Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 mai 2026, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 156
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISGI
AFFAIRE :
S.A.S. AXESS AUTOMOBILES
C/
Mme [G] [F]
GV/TT
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 MAI 2026
— --==oOo==---
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. AXESS AUTOMOBILES,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 1er mars 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [G] [F]
née le 23 Février 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 16 février 2016, madame [G] [F] a acheté à la société AXESS AUTOMOBILES un véhicule d’occasion Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 7 mai 2013, ayant parcouru 71 165 kilomètres, pour le prix de 12 250 € TTC, avec une garantie de 12 mois.
Le 16 janvier 2018, ce véhicule a subi une avarie en raison d’une importante fuite d’huile moteur nécessitant son remorquage, puis son immobilisation.
Faute de résolution du litige après expertises amiables, madame [G] [F] a fait assigner la SA AXESS AUTOMOBILES, par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, pour la voir condamner à paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, en désignant monsieur [K] [H] en qualité d’expert, remplacé par la suite par monsieur [B] [E].
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023.
Par jugement en date du 1er mars 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— condamné la société AXESS AUTOMOBILES à payer à madame [G] [F] les sommes de :
' 9 000 € au titre des travaux de remise en état du véhicule,
' 295,32 € par an du 16 janvier 2018 jusqu’à la date définitive rendue à l’issue de la présente instance provisoirement évaluée, compte arrêté à la date du 16 janvier 2023, à la somme de 1 476,60 €,
' 10 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance,
' 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté madame [G] [F] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la SA AXESS AUTOMOBILES aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise de monsieur [E], et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 24 mai 2025, la SAS AXESS AUTOMOBILES a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 03 décembre 2025. Après avoir été fixée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a de nouveau été fixée à l’audience de la cour du 18 mars 2026.
Moyens et pretentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024 ,la SAS AXESS AUTOMOBILES demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter madame [G] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame [G] [F] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS AXESS AUTOMOBILES fait valoir que madame [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché existant avant la vente, connu de la venderesse.
En outre, l’expert judiciaire n’émet pas une conclusion certaine sur l’origine du dysfonctionnement du véhicule, son défaut d’entretien par madame [F] pouvant également être en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, madame [G] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouter madame [F] de diverses demandes indemnitaires et fixé l’indemnisation de son préjudice à la somme de 9 000 €,
— condamner la société AXESS AUTOMOBILE à titre principal à la somme de 12 850 € au titre des frais de remise en état du véhicule, ou subsidiairement sur ce point à la somme de 11 000 €,
— condamner la société AXESS AUTOMOBILE au paiement de la somme de 856 € au titre des frais de nettoyage du véhicule,
— juger que la Société AXESS AUTOMOBILE n’est pas fondée à solliciter des frais de gardiennage au titre de l’immobilisation du véhicule en son établissement,
— condamner la société AXESS AUTOMOBILE au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre les dépens de l’appel.
Madame [F] soutient que l’expert conclut de façon certaine à l’existence d’un défaut notoire de construction du véhicule par le constructeur Nissan consistant en un blocage du clapet de la pompe à huile. L’existence de ce vice de conception préexistait donc nécessairement à la vente. La société AXESS AUTOMOBILES doit donc répondre de la garantie des vices cachés.
Madame [F] demande réparation des préjudices subis, notamment par le remplacement du moteur défectueux par un moteur neuf, pour un coût de 12 850,96 € TTC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le principe de la garantie des vices cachés,
L’article 1641 du code civil dispose que 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Le vendeur professionnel est présumé connaître avant la vente les vices affectant la chose vendue. Il s’agit d’une présomption irréfragable (Cour de cassation Com 5 juillet 2023 n° 22-11.621).
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que le véhicule vendu présentait une avarie moteur au niveau de l’embiellage, que l’ensemble des coussinets était altéré et que le vilebrequin ainsi que les chapeaux de bielle portaient des traces de chauffe et des rayures sur les manetons.
Ces désordres, qui rendent le véhicule impropre à sa destination, sont, selon l’expert judiciaire, la conséquence d’une rupture du film d’huile assurant la lubrification de l’équipage mobile, cette rupture étant la conséquence de l’absence de régulation de la pression d’huile dans le circuit, ce qui a conduit à la déformation du filtre à huile, déformation qui a permis l’écoulement du fluide au niveau de son joint d’étanchéité.
Ce phénomène est la conséquence du blocage de l’élément régulant la pression au sein de la pompe à huile. En effet, le clapet de surcharge porte une trace à la surface du piston qui régule la pression huile, cette trace résultant d’un « serrage » dans son alésage.
Ce dysfonctionnement est lui-même dû à un défaut de conception des clapets de pompe à huile équipant certains moteurs des véhicules Nissan, dont celui de type K9K installé sur le véhicule Nissan vendu à madame [F]. Le constructeur Nissan a reconnu ce défaut de conception. Il n’existe aucune incertitude à ce sujet.
