Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 25/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 9 mai 2025, N° 24/1088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE PRUD’HOMALE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPWK
du 09 Mai 2025 Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 24/1088
ARRET DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [M], [J]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Paul MERLE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur, [S], [R]
né le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représenté par Me GOGUET, avocat substituant Maître Nicolas TERLAIN de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement et en collégiale, à l’audience du 22 Janvier 2026 à 09 H 00, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame GENET, Conseiller
Madame CAILLIBOTTE, président de chambre
Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière : Madame BODIN
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Viviane BODIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M., [J] et M., [R] étaient associés égalitaires au sein de la société, [1], spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et activités connexes.
La dénomination commerciale de la société a été modifiée le 26 avril 2017 au profit du nom ,'[2], [Localité 1]'.
Afin de mettre un terme à un litige, M., [J] et M., [R] ont paraphé et signé un protocole d’accord transactionnel les 20 et 23 décembre 2019 prévoyant, notamment, la cession par M., [R] de l’intégralité de sa participation dans le capital de la société à M., [J] ou toute personne désignée par lui.
Le 28 juillet 2021, M., [R] a signé unilatéralement un nouveau protocole d’accord transactionnel portant sur la cession de ses parts sociales à M., [J] et sur sa démission.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me, [A], [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2023, M., [R] a fait assigner M., [J] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, notamment, de le condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au défaut d’exécution du protocole transactionnel des 20 et 23 décembre 2019.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 à la date du 4 décembre 2023, constaté que les débats ont été rouverts à l’audience du 4 décembre 2023, constaté que M., [S], [R] a déposé ses conclusions datées du 27 novembre 2023 et prononcé la nouvelle clôture définitive de l’instruction du dossier à la date de l’audience, soit le 4 décembre 2023 ;
— déclaré en conséquence recevables les conclusions récapitulatives n° 2 du 27 novembre 2023 de M., [S], [R] et dit que la présente juridiction statue au vu de celles-ci ainsi que des conclusions n°2 de M., [M], [J] du 14 novembre 2023 ;
— condamné M., [M], [J] à payer à M., [S], [R] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice financier correspondant au montant des parts sociales qu’il s’était engagé à acquérir ou à faire acquérir par un tiers désigné par lui dans le cadre du protocole d’accord transactionnel des 20 et 23 décembre 2019 ;
— condamné M., [M], [J] à payer à M., [S], [R] la somme de 4 587,50 euros au titre du préjudice financier correspondant au non-versement des dividendes, prévu par le protocole d’accord transactionnel des 20 et 23 décembre 2019 ;
— débouté M., [S], [R] de sa demande de condamnation de M., [M], [J] au paiement d’une somme de 5 251 euros au titre des cotisations URSSAF ;
— débouté M., [S], [R] de sa demande de condamnation de M., [M], [J] au paiement d’une somme de 45 570 euros au titre de sa rémunération de cogérant ;
— débouté M., [M], [J] de ses demandes reconventionnelles en résolution du protocole d’accord transactionnel des 20 et 23 décembre 2019 et en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M., [J] aux entiers dépens ;
— condamné M., [M], [J] à payer à M., [S], [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M., [M], [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 juin 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
M., [R] a constitué avocat en qualité d’intimé le 2 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 28 octobre 2024, M., [R] a sollicité la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale a :
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle ;
— dit que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M., [J] aux dépens de l’incident ;
— débouté M., [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 23 mai 2025, M., [J] a déféré l’ordonnance du 9 mai 2025 à la cour et demande, au visa de l’article 916 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de la chambre sociale du 22 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête régulièrement soutenue à l’audience et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé, M., [M], [J] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— débouter M., [S], [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M., [S], [R] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [J] fait ainsi valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mai est affectée d’un excès de pouvoir dans la mesure où elle n’a pas tiré les conséquences légales de l’absence de notification du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 21 mai 2024. Il invoque alors les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et rappelle que M., [R] n’a jamais contesté qu’il n’avait pas procédé aux formalités de signification de la décision dont appel.
Il soutient par ailleurs que l’exécution du jugement du 21 mai 2024 est impossible ou risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et patrimoniale.
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 21 janvier 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M., [S], [R] conclut :
in limine litis :
— que soit jugée irrecevable la requête déférée déposée par M., [J] ;
— que soit jugée la requête de M., [J] comme entachée de nullité ;
à titre subsidiaire :
— que soit jugé M., [J] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— que ce dernier en soit débouté purement et simplement ;
en conséquence :
— à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en l’ensemble de ses dispositions ;
— qu’il soit statué ce que de droit quand aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M., [S], [R] invoque in limine litis l’irrecevabilité et la nullité de la requête en déféré au motif que cette requête ne fait référence qu’à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mai 2025, sans autre précision tenant à l’indication précise de la décision déférée, en violation des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile. Il ajoute que cette requête ne précise pas non plus la juridiction devant laquelle elle est introduite, en méconnaissance des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, et qu’elle n’est pas signée en violation des dispositions de l’article 57 du même code.
