Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/06234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°352
N° RG 24/06234
N° Portalis DBVL-V-B7I-VL54
(Réf 1ère instance : 23/00844)
M. [D] [J]
C/
M. [F] [K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAHALLE
— Me THEBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 14 juin 1966 à [Localité 6] (35)
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [K] [W]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Irène THEBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession du 23 novembre 2021, M. [X] [W] a, moyennant le prix de 10 000 euros, acquis auprès de M. [D] [J] un véhicule utilitaire d’occasion Fiat, modèle Ducato, immatriculé CT- 003-YB, mis en circulation en mai 2013 et affichant un kilométrage de 164 235 km.
Cette cession était accompagnée d’une clause de décharge de responsabilité, stipulant que le véhicule était vendu en l’état, le vendeur ne donnant aucune garantie expresse ou implicite, quant à son état ou à sa performance.
Après présentation du véhicule pour le contrôle pollution annuel, le procès-verbal de contrôle technique du 11 octobre 2022 a révélé une défaillance majeure d’opacité dépassant la valeur de réception, rendant le contrôle technique défavorable.
Invoquant l’existence d’une panne à la suite de l’allumage du voyant moteur et se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 1er février 2023, établissant qu’un produit destiné à amoindrir les fumées aurait été injecté par un garagiste le 23 novembre 2021, dont il n’aurait pas été informé, M. [X] [W] a, par actes des 8 et 17 novembre 2023, fait assigner M. [D] [J] et le groupement d’intérêts économique (GIE) Civis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés a :
constaté le désistement d’instance de M. [X] [W] dirigée contre le GIE Civis,
ordonné une expertise et désigné M. [G] [Z] pour y procéder lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels,
— entendre les parties ainsi que tous sachants,
— examiner le véhicule de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé CT 003 YB, et immobilisé au 1 la pige [Localité 9] (22),
— rechercher et décrire ses conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation et dire, dans l’hypothèse d’une intervention anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes,
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes,
— dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement, se prononcer sur l’existence d’une cause antérieure à la vente,
— donner le montant de la valeur vénale du véhicule ainsi que les travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés et en chiffrer alors le coût,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis,
fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M.[X] [W] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
laissé les dépens à la charge de M. [X] [W],
rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Statuant sur requête en omission de statuer de M. [J], le juge des référés a, par seconde ordonnance du 28 octobre 2025 :
dit qu’il y a lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue et dit que la page 4 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que M. [D] [J] sera débouté de ses demandes, de sorte qu’il convient de lire à la page 4 :
'Déboutons M.[D] [J] de ses demandes tendant au rejet de l’expertise judiciaire, et à la condamnation de M. [F] [T] au paiement d’une indemnité judiciaire'
dit que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise,
dit que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [D] [J] a relevé appel de l’ordonnance de référé du 8 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, il demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté le désistement d’instance de M. [X] [W] dirigée contre le GIE Civis,
— ordonné une expertise et désigné M. [G] [Z] pour y procéder, avec la mission précédemment décrite,
fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [X] [W] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
laissé les dépens à la charge de M. [X] [W],
rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
débouté M. [D] [J] de ses demandes tendant à expertise judiciaire, et à la condamnation de M. [X] [W] au paiement d’une indemnité judiciaire, mention ajoutée en son dispositif par ordonnance rectificative du 28 octobre 2024,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
annuler l’ordonnance dont appel,
A titre subsidiaire,
débouter M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [D] [J],
A titre infiniment subsidiaire,
décerner acte à M. [D] [J] qu’il formule les protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garantie s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire de M. [X] [W],
En tout état de cause,
condamner M. [X] [W] à verser à M. [D] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel,
condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la société Lexcap conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 24 décembre 2024, M. [X] [W] demande à la cour de :
débouter M. [D] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire en cas d’annulation de l’ordonnance,
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira de désigner, avec mission habituelle en pareille matière et notamment:
— convoquer les parties sur les lieux où se trouve le véhicule Fiat, immatriculé [Immatriculation 5],
— se faire communiquer tous documents de la cause, dont les devis et factures des travaux, ainsi que tout élément utile à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties et tout sachant,
— examiner l’état du véhicule,
— rechercher et décrire ses conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation et dire, dans l’hypothèse d’une intervention anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule et dire dans l’hypothèse de l’existence d’un
aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— dire si les désordres allégués dans la présente assignation et les pièces versées, existent et, dans l’affirmative, en faire le relevé détaillé,
— déterminer les causes des désordres et leurs origines,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination,
— dire si les désordres ont pour origine un vice préexistant à la vente du 23 novembre 2021,
— donner son avis si les désordres et les vices étaient connus ou ne pouvaient être ignorés par le vendeur avant la vente,
— préciser si l’importance des désordres est de nature à diminuer notablement l’opinion que pouvait avoir un acquéreur relativement au bien litigieux, en sorte que, s’il en avait eu connaissance, il ne l’aurait pas acquis ou en aurait offert un moindre prix et ainsi donner le montant de la valeur vénale du véhicule,
— d’une manière générale, donner tous les éléments nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues,
— décrire et chiffrer les travaux à réaliser pour y remédier,
— donner son avis sur les préjudices de toute nature subis et à subir par l’acquéreur, les chiffrer,
