Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 20/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 18 décembre 2019, N° 2018J00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 20/03297 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHP
E.U.R.L. PIERSOBAT
C/
S.A.S. WACKER NEUSON
S.A.S. PIC
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 18 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018J00328.
APPELANTE
E.U.R.L. PIERSOBAT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. WACKER NEUSON, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Emmanuelle BORDENAVE MARZOCCHI de la SELEURL EBM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. PIC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine DAUZON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 2013, la SAS Pic, société spécialisée dans le commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil, a vendu une pelle neuve de marque Wacquer Neuson 38Z3 n°WNCE0701PPAL00691 à la SARL Piersanti construction -aux droits de laquelle vient la SARL Piersobat, société spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros 'uvre de bâtiment, pour 37 000 euros HT, soit 44 400 euros TTC, avec une garantie contractuelle de 24 mois ou 2 000 heures.
La SAS Pic avait elle-même acquis, à cette fin, ladite pelle auprès de la SAS Wacquer Neuson qui exerce la même activité de commerce de gros de machines de construction, pour un prix de 29 365,04 euros HT, soit 35 238,05 euros TTC.
L’engin a été livré en février 2014 à l’acquéreur final.
Le 2 décembre 2016, alors qu’elle était en cours d’utilisation par la SARL Piersobat, le bras de la pelle s’est fendu en deux au niveau d’un vérin hydraulique, rendant la machine hors d’usage.
A la demande de la SARL Piersobat et par ordonnance de référé du 25 juillet 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2018.
Par exploit du 10 août 2018, la SARL Piersobat a fait assigner la SAS Wacker Neuson et la SAS Pic devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal a
— dit que les clauses limitatives de responsabilité contenues dans conditions générales de ventes invoquées par la SAS Pic et la SAS Wacker Neuson ne sont pas applicables en l’espèce, et que l’EURL Piersobat est fondée à agir à l’encontre de ces dernières,
— dit qu’un vice caché affectant la mini-pelle est la cause de la rupture du bras articulé de cette dernière,
— condamné solidairement la SAS Pic et la SAS Wacker Neuson à payer à la l’EURL Piersobat la somme de 7 285 euros indexée entre le 15 décembre 2016 et le 18 décembre 2019 sur l’indice BT de la construction, au titre des travaux de remise en état nécessaires de la mini-pelle,
— condamné solidairement la SAS Pic et la SAS Wacker Neuson à payer à l’EURL Piersobat la somme de 496,32 euros, au titre des divers frais de transport et de manutention engagés par cette dernière dans le cadre de la procédure d’expertise,
— dit que l’EURL Piersobat a participé à l’aggravation du préjudice qu’elle allègue avoir subi,
— débouté l’EURL Piersobat de sa demande en condamnation solidaire de la SAS Pic et de la SAS Wacker Neuson au paiement de la somme de 92 689,29 euros au titre de la location d’une pelle de remplacement, outre intérêts et capitalisation,
— débouté l’EURL Piersobat de ses demandes en condamnation solidaire de la SAS Pic et de la SAS Wacker Neuson au paiement de la somme de 395 euros au titre des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition de la mini-pelle à compter du 2 décembre 2016 outre intérêts et capitalisation, et de la somme de 1 378,81 euros au titre des cotisations d’assurance annuelles de septembre 2016 à septembre 2019, outre intérêts et capitalisation,
— condamné solidairement la SAS Pic et la SAS Wacker Neuson à payer à la l’EURL Piersobat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’EURL Piersobat du surplus de sa demande au titre dudit article,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement la SAS Wacker Neuson et la SAS Pic aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2020, l’EURL Piersobat a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a
— dit que l’EURL Piesobat a participé à l’aggravation du préjudice qu’elle allègue avoir subi,
— débouté l’EURL Piersobat de sa demande en condamnation solidaire de la SAS Pic et de la SAS Wacker Neuson au paiement de la somme de 92 689,29 euros au titre de la location d’une pelle de remplacement, outre intérêts et capitalisation,
— débouté l’EURL Piersobat de ses demandes en condamnation solidaire de la SAS Pic et de la SAS Wacker Neuson au paiement de la somme de 395 euros au titre des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition de la mini-pelle à compter du 2 décembre 2016 outre intérêts et capitalisation, et de la somme de 1.378,81 euros au titre des cotisations d’assurance annuelles de septembre 2016 à septembre 2019, outre intérêts et capitalisation,
— et l’a déboutée du surplus de ses demandes, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 26 septembre 2023. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 14 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les deux intimées ayant conclu, l’arrêt rendu est contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023, l’EURL Piersobat, appelante, demande à la cour de
— débouter les sociétés Wacker Neuson et Pic de l’intégralité de leurs moyens, fins et demandes,
— réformer la décision entreprise sur tous les chefs déférés par son appel principal,
en conséquence, statuant à nouveau sur ces chefs,