A titre subsidiaire, M., [R] souligne qu’en première instance, la partie adverse n’a pas contesté l’exécution provisoire et n’a formulé aucune demande en ce sens, mais n’a jamais exécuté le jugement. Il invoque alors l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans leur version applicable depuis le 1er janvier 2020. Il affirme que la radiation de l’affaire en application de cet article n’est pas subordonnée à la signification préalable du jugement et qu’il suffit seulement que la décision qui est frappée d’appel bénéficie de l’exécution provisoire. Enfin, il considère que la situation financière de M., [J] a été parfaitement appréciée par le conseiller de la mise en état dans l’ordonnance du 9 mai 2025 et qu’il n’y a pas de preuve que le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la partie adverse, alors qu’il est dû depuis plus de 20 mois la somme de 9 087,50 euros qui aurait pu être réglée de manière échelonnée.
MOTIVATION
Sur la régularité de la requête en déféré
Selon l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige:
«Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.»
En l’espèce, la requête en déféré fait mention d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 mai 2025, étant précisé que le dossier concerné est enrôlé sous le numéro RG 24/1088 de la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers. Par conséquent, de facto, le conseiller de la mise en état qui a rendu cette décision est celui de la chambre commerciale. L’ordonnance contestée est donc facilement identifiable. Par conséquent, il n’y a aucun motif d’irrecevabilité de la requête en déféré sur ce fondement.
De plus, cette requête a été transmise le 23 mai 2025 par le réseau privé virtuel des avocats. Elle émane du conseil de M., [J] qui est parfaitement identifié. Au demeurant, cette requête notifiée via le réseau privé virtuel des avocats doit être regardée comme signée par l’avocat qui en est à l’origine (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-19.149).
Enfin, la requête est selon les dispositions précitées de l’article 916, déférée à la cour. Par conséquent celle-ci n’a pas à indiquer la juridiction saisie. Concrètement, cette requête est ensuite distribuée de façon aléatoire à une autre chambre de la cour laquelle est inconnue de celui à l’initiative de la requête au moment du dépôt de celle-ci.
Par conséquent, les moyens invoqués au soutien de la nullité de la requête ou de son irrecevabilité sont rejetés.
Sur la radiation du dossier
Il est constant que la radiation est une mesure d’administration judiciaire, laquelle n’est sujette à aucun recours. Toutefois, il est admis que la décision de radiation du rôle de l’affaire fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 675 du code de procédure civile que «les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement», notamment en matière gracieuse.
Selon les dispositions de l’article 651 du code de procédure civile, la signification des actes portés à la connaissance des intéressés est réalisée par un commissaire de justice.
La signification du jugement fait courir le délai durant lequel la partie perdante peut faire appel à l’encontre du jugement. La date de la notification, qui fait courir le délai d’appel, ne produit cet effet que si la notification est régulière ( 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-10.333).
Aux termes des dispositions de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, «les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquelles ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.»
Ces dispositions impliquent obligatoirement la signification du jugement pour obtenir son exécution, sauf si celle-ci est volontaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [J] n’a pas procédé à l’exécution du jugement du 21 mai 2024. Il n’est pas non plus contesté que M., [R] n’a pas fait signifier ce jugement à la partie adverse.
Par ailleurs, selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision».
Or, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement», le jugement du 21 mai 2024 bénéficie de l’exécution provisoire.
Pour autant, les dispositions précitées de l’article 524 ne viennent pas en contradiction avec celles des articles 503, 651 et 675 du code de procédure civile.
Quand bien même le jugement est exécutoire par provision, il n’en demeure pas moins qu’il doit être signifié pour non seulement faire courir le délai d’appel mais également devenir un titre exécutoire au sens des dispositions des articles L. 111 '1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
L’exécution provisoire de droit est destinée à protéger le créancier en lui permettant, en l’absence d’exécution volontaire du débiteur, de rendre la décision exécutoire par sa signification ouvrant ainsi la voie à des mesures d’exécution forcée à ses risques et périls.
Il s’en déduit que le défaut d’exécution de la décision ne peut être reprochée au débiteur que s’il n’exécute pas la décision signifiée bien que non définitive et que le seul défaut d’exécution spontanée, en absence de signification du jugement, est insuffisant à permettre le prononcé d’une mesure de radiation à la demande du créancier au risque d’affecter l’exercice du droit d’appel.
En prononçant la radiation du rôle de l’affaire en l’absence de signification du jugement dont appel, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir. L’ordonnance déférée sera annulée et M., [R] sera débouté de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Rejette les moyens tirés de la nullité ou de l’irrecevabilité de la requête en déféré de M., [M], [J] ;
Annule l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 mai 2025 ;
Déboute M., [S], [R] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la mains. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la miniute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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