— préconiser le cas échéant toute mesure urgente nécessaire pour éviter la ruine du bien, assurer la sécurité des personnes ou limiter l’aggravation des dommages,
— dire que l’expert désigné devra procéder par dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations,
— dire que l’expert désigné pourra, s’il l’estime nécessaire et sans déléguer partie de sa mission, s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
débouter M. [D] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner M. [D] [J] à payer à M. [X] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de l’ordonnance
Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance, M. [J] fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu aux moyens de défense exposés dans ses conclusions, et que l’ordonnance rectificative se contenterait seulement de reprendre les éléments produits par M. [W] pour justifier de l’existence d’un motif légitime, et faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Cependant, il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier juge a exposé l’objet du litige et, d’autre part, que les prétentions de M. [J] ont bien été prises en considération, puisqu’il ressort des énonciations de l’ordonnance rectificative, que M. [D] [J] s’oppose à la réalisation de cette mesure d’expertise en concluant au rejet de la demande de M. [X] [W] au motif qu’il n’existe pas de motif légitime à la demande d’expertise, et que, par ailleurs, il sollicite la condamnation de M. [X] [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a ensuite, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, caractérisé le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile après avoir examiné les pièces versées au débats, notamment le rapport d’expertise amiable, dans lequel il est constaté que le défaut était présent avant la vente et qu’un liquide visant à réduire cette opacité avait été injecté dans le véhicule avant la contre-visite du contrôle technique du 3 novembre 2021, et le procès-verbal de contrôle technique du 11 octobre 2022 indiquant un avis défavorable, pour estimer qu’il était nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
Au surplus, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de sorte que les parties sont à même, au stade de l’appel, de débattre de l’existence du motif légitime de nature à justifier de la mesure d’instruction sollicitée par M. [W] en application de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’annulation est donc sans objet.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir qu’aucune action ne saurait prospérer à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, puisqu’il aurait était insérée dans le contrat de vente une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, et que les parties auraient donné leur accord à la décharge de garantie du vendeur, et à ce que l’acheteur n’exerce pas d’action à l’encontre du vendeur concernant la vente.
Il en déduit que l’intérêt légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être caractérisé.
Il est exact qu’aux termes de ce texte, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée avant tout procès au fond que s’il existe des motifs légitimes de la mettre en oeuvre, notamment si la procédure susceptible d’être engagée devant le juge du fond contre les parties concernées par cette mesure n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Cependant, M.[J] n’établit nullement que l’action susceptible d’être exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés serait manifestement irrecevable en raison de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie, et, par conséquent, vouée à l’échec.
Il est en effet de principe qu’une clause d’exclusion de garantie doit être appliquée restrictivement, que la clause en l’espèce ne vise pas les vices cachés et que la formule 'l’acheteur consentit que le véhicule est vendu en l’état et le vendeur ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à son état ou à sa performance’ peut s’interpréter comme ne visant que les vices apparents n’exonérant nullement le vendeur de la garantie des vices cachés qu’il doit en sa qualité de vendeur.
Il est également de jurisprudence établie que la connaissance du vice par le vendeur ne peut lui permettre de se prévaloir d’une clause d’exonération de garantie prévue à l’acte de vente.
Il appartiendra le cas échéant au juge du fond, s’il est saisi, de statuer sur l’efficacité d’une telle clause et, partant, de déterminer si le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente, mais il ne saurait être en l’état affirmé que cette action est manifestement vouée à l’échec.
Il existe donc bien pour M.[W] des motifs légitimes d’obtenir l’expertise sollicitée avant tout procès au fond, afin qu’un expert donne, au contradictoire des parties, son avis sur la nature des vices constatés par le rapport d’expertise extrajudiciaire et les réparations nécessaires pour remédier aux défauts constatés.
Il ressort en effet de ce rapport d’expertise extrajudiciaire du cabinet Expertise & Concept [Localité 7] du 1er février 2023 que les opérations d’expertise réalisées le 23 novembre 2022 ont permis d’établir que les injecteurs présentaient un défaut antérieur à la vente et que le véhicule n’a pu satisfaire à la contre-visite du contrôle technique que grâce à l’utilisation d’un additif dans le carburant afin de réduire l’opacité des fumées, et, que par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique du 11 octobre 2022 a émis un avis défavorable pour défaillances majeures.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. [J] fait valoir, d’autre part, que M. [W] ayant parcouru avec le véhicule plus de 17 000 km depuis la vente, une expertise ne permettrait pas de rechercher la date ou le kilométrage à compter duquel les injecteurs ont commencé à être défectueux, et donc d’apporter des éléments de preuve permettant de retenir la garantie des vices cachés.
Cependant, comme le fait à juste titre observer M. [W], la finalité de l’expertise est de déterminer si les vices ayant entraîné l’immobilisation du véhicule sont antérieurs, ou non, à la vente et dans quelle mesure ils pouvaient être ignorés du vendeur.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a estimé que la demande d’expertise était justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, et, par conséquent, ordonné l’expertise sollicitée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance attaquée concernant les dépens et l’avance des frais d’expertise étaient justifiées et seront maintenues.
En revanche, les dépens d’appel seront supportés par M.[J] qui échoue devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [W] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance de référé attaquée;
Condamne M. [D] [J] à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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