— condamner in solidum les SAS Wacker Neuson et la SAS Pic à lui payer les sommes suivantes :
. 114 946,15 euros au titre des frais de location de pelles de remplacement jusqu’au 19 décembre 2019, outre intérêts à compter de l’arrêt à intervenir avec capitalisation,
. 395 euros au titre des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition de la pelle à compter du 2 décembre 2016, outre intérêts à compter de l’assignation au fond avec capitalisation,
1 378,81 euros au titre des cotisations d’assurance annuelles de septembre 2016 à septembre 219, outre intérêts à compter du mois de septembre 2019, avec capitalisation,
— condamner in solidum la SAS Wacker Neuson et la SAS Pic à lui payer 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Wacker Neuson et la SAS Pic aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023, la SAS Wacker Neuson, intimée, demande à la cour de
— la recevoir en ses demandes, fins, conclusions et appel incident et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal,
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a
. jugée qu’un vice caché affectant la mini-pelle est la cause de la rupture du bras articulé de cette dernière,
. condamné les sociétés Pic et Wacker Neuson à payer à l’EURL Piersobat la somme de 7 285 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires à la mini-pelle, ainsi que la somme de 496,32 euros au titre des divers frais de transport et de manutention engagés par cette dernière dans le cadre de la procédure d’expertise et aux paiements des entiers dépens comprenant les frais d’expertise et aux paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— juger que Piersobat ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché,
— juger que Piersobat a commis plusieurs fautes directement à l’origine de la réalisation de son préjudice et de son étendue actuelle,
— juger que Piersobat doit supporter l’intégralité du dommage matériel et immatériel qu’elle indique avoir subi,
— débouter Piersobat de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui rembourser la somme de 7 961,40 euros payée en exécution du jugement dont appel, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 24 juin 2020 et capitalisation des intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
— la condamner au paiement des entiers dépens, avec distraction,
à titre subsidiaire, si l’existence d’un vice caché devait être retenue,
— juger que Piersobat ne saurait être indemnisée au-delà du dommage matériel direct consistant en la réparation de la fissure initiale pour la somme de 866,28 euros HT,
— condamner la société Piersobat à lui rembourser la somme de 7 961,40 euros payée en exécution du jugement dont appel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 24 juin 2020 et capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Piersobat a commis une faute contribuant à l’aggravation de son préjudice en refusant la proposition commerciale de Wacker Neuson et débouter Piersobat de ses demandes d’indemnisation résultant de la location de pelles de remplacement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Piersobat ne démontre pas que le prêt contracté auprès de la Société marseillaise de crédit serait consacré à l’achat de la pelle litigieuse,
— débouter Piersobat de sa demande d’indemnisation au titre de ce prêt,
— réformer le jugement et juger que la clause limitative de responsabilité figurant dans le CGV de Wacker Neuson est opposable à Piersobat en application de l’article 9 de ces CGV,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que si la responsabilité de Wacker Neuson devait être retenue, seul le préjudice matériel direct de Piersobat serait indemnisable dans la limite du prix de la flèche et de son remplacement soirt la somme de 3 253,87 euros HT,
— juger en toute hypothèse que le plafond d’indemnisation due par Wacker Neuson pour toutes causes confondues est limité au montant facturé et encaissé pour la fourniture défectueuse en application de l’article 9 des CGV de Wacker Neuson, soit à la somme de 29 365,04 euros HT,
— débouter Piersobat du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2023, la SAS Pic, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
à titre principal,
— dire et juger que Piersobat ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice cacché,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— la condamner à lui restituer la somme de 7 961,40 euros versée en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Piersobat a commis une faute directement à l’origine de la réalisation du préjudice allégué,
— dire et juger que Piersobat doit supporter l’intégralité du dommage indirect et immatériel subi,
— dire et juger que Piersobat ne saurait être indemnisée au-delà du dommage matériel direct consistant en la réparation de la fissure initiale pour la somme de 1 039,54 euros TTC,
en toutes hypothèses,
— dire et juger que les clauses limitatives de responsabilité figurant dans les CGV aux articles 16 et 16-3 de Pic sont opposables à Piersobat,
— dire et juger que si la responsabilité de Pic devait être solidairement retenue, seul le préjudice matériel de Piersobat serait indemnisable dans la limite de 29 365,04 euros HT,
— dire et juger que Piersobat ne démontre pas que le prêt contracté auprès de la Société marseillaise de crédit avait pour objet l’achat de la pelle litigieuse,
— débouter Piersobat de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire restés à charge ainsi que les entiers dépens de la présente procédure.
