de la décision. Il a admis que M. [I] avait été agressif mais affirmé qu’il y a eu une évolution positive. Il a fait valoir que le dispositif de sécurité très lourd qui l’entourait a été levé, qu’il peut sortir 1h par jour dans le parc de l’établissement ; que le dernier certificat médical fait état d’une absence de changement de l’état psychique, mais qu’il n’y a pas d’autres comportements hétéro-agressif ; que les soins sont adaptés désormais. Il a estimé qu’il est possible d’envisager aujourd’hui une mainlevée car M. [I] ne présente plus de danger ; qu’il se tient bien car il a peur d’aller en prison.
Il a sollicité que la cour interroge le parquet et la gendarmerie pendant son délibéré pour connaître la suite donnée à la plainte dont il est question dans le dernier certificat médical.
La représentante du Ministère Public a requis par réquisitions écrites la confirmation de l’ordonnance au vu des troubles persistants selon les avis médicaux de M. [I] nécessitant des soins sous surveillance constance dans un cadre contenant pour la sécurité des tiers, dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Le Préfet de la Côte d’Or a adressé à la cour un mémoire préalablement à l’audience pour demander à la cour de déclarer régulière la procédure, de confirmer l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement du 30 janvier 2026, et de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [I].
Il soutient pour l’essentiel que les troubles à l’origine de la mesure ne peuvent être considérés comme suffisamment stabilisés pour envisager la levée de la mesure de contrainte et qu’aucun élément médical ne vient contredire cette appréciation ; que la mesure n’est pas disproportionnée notamment au regard de sa durée, puisqu’elle est soumise à un contrôle périodique et que chaque maintient repose sur une évaluation médicale actualisée, aucun élément médical ne préconisant à ce stade une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ou d’une hospitalisation libre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.»
Formé dans les délais et selon les formes, et suffisamment motivé, l’appel du conseil de M. [I] sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure […].
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 15 décembre 2025 est intervenue conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai de quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois ouvert par sa précédente décision du 31 juillet 2025, et le magistrat s’est prononcé avant l’expiration de ce délai de six mois.
Il n’est pas contesté que la saisine du juge était accompagnée de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé public, et notamment, les certificats mensuels et les décisions administratives prises par le préfet depuis sa dernière décision.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3213-3 du code de la santé publique dispose que : «Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition… ».
La juridiction du fond a pu fonder sa décision sur l’ensemble des certificats médicaux mensuels établis depuis son dernier contrôle, établis le 14 août 2025, le 14 septembre 2025, le 14 octobre 2025, le 13 novembre 2025, le 13 décembre 2025, le 14 janvier 2026, qui concluaient tous à la nécessité de maintenir la mesure du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ainsi le 14 août 2025, le Docteur [H] a pu relever une majoration des comportements de transgressions avec des insultes et des comportements inadaptés, associés à une tension interne montant crescendo. Les pièces établies par la suite relèvent la persistance d’une irritabilité et de comportements transgressifs et provocateurs ainsi qu’une attitude antisociale. L’acuité de ses troubles était telle que la personne malade était en permanence surveillée par un vigile, mesure qui a toutefois été arrêtée par l’ARS compte tenu de son coût important, à compter de décembre 2025. Le Docteur [N] relève le 13 décembre la régulière nécessité de recadrage du patient qui tient des propos inadaptés et qui a une tendance à une excessive proximité avec certains patients.
L’avis motivé rédigé par le Docteur [B] le 15 janvier 2026 relève que M. [V] [I] a bénéficié d’une consultation génétique qui a mis en évidence un syndrome génétique rare qui correspond à une dysharmonie évolutive et des troubles de la personnalité. Le médecin psychiatre rappelle également ses passages à l’acte hétéro agressifs pour lesquels il a été condamné pénalement et l’absence totale d’empathie du patient, incapable de se remettre en question.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de M. [I] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [I], compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grâve à l’ordre public, la nécessité de soins et du maintien en hospitalisation complète.
Dans son dernier certificat médical du 9 février 2026 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [J] rapporte une nouvelle plainte pour agression sexuelle sur un autre patient alors que M. [I] a déjà été condamné pour ce type de fait, et souligne que l’état psychique était inchangé avec en outre toujours une absence de remise en question et une absence totale d’empathie pour autrui.
Ainsi, il ressort du dossier que la persistance et l’acuité des troubles de M. [I] nécessite le maintien du cadre psychiatrique de l’hospitalisation de complète et qu’une surveillance médicale constante est à ce jour le seul moyen permettant d’assurer les soins dont il a besoin.
Ses troubles ne sont pas totalement stabilisés et demeurent fluctuants. Si un allègement du dispositif hors norme de sécurité dont il disposait a été décidé, il semble que ce soit davantage pour des considérations financières que compte tenu du comportement du patient. Ce dernier demeure impulsif et irritable, ce qui est particulièrement préoccupant au regard de ses passages à l’acte hétéraoagressifs pour lesquels il a été sanctionné par la justice pénale. En l’état, aucune solution alternative aux soins psychiatriques sans consentement n’apparaît adaptée.
Les motifs ayant présidé aux soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat étant toujours actuels, la poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l’état de santé de M. [I], que compromettrait une sortie précoce et prématurée, et il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de M. [V] [I] compte tenu de sa dangerosité et du risque de passage à l’acte qui perdure, et sans qu’il soit nécessaire ou utile à ce stade et au vu des derniers éléments médicaux produits d’ordonner une expertise.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [V] [I] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 28 janvier 2026 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- État
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Indemnité de requalification ·
- Magazine ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Service ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Côte ·
- Conforme ·
- Tube ·
- Facture ·
- Erreur ·
- Mention manuscrite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Police nationale ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Notification
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Additionnelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Soudure ·
- Location ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Rupture ·
- Indemnisation ·
- Intérêt
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Épargne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Écrit
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Droit de reprise ·
- Drainage ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Ès-qualités
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Signification ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Protocole ·
- Protocole d'accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.