Selon l’annexe 8 du rapport d’expertise judiciaire, document intitulé « DÉTAIL DE LA SOLUTION » mis à jour le 6 mars 2015 ou 2018 ', le constructeur Nissan a tenté d’y remédier à partir du mois de mars 2013 pour les moteurs de type K4J et K4M et à partir du mois de juillet 2013 pour les moteurs de type K7J et K7M, en modifiant les pompes à huile, la modification étant en cours pour les moteurs de type K9K.
Le vice caché affectant le véhicule Nissan vendu à madame [F] existait donc avant la vente du 16 février 2016, puisqu’il s’agit d’un défaut de conception.
La société AXESS AUTOMOBILES ne peut donc pas dire qu’elle ignorait l’existence de ce vice avant la vente, étant présumée, en tout état de cause, le connaître. Elle renverse la charge de la preuve en disant qu’il n’est pas démontré qu’elle connaissait le vice avant le 16 février 2016, date de la vente.
À titre surabondant, il convient d’écarter la responsabilité de madame [F] dans la survenance de la panne en ce qu’elle n’aurait pas entretenu de façon satisfaisante le véhicule au vu des éléments ci-dessus énoncés, l’expert judiciaire indiquant d’ailleurs que le dépassement de 417 kilomètres et 11 mois pour l’entretien ne constitue pas la cause des désordres. En effet, il indique qu’une simple vidange n’est pas de nature à réparer les défauts affectant la pompe à huile et les coussinets, mais seulement à en retarder les effets (page 24 du rapport d’expertise). De même, l’absence de réalisation du contrôle technique est sans incidence.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la société AXESS AUTOMOBILES devait garantir la réparation du vice caché et ses conséquences.
II – Sur la réparation des préjudices,
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Madame [F] ne demande pas la restitution du prix, mais seulement des dommages et intérêts.
Elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
L’expert judiciaire préconise le remplacement du moteur par un moteur reconditionné pour un montant de 1 700 € TTC auquel il convient d’ajouter un turbocompresseur, les fluides, les filtres et la main-d''uvre, soit un total de 3 550 €, en raison de la valeur vénale du véhicule estimée selon lui à 9 000 €, alors que le remplacement par un moteur neuf, avec turbocompresseur, et embrayage s’élèverait à 12 850,96 € TTC selon devis du 4 juillet 2018 de la société LAUDIS AUTOMOBILES – NISSAN.
Sur ce, il convient de considérer, comme le premier juge, que le remplacement du moteur par un moteur reconditionné ne conduirait pas à la réparation intégrale du préjudice, ce type de moteur ne présentant pas une fiabilité optimale.
En conséquence, considérant la nécessité de la réparation intégrale du préjudice et de la remise du véhicule en état de marche, quelle que soit sa valeur vénale, il convient de faire droit à la demande de madame [F] et de condamner la société AXESS AUTOMOBILES à lui payer la somme de 12 850,96 € TTC.
À cela doivent s’ajouter les frais de remise en état du véhicule en raison de sa dégradation due à son stockage de longue durée à l’extérieur du garage dépositaire. L’expert judiciaire a estimé le montant de ces frais à la somme de 856,24 € TTC selon devis en date du 6 janvier 2023 de la société [Adresse 3] comprenant le remplacement des essuie-glaces, des plaquettes de frein, la purge du circuit de freinage hydraulique et le changement du liquide de refroidissement.
Il convient donc de condamner la société AXESS AUTOMOBILES à payer cette somme à madame [F].
Ni madame [F], ni la société AXESS AUTOMOBILES ne forment de demande en paiement chiffrée au titre des frais de gardiennage.
En ce qui concerne les cotisations d’assurance payées sans objet, madame [F] justifie d’une cotisation annuelle auprès de CIC Assurances d’un montant de 295,32 € TTC par an. Ce véhicule étant immobilisé depuis le 16 janvier 2018, soit depuis 8 années et 4 mois, ce préjudice doit être évalué à la somme de 2 461 € arrêtée à la date du présent arrêt. La société AXESS AUTOMOBILES sera donc condamnée à payer à Mme [F] le montant de cette somme.
Madame [F] a subi un préjudice de jouissance dans la mesure où son véhicule est immobilisé depuis 8 années et 4 mois. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 € et de condamner la société AXESS AUTOMOBILES à lui payer le montant de cette somme.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
La société AXESS AUTOMOBILES succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à madame [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 1er mars 2024 en ce qu’il a condamné la société AXESS AUTOMOBILES à payer à madam [G] [F] les sommes de :
— 9 000 € au titre des travaux de remise en état du véhicule,
— 295,32 € par an du 16 janvier 2018 jusqu’à la date définitive rendue à l’issue de la présente instance provisoirement évaluée, compte arrêté à la date du 16 janvier 2023, à la somme de 1 476,60 €,
— 10 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société AXESS AUTOMOBILES à payer à madame [G] [F] les sommes de :
— 12 850,96 € TTC au titre du coût du remplacement du moteur du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1] par un moteur neuf avec turbocompresseur et embrayage,
— 856,24 € TTC au titre de la remise en état de ce véhicule,
— 2 461 € arrêtée à la date du présent arrêt au titre des frais d’assurances engagés par madame [G] [F],
— 8 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AXESS AUTOMOBILES à payer à madame [G] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXESS AUTOMOBILEs aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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