Tenant l’appel principal et les appels incidents, toutes les dispositions du jugement déféré sont dévolues à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un vice caché
L’appelante fait valoir que l’expert judiciaire a retenu l’apparition de microfissures de fatigue, impossibles à percevoir sous la peinture, amorcées dans les angles supérieurs du caisson au raccordement d’un cordon de soudure comme étant à l’origine de la cassure du bras de la mini-pelle. Il a conclu à un sous-dimensionnement de la tôle d’acier dans une zone critique de cordon et de soudure, écartant tout mauvais entretien ou utilisation du matériel. Le vice caché est donc établi conformément aux conditions requises par l’article 1641 du code civil, et permet à l’acquéreur l’action estimatoire tant à l’encontre de son vendeur que du vendeur originaire.
L’appelante soutient que pèse sur les intimées, professionnelles en la matière, une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue.
A l’inverse, elle fait valoir que son fait non fautif n’est pas de nature à affecter son droit à indemnisation. Elle conteste tous mauvais entretien ou utilisation, rappelant qu’ils n’ont pas été objectivés par l’expert. Enfin, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accepté la proposition d’indemnisation formulée par la société Wacker Neuson alors qu’elle ne portait que sur la fourniture d’une pièce de remplacement.
La SAS Wacker Neuson, intimée, réplique que l’expert était de parti pris, n’a pas pris en compte les éléments factuels et techniques qu’elle apportait, et a, contre son avis, choisi un sapiteur dont l’analyse a été « particulièrement légère ». Le rapport déposé n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché et le juge n’est en tout état de cause pas tenu par les conclusions de l’expert, lesquelles doivent en l’espèce être écartées.
La SAS Pic soutient que le rapport du sapiteur choisi par l’expert note l’absence de défaut de soudage et que les conclusions de l’expert ne résultent que de son interprétation subjective.
Les deux intimées considèrent que le mauvais état constaté de la pelle démontre sa mauvaise utilisation et explique la cassure du bras. L’amorce de fissure qui est largement plus rouillée que la déchirure finale révèle qu’elle est intervenue plus tôt, l’endommagement pouvant constituer un point d’entrée de la corrosion, laquelle a fragilisé ensuite la machine. Le conducteur de la pelle n’a pu manquer de s’apercevoir de cette oxydation préexistante, bien avant que la rupture n’intervienne, et la société Piersobat n’y a pourtant pas remédié par une simple soudure alors même que le manuel utilisateur fourni par la société Wacker Neuson préconisait des contrôles visuels quotidiens.
C’est donc la faute de l’appelante qui est à l’origine de la rupture totale du bras et de l’immobilisation de la pelle.
C’est de plus à raison que les premiers juges ont retenu que la société Piersobat a participé à la réalisation de son propre préjudice en préférant recourir à la location que faire réparer à ses frais avancés la pelle.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 suivant ajoute que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Cette garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose, la rendant impropre à son usage normal ou diminuant celui-ci, nécessairement non-apparent et non connu de l’acquéreur, et dont la cause est antérieure à la vente.
Ce n’est que lorsque l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, qu’il est présumé être compétent et connaître les vices décelables selon une diligence normale (3è Civ., 28 février 2012, pourvoi n°11-10.705).
En l’espèce, selon son rapport déposé le 13 mai 2018, l’expert judiciaire a examiné sur site, le 18 septembre 2017, la pelle mécanique et observé que « la flèche supérieure a plié de manière caractéristique avec déchirure des tôles d’acier constituant le caisson de la flèche » et que « sur l’angle supérieur droit du caisson de la flèche à l’endroit d’une soudure dans un angle, un creux sur la tôle en relation probable avec une mauvaise exécution du cordon de soudure ».
Il conclut que « l’origine de la cassure affectant le bras de la mini pelle réside dans l’apparition de microfissures de fatigue amorcées dans les angles supérieurs du caisson, au raccordement d’un cordon de soudure (localisation de la faiblesse structurelle). Ces petites fissures de fatigue se sont amorcées à la faveur des contraintes répétées (cycliques) imposées au bras lors du fonctionnement de la pelle. Aucun indice macroscopique pouvant correspondre à des défauts de soudage n’a été relevé dans et aux abords immédiats de ces zones d’amorçage, mais (') ces zones de soudures en angles droit recèlent à la fois des changements d’état microscopique de l’acier et des concentrations de contraintes liées à la géométrie. La déchirure brutale du caisson survenue le 2 décembre 2016 s’est produite de manière ductile à partir des petites fissures de fatigue préexistantes, impossibles à percevoir sous la peinture et qui sont les lieux de concentrations de contraintes très importantes ».
Selon l’avis de l’expert, la section d’acier est relativement faible pour les efforts attendus d’un tel engin de travaux publics et la tôle d’acier est « sous dimensionnée dans une zone critique de cordons de soudures ».
Il retient que l’usage de l’engin en est diminué de telle sorte que la durée de vie ou les travaux de réparation importants (bris de structure) affectent le coût attendu de l’acquisition d’un tel engin.
La SAS Wacker Neuson avait déjà soumis à l’expert judiciaire les explications qu’elle reprend dans ses conclusions :
— la rouille affectant l’amorce de fissure par rapport à la déchirure de la rupture totale démontrerait que cette amorce est apparue plusieurs semaines avant la rupture, ce qui aurait dû être constaté par la chauffeur dans le cadre du contrôle quotidien, et réparé par soudure,
— la mauvaise utilisation de l’engin avec une conduite hors des limites de tolérance avec un brise roche, l’utilisation d’un godet pour nivellement en actionnant les chenilles, ou des chocs répétés lors du déplacement seraient à l’origine de la rupture.
L’expert y répond en relevant que, s’agissant d’un engin de travaux publics, les coefficients de sécurité doivent être pris en compte par le constructeur pour un usage difficile, et qu’il n’a pas été démontré de mauvais entretien ni de mauvaise utilisation, aucun signe de ce type n’ayant été observé. Il ajoute que l’état de la machine comporte évidemment en plusieurs endroits des points de corrosion dans le cadre de son exploitation d’engin de travaux publics, sans pour autant que chaque point doive être soupçonné de rupture, que si le point de corrosion a été indiqué par le laboratoire à l’endroit de la déchirure, rien n’indique qu’il préexistait auparavant, et qu’une rupture par concentration de contrainte par fatigue « ne prévient pas », la matériau perdant soudain ses propriétés de résistance après une modification microscopique l’affectant.
Il est exact que, comme le fait valoir la SAS Wacker Neuson, le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert. Pour autant, il ne possède évidemment pas les compétences de celui désigné par l’ordonnance de référé, ingénieur de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, et pas davantage celles du sapiteur, laboratoire d’analyses. C’est précisément le sens de l’article 263 du code civil qui permet que soit commis un expert pour éclairer le juge sur une question technique.
Rien, ni dans le rapport d’expertise, ni dans les pièces produites par les parties, ne permet d’accréditer la thèse de la partialité de l’expert judiciaire soutenue par la SAS Wacker Neuson. Et le seul fait que l’expert n’abonde pas dans le sens de cette intimée ne permet évidemment pas de douter de sa compétence et de son objectivité.
Il peut encore être relevé que le laboratoire d’analyses a été choisi et « l’examen visuel de la déchirure » décidé par l’expert au contradictoire des parties, et que l’analyse plus complète de la société Cetim proposée par la SAS Wacker Neuson n’a pas été retenue pour des raisons de coût en l’état d’une expertise aux seuls frais avancés de la SARL Piersobat (pièces 5 et 6 de l’intimée).
Bien plus, il appartenait à la SAS Wacker Neuson qui conteste l’analyse et les conclusions de l’expert, de produire tous éléments de nature à emporter davantage la conviction de la cour que celles-ci.
Il lui était notamment encore loisible de produire une analyse du laboratoire CETIM, requis à son propre compte, s’il l’estimait plus complète et pertinente.
Or, elle ne produit aucun document technique contredisant l’analyse de l’expert, sinon pour établir que le modèle de pelle vendu a été déclaré conforme aux directives et normes européennes applicables et pour fournir un listing -dont elle est manifestement l’auteur- des interventions faites sur ce modèle et leurs motifs, ce qui n’exclut en rien le vice retenu par l’expert sur la pelle objet du litige.
Il n’a jamais été argué par l’appelante ni évoqué par l’expert que le modèle de pelle 38Z3 de marque Wacker Neuson était affecté d’un vice de conception ; le litige porte seulement sur le vice caché affectant la pelle vendue à la SARL Piersanti.
La renommée de la SAS Wacker Neuson et les compétences techniques qu’elle revendique dans ses écritures, ne permettent évidemment pas d’exclure la possibilité de l’existence d’un vice caché affectant l’une des pelles vendues par ses soins.
Enfin, si les sociétés intimées se livrent à des conjectures sur les différents -mauvais- usages qui auraient pu être faits de l’engin pour expliquer la rupture, évoquent un état général dégradé de la pelle pour établir un défaut d’entretien, et reprochent à la SARL Piersobat de n’avoir pas réparé l’amorce de déchirure apparente avant qu’elle ne s’aggrave, ces allégations ne sont encore accréditées par aucune pièce.
Comme l’a relevé avec pertinence l’expert, il n’apparaît pas anormal qu’un engin de chantier utilisé depuis plus de deux ans en extérieur présente de points de corrosion, sans pour autant que cela doive alerter sur un risque de rupture d’une partie de cet engin -sauf à démentir la qualité des engins de la société Wacker Neuson. De même, la présence de « traces sur le vérin » ne suffit pas à démontrer une utilisation anormale de la pelle, contrairement à ce qu’affirme de façon péremptoire la SAS Wacker Neuson sans produire aucune pièce au soutien de cette allégation (page 10 de ses conclusions).
La SARL Piersobat a justifié de l’entretien de la pelle et l’expert a estimé cet entretien satisfaisant. Rien ne permet d’affirmer que cette société n’a pas, comme préconisé dans les consignes de sécurité figurant dans la notice d’utilisation de la pelle, fait observer et contrôler l’engin par son conducteur avant chaque jour d’utilisation.
Et il n’est pas davantage établi que la SARL Piersobat aurait fait de l’engin un usage anormal, alors même qu’aucune des intimées n’a objecté quant à la tâche qu’accomplissait précisément la pelle au moment de la rupture selon les explications données.
Il n’est ainsi pas démontré par les sociétés intimées que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, la rupture du bras de la pelle survenu le 2 décembre 2016 serait imputable à un usage anormal de l’engin, ou résulterait d’un mauvais entretien.
Et il n’est pas davantage établi qu’un quelconque signe extérieur pouvait alerter sur l’état de l’engin et qu’il était décelable par la société de travaux publics utilisatrice de l’engin à l’occasion de l’examen quotidien de celui-ci, ni même par la SAS Pic distributeur des engins Wacker Neuson lors des visites d’entretien, s’agissant d’une insuffisance du matériau de fabrication à l’origine, à l’usage, de microfissures sous peinture qui ont provoqué une rupture subite imprévisible aux termes mêmes de l’expert.
La cour fait donc siennes les conclusions de l’expert judiciaire et retient que la rupture du bras de la pelle mécanique résulte d’un vice intrinsèque à l’engin, vice qui était antérieur à son acquisition par la SARL Piersobat, invisible, imprévisible et donc caché, et qui diminue drastiquement son usage en la rendant radicalement impropre à tout usage de façon prématurée.
Sur les responsabilités encourues
L’appelante soutient avoir droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices au titre de la garantie des vices cachés et conteste l’opposabilité des clauses contractuelles dont se prévalent les intimées, rappelant qu’en outre, elle n’est pas un professionnel de même spécialité.
La SAS Wacker Neuson soutient que les factures de location sont la conséquence directe du mauvais choix de gestion fait par l’appelante et qu’elle peut tout au plus être condamnée au paiement de la réparation qu’elle avait initialement proposée à titre purement commercial.
Elle se prévaut de la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 9 des conditions générales de vente applicables à la relation de distribution conclue avec la SAS Pic, clause opposable à la société appelante s’agissant de ventes successives entre professionnels du BTP et qu’elle est recevable à opposer à l’appelante comme elle pourrait le faire à l’égard de la société Pic.
La SAS Pic entend également opposer à l’appelante la clause limitative de responsabilité figurant aux articles 16.2 et 16.3 de ses conditions générales de vente et admet que celles de la société Wacker Neuson lui sont opposables.
Sur ce,
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est « tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 suivant offre le choix à l’acheteur victime d’un vice caché, soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les articles 1645 et 1646 du code civil distinguent selon que le vendeur connaissait les vices de la chose ou les ignorait. Dans le premier cas, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Dans le second, il ne l’est qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes d’une jurisprudence ancienne et abondante sur le sujet, il est retenu que le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés non seulement à l’égard de l’acquéreur avec lequel il a contracté mais également à l’égard de tous les acquéreurs successifs. L’action directe engagée contre le vendeur initial est de nature contractuelle puisqu’elle résulte de la transmission de cette créance en garantie comme accessoire de la chose dont la propriété a été transmise, de sorte que les moyens de défense -clauses limitatives ou exclusives de responsabilité- qui y sont attachés et que pourrait opposer ce vendeur initial à son co-contractant sont opposables au sous-acquéreur (1ère Civ., 7 juin 1995, pourvoi n°93-13.898).
Pour autant, il existe une présomption de mauvaise foi, c’est-à-dire de connaissance du vice, de la part du vendeur professionnel, qui fait obstacle à ces exceptions de garantie, présomption retenue avec constance par la jurisprudence depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 23 juin 1971 (également Com., 17 décembre 1973 pourvoi n°72-11.017 ; 1ère Civ., 20 décembre 2012, pourvoi n°11-24.180). Cette présomption est irréfragable à l’égard d’un acquéreur profane, et même d’un acquéreur professionnel qui ne dispose pas des mêmes compétences que lui (Com., 5 juillet 2023, pourvoi n°22-11.621).
Et il a été jugé que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose, sauf pour le premier à rapporter la preuve que le second avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi (1ère Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.402). Si le caractère irréfragable de la présomption de mauvaise foi est ainsi infléchie en présence d’un acquéreur qui est un professionnel de même spécialité que son vendeur, prenant en compte le fait que cet acquéreur est lui aussi présumé avoir connaissance du vice, il est simplement alors admis que le vendeur puisse combattre la présomption en démontrant que cet acquéreur professionnel de même spécialité était en mesure de déceler le vice et de s’en convaincre (Com., 12 novembre 2020, pourvoi n°17-31.713).
En l’espèce, la SARL Piersobat est fondée à agir en responsabilité contractuelle au titre du vice caché, tant à l’encontre de son vendeur, la SAS Pic, qu’à l’encontre du vendeur initial, la SAS Wacker et Neuson.
La SAS Wacker et Neuson « a pour activité la vente sur le territoire français d’engins de chantier tels que des pelles hydrauliques » (page 4 de ses conclusions).
La SAS Pic se décrit elle-même comme le distributeur des produits Wacker et Neuson. Elle est ainsi un revendeur habituel des engins de chantier acquis auprès de cette dernière.
Toutes deux sont donc clairement des vendeurs professionnels de la même spécialité.
A l’inverse, la SARL Piersobat a pour activité des travaux de maçonnerie (pièce 21 de la SAS Wacker Neuson). Elle est donc un professionnel qui utilise les engins de chantier mais ne dispose pas des mêmes connaissances et compétences relativement à ces engins que ceux qui les vendent avec garantie de façon habituelle, de sorte qu’elle doit être qualifiée de professionnel n’ayant pas la même spécialité que les deux intimées.
En conséquence, la SAS Pic n’est pas recevable à opposer à la SARL Piersobat de quelconques exclusions de garantie alors que pèse sur elle une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant l’engin vendu.
La SAS Wacker et Neuson ne démontre pas pour sa part que la SAS Pic avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi. Il a déjà été retenu bien au contraire que ledit vice était indécelable pour consister en une insuffisance du matériau ayant provoqué, à l’usage, des microfissures, et que l’engin a été vendu et revendu à l’état neuf. Dès lors, elle n’est pas davantage recevable à opposer à la SARL Piersobat, pas plus qu’elle ne le serait à opposer à la SAS Pic, une quelconque exclusion de garantie.
Les deux intimées doivent donc être retenues comme vendeurs de mauvaise foi, solidairement tenues de l’indemnisation intégrale du préjudice ayant résulté pour la SARL Piersobat, acquéreur, du vice caché affectant la pelle vendue.
Sur les sommes dues
La SARL Piersobat a fait le choix d’une action estimatoire, conservant l’engin en dépit du vice l’affectant, comme elle en avait le droit. Cette action a pour objet de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si la chose vendue n’avait pas été atteinte du vice caché. Elle peut dans ce cadre prétendre au remboursement d’une partie du prix, conformément à l’article 1644 du code civil, laquelle peut être appréciée au coût de la remise en état de la chose (3ème Civ., 1er février 2006, pourvoi n°05-10.845).
Elle peut également prétendre à l’indemnisation des préjudices qui sont résultés du vice caché à l’égard des deux intimées sur le fondement de l’article 1645 du code civil, dans la seule limite de la démonstration de ces préjudices et de leur lien de causalité avec ledit vice.
Il ne pouvait être utilement reproché à l’appelante de ne pas avoir choisi de préserver les finances de ses deux vendeurs de mauvaise foi en préférant assumer sur ses propres fonds le coût d’une réparation intégrale -seule de nature à permettre le fonctionnement normal de l’engin- qu’ils lui refusaient alors tous deux (pièce 4 de l’appelante), plutôt que de recourir à de la location. Et ce d’autant moins que les intimées étaient prévenues officiellement dès le 14 mars 2017 du coût de la location en cours mais ont maintenu leur refus (pièces 9 et 10 de l’appelante).
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a « dit que l’EURL Piersobat a participé à l’aggravation du préjudice qu’elle allègue avoir subi ».
La SARL Piersobat demande, aux termes de ses dernières conclusions,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement les deux intimées à lui payer :
. 7 285 euros indexée entre le 15 décembre 2016 et le 18 décembre 2019 sur l’indice BT de la construction au titre des travaux de remise en état nécessaires de la mini-pelle,
. 496,32 euros au titre des divers frais de transport et de manutention engagés dans le cadre de la procédure d’expertise,
— sa réformation sur le rejet de ses autres prétentions indemnitaires, et la condamnation in solidum des intimées à lui payer :
. 114 496,15 euros au titre des frais de location de pelles de remplacement jusqu’au 19 décembre 2019,
. 395 euros au titre des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition de la pelle à compter du 2 décembre 2016,
. 1 378,81 euros au titre des cotisations d’assurance annuelles de septembre 2016 à septembre 2019,
le tout avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir avec capitalisation lorsqu’ils seront dûs pour une année entière.
Il ressort des courriers produits aux débats par l’appelante que, informées immédiatement de la rupture du bras de la pelle par la SARL Piersobat, les intimées se sont refusées à prendre en charge la réparation intégrale de l’engin qui aurait permis que l’engin recouvre un fonctionnement normal.
Cette réparation intégrale leur incombait pourtant, dès lors qu’elle était demandée par l’acquéreur, en l’état d’un vice caché affectant la pelle vendue, au titre de la remise en état de la chose et dans le cadre de son action estimatoire.
C’est en conséquence à bon droit que les intimées ont été condamnées solidairement à payer à l’appelante le coût de cette remise en état intégrale tel qu’évalué par l’expert judiciaire à 7 285 euros TTC avec actualisation entre décembre 2016 et début 2018. Toutefois, l’appelante précise qu’elle a, depuis lors, fait procéder à ladite réparation pour un coût total de 7 305,25 euros TTC dont elle justifie en pièces 39 et 40. Le jugement est donc confirmé, comme demandé, sauf à dire que la somme due à ce titre l’est à concurrence de cette somme de 7 305,25 euros -l’indemnisation ne pouvant excéder le préjudice qu’elle répare.
C’est encore par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 496,32 euros au titre des frais exposés au cours de l’expertise par la SARL Piersobat pour soumettre l’engin à l’examen visuel du sapiteur. Ce coût évalué par l’appelante au regard du prix de revient en termes kilométriques et horaires parcourus par poids lourd, avec prise en compte des frais de péage, aux termes de calculs détaillés repris dans ses dernières conclusions, et avec justificatifs en pièce 20, emporte la conviction de la cour, étant de plus observé que les intimées n’élèvent à cet égard aucune objection.
S’agissant des frais de location, totalisés à 114 496,15 euros, ils sont justifiés par les factures produites par l’appelante en pièces 12 et 21, correspondant au prix de la location d’une pelle et de ses accessoires après le 2 décembre 2016.
S’il est soutenu par les intimées que le gabarit de la pelle louée serait supérieur à celui de l’engin affecté du vice, l’appelante produit en réponse en pièce 22 une attestation de la société auprès de laquelle la pelle de remplacement a été louée, établissant d’une part que la demande faite était celle d’une pelle équivalente, et d’autre part de ce que cette gamme n’était pas disponible.
L’expert judiciaire indique également dans son rapport que « les coûts de location sont liés à la disponibilité des engins et la gamme utilisée entre 4 et 6 tonnes ressort des tarifs tout à fait voisins. »
Les intimées contestent ce coût mais n’apportent encore aucun élément de preuve qui permettrait d’écarter celui dont il est justifié par l’appelante.
Celle-ci ayant droit à l’indemnisation intégrale du préjudice résultant du vice caché et les locations d’un engin de remplacement procédant directement de l’impossibilité d’utiliser celui acquis en raison du vice caché l’affectant, il est fait droit à cette demande et le jugement déféré qui en déboutait la SARL Piersobat est infirmé à cet égard.
Il est également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts courant sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, dès lors que les frais de location qui permettent le remplacement de l’engin affecté du vice sont mis à la charge des intimées, le préjudice de la SARL Piersobat est intégralement réparé. Les intérêts et les cotisations d’assurance relatifs au prêt souscrit pour l’acquisition de la pelle -qu’elle a fait choix de conserver restent normalement à sa charge. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il déboute la SARL Piersobat de cette demande d’indemnisation.
les frais du procès
Le jugement est confirmé sur les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sauf à rappeler que ces derniers comprennent, aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens.
L’équité commande de condamner en instance d’appel, in solidum, les deux intimées à payer à l’appelante une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, les intimées conservent en outre la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
— dit que l’EURL Piersobat a participé à l’aggravation du préjudice qu’elle allègue avoir subi,
— débouté l’EURL Piersobat de sa demande en condamnation solidaire de la SAS Pic et de la SAS Wacker Neuson au paiement de la somme de 92 689,29 euros au titre de la location d’une pelle de remplacement, outre intérêts et capitalisation ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement les SAS Wacker Neuson et Pic à payer à la SARL Piersobat la somme de 114 946,15 euros au titre des frais de location d’une pelle de remplacement jusqu’au 19 décembre 2019 ;
Dit que les intérêts courant au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l’arrêt seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la SAS Pic et la SAS Wacker Neuson à payer à la l’EURL Piersobat la somme de 7 285 euros indexée entre le 15 décembre 2016 et le 18 décembre 2019 sur l’indice BT de la construction, au titre des travaux de remise en état nécessaires de la mini-pelle, sauf à dire que cette indemnisation est due à concurrence de 7 305,25 euros ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement les SAS Wacker Neuson et Pic à payer à la SARL Piersobat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les SAS Wacker Neuson et Pic aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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